CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC005397100
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych,   M.   M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni, juges et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, D.P., est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à   Bordeaux. Il est représenté devant la Cour par   M e M-A.Canu Bernard, avocate au barreau de Paris. A.     L'instruction Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 septembre 1994, M me B.D. signala à la brigade territoriale d'Ambares et Lagrave des faits d'agressions sexuelles commis par son époux, le requérant, sur ses filles issues d'un premier mariage. Le requérant placé en garde à vue du 25   septembre 1994 au 27   septembre   1994, reconnut globalement les faits à l'exception de ceux commis sur A. Le 27 septembre 1994, le requérant, présenté au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, fut mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité et par ascendant légitime et placé sous mandat de dépôt. Le 28 septembre 1994, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire transmise le 29 septembre, en exécution de laquelle les gendarmes interrogèrent deux témoins le 27 novembre 1994, puis d'autres, les 7, 8, 9, 20 et 23 décembre 1994. Le 27 décembre 1994, le requérant sollicita une demande de confrontation avec les victimes au juge d'instruction. Par ordonnance du 19 janvier 1995, le magistrat rejeta la demande en ces termes   : «   cette demande (...) apparaît prématurée, dès lors qu'en l'état sont inconnues les capacités desdits témoins (dont l'un n'est âgé que de 11 ans et dont la plupart sont mineurs) à supporter, sur le plan psychologique une confrontation avec [le requérant]   ». Le 8 mars 1995, le juge d'instruction interrogea le requérant. Le 9 mars 1995, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant fut délivrée par le juge d'instruction. Le 21 avril 1995, interrogé par le magistrat instructeur, le requérant rétracta ses aveux. Le 5 mai 1995, le requérant interrogé par le juge, réfuta l'ensemble des accusations portées à son encontre. Le conseil du requérant indiqua que ce dernier prenait du Valium et soutint que ce médicament avait pu altérer ses facultés mentales antérieurement. Les 5 et 6 juin 1995, une expertise psychiatrique fut effectuée sur la personne du requérant par l'expert commis par le juge d'instruction. Les 19 et 28 juin 1995, le conseil du requérant remit au magistrat instructeur deux certificats médicaux concernant les effets de l'usage du Valium. Les 8 et 18 juillet 1995, une expertise psychologique du requérant fut effectuée par l'expert commis par le juge d'instruction. Le 7 septembre 1995, à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel le requérant contesta les faits reprochés, le juge d'instruction renouvela le mandat de dépôt. Le 4 octobre 1995, le requérant sollicita du juge l'audition des gendarmes afin qu'ils confirment lui avoir donné deux comprimés de Valium durant sa garde à vue.   Le 17 octobre 1995, le magistrat instructeur entendit la déposition du Maréchal des Logis Chef, H.D. qui réfuta les arguments du requérant. Le même jour, un témoin fut auditionné. Le 21 décembre 1995, le conseil du requérant présenta une demande de confrontation avec deux victimes. Par ordonnance en date du 22 décembre 1995, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Par un arrêt du 9 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, confirma l'ordonnance de rejet. Après avoir rappelé les faits objet de la poursuite, cette juridiction se prononça notamment en ces termes   : «   Attendu que le mis en examen a reconnu les faits reprochés lors de sa garde à vue   ; Qu'il les a partiellement confirmés lors de son interrogatoire de première comparution, le 27 septembre 1994   ; Que par la suite il est revenu sur ses aveux, minimisant sa culpabilité et mettant en cause ses victimes, en prétendant qu'elles le provoquaient et l'excitaient, n'hésitant pas à les traiter de vicieuses   ; Que désormais, il conteste toute participation à des actes impudiques. Attendu cependant que les aveux [du requérant] sont corroborés pas ses victimes   ; Qu'il est apparut, en outre, que l'intéressé avait eu des comportements délictueux avec d'autres femmes (...), ainsi qu'avec sa propre fille (...) née de son premier mariage (...)   ; Que d'ailleurs, il était mis en examen, le 21 avril 1995, en vertu d'un réquisitoire supplétif, pour agressions sexuelles commises sur sa fille (...) courant juillet 1993   ; Qu'en outre, [le requérant] comme il le reconnaît lui-même, est «   avide de sexe   » et n'arrive pas à dominer ses pulsions.   Attendu que les investigations sont en cours et que l'appelant, par l'intermédiaire de son Conseil, a sollicité une confrontation avec ses victimes dont l'expert psychologue a pu noter, pour certaines d'entre elles, la fragilité sur le plan psychologique. Qu'il est donc à craindre qu'elles ne soient l'objet de pressions de la part du mis en examen (...)   » Elle considéra que la détention était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et les témoins, et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction en raison du comportement habituel du requérant sur le plan sexuel. Par ailleurs, elle considéra qu'il y avait lieu de garantir son maintien à la disposition de la justice et de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction qui n'avait pas cessé à cette date. Le 10 janvier 1996, le juge dressa un procès-verbal de non-comparution de l'une des victimes L.D., convoquée pour une confrontation avec le requérant. Le 8 février 1996, le requérant fut confronté à L.D. Le 9 février 1996, l'avis de fin d'information fut transmis aux parties. Le 4 mars 1996, le requérant forma une demande d'actes supplémentaires, déclarée irrecevable par le juge d'instruction car tardive. Le 30 avril 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 janvier 1996, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté. Elle se prononça notamment en ces termes:   «   pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté [du requérant], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés et leur gravité ainsi que les aveux de l'intéressé lors de sa garde à vue, confirmés partiellement au cours de son interrogatoire de première comparution, énonce que des investigations sont en cours et qu'une confrontation doit avoir lieu avec les victimes   ; que dès lors la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher des pressions   ;   (...) » Par ordonnance en date du 31 mai 1996, le juge communiqua le dossier de la procédure au procureur de la République qui en requit la transmission au procureur général   ; ce dernier fit connaître ses réquisitions le 10   juin   1996. Le 19 juin 1996, les parties civiles déposèrent leur mémoire. Le 1 er juillet 1996, le requérant sollicita un complément d'information et plus particulièrement, une demande de contre-expertise. Par ailleurs, il indiqua qu'il «   démen[tait] ses déclarations faites aux gendarmes   » et qu'il souhaitait «   depuis plusieurs mois expliquer qu'elles [avaient] été obtenues par un fait [le] fragilisant psychologiquement face à la force de la loi et de ses représentants.   » Par un arrêt du 2 juillet 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Gironde. Le requérant forma un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. Au soutien de son mémoire, il souleva un grief tiré de l'article 6 § 3 de la Convention. Il reprocha notamment à l'arrêt de ne pas avoir constaté le dépôt du dossier au greffe avant l'audience de la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale. Le 6 août 1996, le requérant envoya un premier courrier au Secrétariat de la Commission européenne. Après un échange de correspondance, un courrier du Secrétariat de la Commission en date du 6 septembre 1996, fut adressé au requérant. Le 27 septembre 1996, le requérant présenta, directement à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 8 octobre 1996, la cour d'appel rejeta sa demande. Après avoir rappelé les faits, elle se prononça notamment en ces termes   : «   Attendu que par mémoire du 7 octobre 1996, [le requérant] fait valoir qu'il est détenu depuis 24 mois   ; Attendu cependant que les faits reprochés énoncés dans l'arrêt de renvoi sont particulièrement graves   ; Qu'après avoir reconnu globalement les faits, [le requérant] a prétendu qu'il avait dit n'importe quoi devant les gendarmes occultant ses déclarations devant le juge d'instruction faites en présence de son avocat   ; que les victimes ont fait des déclarations claires, précises et circonstanciées et que les expertises psychologiques n'ont pas révélé chez elles de tendance à l'affabulation   ; Que l'expertise psychiatrique du mis en examen a par contre mis en évidence sa personnalité narcissique et pervertie.   » Elle considéra que la détention était l'unique moyen d'éviter une pression sur les victimes, nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice. Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation en date du 2   juillet 1996. Elle constata que l'arrêt attaqué avait fait mention de l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il en résultait, conformément aux dispositions de ce texte, que le dossier avait «   été déposé au greffe de la chambre d'accusation au moins cinq jours avant l'audience et tenu à la disposition des avocats des parties   ». Le 3 avril 1997, le requérant saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, sollicita le bénéfice du placement sous contrôle judiciaire et l'autorisation de sortie sous escorte en raison de l'état de santé de son père. Par un arrêt du 15 avril 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux   rejeta la demande en se prononçant ainsi   : «   Attendu que le mis en examen a reconnu les faits reprochés lors de sa garde à vue   ; Qu'il les a partiellement confirmés lors de son interrogatoire de première comparution, le 27 septembre 1994   ; Que par la suite, il est revenu sur ses aveux, minimisant sa culpabilité et mettant en cause ses victimes, en prétendant qu'elles les provoquaient et l'excitaient, n'hésitant pas à les traiter de vicieuses   ; Que, désormais, il conteste toute participation à des actes impudiques. Attendu cependant que les aveux initiaux [du requérant] était corroborés *par ses victimes qui selon les experts ne présentaient aucune tendance à l'affabulation, * par les examens gynécologiques ordonnés. Qu'il est apparu, en outre, que l'intéressé avait eu des comportements délictueux avec d'autres femmes (...) Attendu que les faits reprochés sont graves. Qu'en raison des déclarations mêmes de la personne mise en examen qui précise être avide de sexe et ne pas arriver à dominer ses pulsions et des conclusions des expertises psychiatrique et psychologique, toute réitération des infractions n'est pas à exclure (...)   » Elle considéra que la détention provisoire du requérant était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir son maintien à la disposition de la justice. Le 10 octobre 1997, le requérant présenta au président de la Cour d'assises, une demande de remise en liberté. Au soutien de sa demande, le requérant se plaignit de la «   durée inacceptable   » de sa détention d'autant qu'il disposait de «   garanties de représentation certaines et sûres   » faisant valoir que les «   obligations du contrôle judiciaire paraissaient suffisantes   ». Par un arrêt du 16 octobre 1997, la cour d'assises rejeta la demande du requérant en se prononçant ainsi   : «   Attendu qu'au regard de la complexité de cette affaire liée à l'ancienneté des faits, à leur multiplicité, au nombre des victimes et aux variations importantes des déclarations de l'accusé au cours de la procédure d'information, la durée de sa détention provisoire n'est pas excessive. Attendu que la nature même des faits qui lui sont reprochés fait légitimement craindre leur réitération si l'accusé venait à bénéficier d'une mesure libérale   ; que sa détention provisoire est enfin nécessaire, compte tenu des rigueurs de la loi et des risques sérieux de le voir se soustraire à l'action de la justice, pour s'assurer de sa personne devant la juridiction de jugement.   » Par un arrêt du 18 décembre 1997, la cour d'assises de la Gironde rejeta une demande de mise en liberté du requérant, en se prononçant notamment en ces termes   : « (...) au regard de la complexité de cette affaire liée à l'ancienneté des faits, à leur multiplicité, au nombre des victimes et aux variations importantes des déclarations de l'accusé au cours de la procédure d'information, la durée de sa détention n'est pas excessive   ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever qu'il doit comparaître devant la juridiction de jugement au mois de janvier prochain   ; que la nature même des faits qui lui sont reprochés fait légitimement craindre leur réitération si l'accusé venait à bénéficier d'une mesure libérale   ; que sa détention provisoire est enfin nécessaire, compte tenu des rigueurs de la loi et des risques sérieux de le voir se soustraire à l'action de la justice, pour s'assurer de sa personne devant la juridiction de jugement   ; (...)   » Le 22 décembre 1997, le requérant saisit le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, afin de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises en date du 18 décembre 1997. Par ordonnance du 24 décembre 1997, le président du bureau prononça l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle et désigna un avocat. Au soutien de son pourvoi, le requérant souleva un grief tiré de la durée de la détention provisoire. Il se plaignit d'être en détention depuis bientôt quatre ans alors que l'enquête était achevée et qu'il disposait de solides garanties de représentation. Il reprocha également à la cour d'assises de ne pas avoir indiqué «   (...) d   'après les circonstances concrètes de la cause, les raisons pour lesquelles le risque de renouvellement de l'infraction était certain à l'avenir   (...) ». Par décision en date du 14 janvier 1999, le président du bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande d'aide du requérant en date du 22   décembre 1997, au motif «   qu'aucun moyen sérieux   » ne pouvait être relevé contre la décision attaquée   du 18 décembre 1997. Le 25 janvier 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Par un arrêt du 16 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle se prononça notamment en ces termes   : « (...) Attendu qu'après avoir rappelé les infractions dont l'intéressé est accusé, la cour d'assises, pour rejeter cette demande, se prononce par les motifs reproduits au moyen   ;   Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu au mémoire dont ils étaient saisis, et se sont prononcés par des considérations de droit et de fait en référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'encourent pas les griefs allégués   ; (...)   »   Par ordonnance en date du 30 mars 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle. Le 25 août 1999, le requérant adressa un courrier au Greffe de la Cour, sans indiquer les griefs qu'il entendait soulever. Le 12 novembre 1999, l'avocat du requérant adressa un courrier au Greffe de la Cour indiquant les griefs qu'il entendait soulever. Le 16 décembre 1999, le Greffe lui fit parvenir un formulaire de requête.   B . La procédure devant la cour d'assises de la Gironde   Le 5 janvier 1998,   le requérant fut interrogé par le président de la cour d'assises. Par une ordonnance en date du 13 janvier 1998, le président de la cour d'assises renvoya l'affaire à une session prochaine. Le 9 mars 1998, le requérant fut à nouveau interrogé par le président. Par un arrêt du 23 mars 1998, la liste révisée des jurés fut notifiée le même jour au requérant. Par un arrêt du 3 avril 1998, la cour d'assises de la Gironde condamna le requérant à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux pour une durée de dix ans. Le même jour, le requérant forma un pourvoi. Le 14 avril 1998, le requérant saisit le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, d'une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises. Par ordonnance du 26 mai 1998, le président du bureau prononça l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle. Au soutien de son mémoire, le requérant souleva notamment deux griefs tirés de la violation de l'article 6   de la Convention. Il reprocha à la cour d'assises d'avoir violé le principe de l'oralité des débats en donnant lecture du contenu des dépositions de personnes entendues au cours des poursuites sur les faits objet de l'accusation en relation avec la culpabilité, sans que le procès-verbal mentionne que cette production ait été ordonnée d'office par le président ou à la demande d'une des parties. D'autre part, il reprocha à l'arrêt d'avoir méconnu les droits de la défense «   en ce que l'arrêt qui a prononcé le retrait de l'autorité parentale, n'a pas constaté que l'accusé ou son défenseur a eu la parole en dernier   ». Par une décision du 8 avril 1999, le président du bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant en date du 14 avril 1998, au motif «   qu'aucun moyen sérieux   » ne pouvait être relevé contre la décision attaquée   du 3 avril 1998. Le 3 mai 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Par un arrêt du 9 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant intenté contre l'arrêt de condamnation. Elle constata notamment   : «   que le procès-verbal se borne à constater que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des procès-verbaux d'audition de témoins non acquis aux débats, sans faire mention du contenu de leurs déposition   ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale   ; (...)   » Quant au second grief, elle se prononça notamment en ces termes   : «   Attendu que la déchéance de l'autorité parentale est une mesure de protection d'ordre purement civil, qui peut être prononcée par la cour seule, sans nouvelle audition des parties   ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer   ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, que la procédure est régulière (...)   » Par ordonnance en date du 7 juillet 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle.   C. Procédure engagée par le requérant en ce qui concerne les conditions de sa garde à vue   Le 27 avril 1998, le requérant adressa au procureur de la République une plainte à l'encontre des trois gendarmes en leur reprochant leur comportement lors de sa garde à vue. Par décision du 4 mai 1998, le procureur de la République informa le requérant de son refus de donner suite à sa plainte. Le 2     juin 1998, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre des mêmes gendarmes. Il se plaignit de ce qu'ils lui auraient administré un «   médicament ayant réduit ses capacités intellectuelles et annihilé sa conscience et d'avoir usé de menaces en vue de provoquer des aveux   ». Le 18 juin 1998, le magistrat informa le requérant de ce qu'il n'avait pas qualifié les faits pénalement qui lui paraissaient prescrits. Par courrier en date du 22   septembre 1998, le requérant apporta «   des précisions juridiques   » relatives aux faits dénoncés. Le 24 septembre 1998, le magistrat prit une ordonnance de soit-communiqué. Le 15 octobre 1998, le Procureur de la République fit connaître ses réquisitions. Le 2 novembre 1998, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer constatant que les faits dénoncés bénéficiaient de la prescription de l'action publique. Le 6 novembre 1998, le requérant interjeta appel de l'ordonnance. Par un arrêt du 14 mars 2000, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du juge d'instruction. Par un arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 1. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et, plus particulièrement, de la période comprise entre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et sa comparution, ainsi que celle de la procédure dont il a fait l'objet. 2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure d'instruction et de ne pas avoir eu la possibilité d'être confronté à cinq des six victimes et à J.D., malgré ses demandes formulées dès le 27 décembre 1994. Il expose que le juge d'instruction s'est borné à organiser une seule confrontation le 8   février   1996 avec L.D. Par ailleurs, il se plaint des conditions du déroulement du procès devant la cour d'assises et reproche au président de la cour d'assises de s'être borné à donner lecture des procès-verbaux d'audition de trois victimes et trois autres témoins, sans qu'il n'ait jamais été confronté à ceux-ci. 3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités judiciaires n'ont pas instruit sur les faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des gendarmes. Il expose que le dernier «   acte de poursuite ou d'instruction   » dans sa plainte est constitué par le procès-verbal d'audition du Maréchal des Logis-chef H.D. le 17   octobre 1995 et que, partant, le délai de prescription ne lui était pas opposable. Il se plaint de ne pas avoir eu de recours effectif. 4. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 7 de la Convention, le requérant se plaint, s'agissant de la procédure devant la Cour d'assises, de ne pas avoir eu un double degré de juridiction. Il expose que dans la mesure où le recours en cassation n'a pas de réelle influence sur le fond des débats, ce réexamen par la Cour de cassation n'est pas effectif. 5. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus du bureau d'aide juridictionnelle de lui accorder l'aide judiciaire à «   titre définitif   », postérieurement aux pourvois qu'il intenta à l'encontre, d'un part, de l'arrêt en date du 18   décembre 1997 et, d'autre part, de l'arrêt en date du 8   avril 1998. 6. Enfin, s'agissant du dernier pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises rejeté le 9 juin 1999, il expose que la composition de la Cour de cassation, comprenait le conseiller rapporteur qui avait présidé la chambre criminelle, lors du rejet de son pourvoi contre l'arrêt du 2 juillet 1996, et que le conseiller de la chambre avait été le conseiller rapporteur lorsque la chambre criminelle avait rejeté ce même pourvoi contre l'arrêt de renvoi. Il considère dès lors, qu'il n'a pas eu de recours effectif devant un tribunal impartial et invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. EN DROIT 1. La Cour examinera en premier lieu la question de la date d'introduction de la requête. La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la matière de la Commission selon laquelle la date d'introduction est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir n o 12158/86, déc. 7.12.87, D.R. 54, p.178). La Cour note à cet égard que la première communication du requérant remonte au 6 août 1996. Après un premier échange de correspondance, dont un dernier courrier du Secrétariat de la Commission en date du 6   septembre   1996, le requérant a, le 25 août 1999, adressé au Greffe de la Cour un courrier sans indiquer les griefs qu'il entendait soulever. Le 12   novembre 1999, l'avocat du requérant adressa un courrier au Greffe de la Cour indiquant les griefs qu'il entendait soulever. Le 16 décembre 1999, le Greffe lui fit parvenir un formulaire de requête. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a lieu de fixer au 12   novembre 1999, la date d'introduction de la requête n o 53971/00 (voir mutatis mutandis Olivier Gaillard c. France, requête n o 47337/99 du 11   juillet 2000). 2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » La Cour estime que la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 a débuté le 27 septembre 1994, date de la mise en examen du requérant, et a pris fin le 3 avril 1998 par l'arrêt de la cour d'assises. Elle a donc duré trois ans, six mois et six jours. En l'état du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «     1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la procédure pénale a débuté le 27 septembre 1994, par la mise en examen du requérant et a pris fin le 9 juin 1999, par l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises. Elle a donc duré plus de quatre ans et huit mois pour deux instances. En l'état du dossier la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 4. Le requérant se plaint de l'équité de la procédure d'instruction faute d'avoir eu la possibilité d'être confronté à cinq des six victimes ainsi qu'à J.D., malgré ses demandes formulées en ce sens dès le 27 décembre 1994. Il expose que le juge d'instruction s'est borné à organiser une seule confrontation le 8 février 1996. Par ailleurs, il se plaint des conditions du déroulement du procès devant la cour d'assises et reproche au président de la cour d'assises de s'être borné à donner lecture des procès-verbaux d'audition de trois victimes et trois autres témoins, sans qu'il n'ait jamais été confronté à ceux-ci. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention précité et l'article 6 § 3 d), dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : « 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...)   c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » La Cour rappelle que la finalité de l'article   35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c.   France du 22   septembre   1994, série   A n o   296 ‑ A, p.   18, §   33   ; Remli c.   France du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, p.   571, §   33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir notamment les arrêts Vernillo c.   France du 20   février 1991, série   A n o   198, pp.   11-12, §   27   ; Dalia c.   France du 19   février 1998, Recueil   1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38). En l'occurrence, la Cour constate que les griefs tirés de l'article 6 § 3 d) de la Convention, tels qu'exposés par le requérant dans la présente requête, ne peuvent s'analyser comme ayant été valablement soulevés eu égard à ceux invoqués devant la Cour de cassation lors du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et à l'occasion de celui formé contre l'arrêt de condamnation par cette juridiction. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint de ce que les autorités judiciaires ont refusé d'instruire sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des gendarmes en lui opposant la prescription des faits qu'il dénonçait   ; il estime que cette dernière ne lui était pas opposable. Il invoque l'article 6 § 1 précité et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note que les recours qui doivent être examinés en l'espèce ont un caractère judiciaire. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner leur efficacité à la fois sous l'angle de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la Convention, les exigences du second étant moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l'espèce (arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n o 253-B, p. 43, §§ 36-37 ) . La Cour limitera ainsi l'examen de ces recours au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que lorsqu'elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d'instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n'a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n'est pas le cas en espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation étant la seule voie de recours ouverte contre les arrêts de cour d'assises. Il considère que cette voie ne constitue pas un recours effectif puisqu'elle porte sur un «   vice de forme   » qui n'a pas exercé de réelle influence sur le fond des débats. Il invoque l'article 2 du protocole n o 7 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   » La Cour constate que le requérant a été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles avec violence, contrainte menace ou surprise sur mineurs de moins de quinze ans, par personne ayant autorité et par ascendant légitime, et condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle par un arrêt du 3 avril 1998 de la cour d'assises de la Gironde. Elle relève que l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interjeter appel «   au fond   » de cet arrêt puisque le seul recours ouvert en droit français à l'encontre des arrêts d'assises était, à l'époque des faits, le pourvoi en cassation et que le «   réexamen   » auquel la Cour de cassation était susceptible de procéder était limité aux questions de droit, et pas le fond. La Cour rappelle toutefois qu'il ressort du texte de l'article 2 du protocole n o 7 que les Etats parties conservent la faculté de décider des modalités d'exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l'étendue de celle-ci aux questions de droit (voir la décision de la Cour du 18   janvier   2000 dans les affaires Pesti et Frodl c. Autriche, requêtes n os   27618/95 et 27619/95   ; telle était aussi la position de la Commission européenne des Droits de l'Homme   : voir   : Nielsen c. Danemark, requête n o   19028/91, décision du 9 septembre 1992, DR 73 p. 239   ; N.W. c.   Luxembourg, requête n o 19715/92, décision du 8 décembre 1992   ; Altieri c. France, Chypre et Suisse, requête n o 28140/95, décision du 15   mai   1996   et Saussier c. France, requête n o 35884/97, décision du 20   mai   1998). La Cour estime dès lors que la possibilité offerte au requérant de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 3 avril 1998 répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole n o 7 à la Convention (voir Yves Loewenguth c. France du 30 mai 2000,   requête n o 53183/99). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 7. Le requérant se plaint du refus du bureau d'aide juridictionnelle de lui accorder l'aide judiciaire à titre définitif, postérieurement aux pourvois qu'il intenta à l'encontre, d'un part, de l'arrêt en date du 18   décembre 1997 et, d'autre part, de l'arrêt en date du 8   avril 1998. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention précités. La Cour rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'efficacité de ces recours à la fois sous l'angle de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la Convention, les exigences du second étant moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l'espèce. En l'espèce, la Cour examinera le grief sous l'angle de l'article 6 § 1 et §   3 c) combinés, en tant que le droit à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément parmi d'autres de la notion plus générale du procès équitable (Cour eur. D. H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, Série A n o 37, p. 15, § 32). Elle constate que le requérant se plaint des refus du bureau d'aide juridictionnelle de lui accorder, postérieurement aux rejets par la Cour de cassation de ses pourvois, l'aide judiciaire à «   titre définitif   ». La Cour rappelle que le refus d'aide juridictionnelle à   titre «   définitif   » ne porte pas atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat à la Cour de cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre de l'admission à titre «   provisoire   » ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de ses pourvois (voir mutatis mutandis Comm. D.H. Dewet c. France,   requête n o 29263/95 ; René Roa Nieto   c. France requête n o 23989/94; Jean-Marie Druelle c. France, requête n o 24552/94, Déc. du 26 février 1997). En l'espèce, la Cour constate que l'avocat désigné d'office dans le cadre de l'aide juridictionnelle à titre «   provisoire   » examina le dossier et exposa des moyens de cassation au soutien des pourvois litigieux. Elle en conclut que le requérant a bénéficié d'une assistance effective dans le cadre ceux-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 8. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un «   tribunal impartial   » lors de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises dans la mesure où il a été examiné par la formation restreinte de la chambre criminelle composée du conseiller rapporteur qui présida la chambre criminelle lorsque celle-ci avait rejeté son pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et, le conseiller de la chambre qui avait été conseiller rapporteur lorsque la chambre criminelle avait rejeté le même pourvoi. Il invoque l'article 6   §   1 de la Convention précité.   En l'état du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3); de la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) et du grief tiré du défaut d'accès à un tribunal “impartial” lors de l'examen par la formation restreinte de la cour de cassation de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du 8 avril 1998 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   Gaukur Jörundsson   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC005397100
Données disponibles
- Texte intégral