CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC007340301
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Jaromír Turek, est un ressortissant tchèque, né en 1923, domicilié à Prague et résidant actuellement à Ventura (Californie, Etats-Unis d’Amérique). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1948, le requérant vit aux Etats-Unis, ayant fui le régime communiste. Dans les années quatre-vingt, il demanda plusieurs fois aux autorités tchécoslovaques l’autorisation de retourner dans le pays, mais les autorités s’y opposèrent. Après la mort de son père, il devint propriétaire d’un terrain sis à Prague. En avril 1987, il reçut une lettre de la part du comité national d’arrondissement de Prague 10 (obvodní národní výbor) («   le comité   ») qui lui fit savoir que selon le plan d’occupation des sols, le terrain était destiné à la construction d’une maison familiale. Pour cette raison, le requérant fut invité à vendre ce terrain à l’Etat, par l’intermédiaire d’un représentant   ; en cas contraire, une procédure d’expropriation serait engagée. Afin d’éviter l’expropriation, le requérant signa la procuration (plná moc) et donna ainsi à   sa belle-mère J.P. le pouvoir de négocier la vente. Le 16 octobre 1987, J.P. signa le contrat de vente concernant le terrain possédé par le requérant. Selon les dires de ce dernier, J.P. se vit montrer, lors des négociations au comité, la décision d’expropriation qui était déjà prête, tout en étant menacée qu’en cas de refus de signer le contrat, sa fille (épouse du requérant) pourrait se voir refuser l’entrée en Tchécoslovaquie. Dès lors, le requérant soutient que le consentement de J.P. avait été extorqué par violence, violence qui entraîna la nullité du contrat de vente. Le 15 février 1988, le comité attribua le terrain en usage personnel de I.D. qui procéda à la construction d’une maison sur ce terrain en décembre 1989. Le 1 er décembre 1989, le requérant demanda au comité de lui remettre, à l’amiable, le terrain qu’il aurait cédé sous menace d’expropriation. Le comité refusa de satisfaire à cette demande. Le 13 février 1990, il intenta auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 10 (obvodní soud) une action dirigée contre I.D., tendant à se faire remettre le terrain litigieux (žaloba na vyklizení pozemku) . Il fit valoir que le contrat de vente de 1987, ainsi que l’accord constitutif de droit d’usage personnel au profit de I.D., étaient invalides car il n’avait consenti à la vente que sous menace de violence et dans des conditions nettement désavantageuses. Le 9 juillet 1991, le requérant vit son action rejetée. Suite à son appel, la cour municipale de Prague (městský soud) annula le jugement en renvoyant l’affaire au tribunal afin que ce dernier examine en détail les circonstances de la cession du terrain. Le 19 mars 1993, le requérant élargit son action en la dirigeant également contre l’office d’arrondissement de Prague 10 (obvodní úřad) et en invoquant la nullité du contrat de 1987, causée par l’imprécision de la procuration donnée à J.P.   Le 24 mars 1993, le tribunal d’arrondissement admit cet élargissement et rejeta celle-ci dans sa totalité, considérant que le requérant n’avait démontré ni la contrainte lors de la conclusion du contrat ni des conditions nettement désavantageuses, qu’il avait accepté le versement du prix d’achat, n’ayant exprimé son désaccord qu’en décembre 1989, et que le contrat était donc valable. Le requérant interjeta appel de ce jugement, contestant l’avis du tribunal selon lequel la procuration délimitait suffisamment le mandat de J.P. afin qu’elle puisse conclure le contrat de vente, et faisant valoir le manque de volonté pour vendre le terrain. Selon lui, l’Etat voulait s’emparer du terrain à tout prix, ménageant une apparence de légalité et recourant à des méthodes d’intimidation. Le 16 mai 1995, la cour municipale réforma le jugement après avoir examiné en faveur du requérant la question préjudicielle portant sur la nullité de contrat, et décida que I.D. était obligée de lui remettre le terrain. Elle releva qu’au moment de la conclusion du contrat, le requérant ne disposait d’aucun moyen pour réaliser son droit de propriété et que, par conséquent, il n’avait pas d’autre choix que de se conformer à la pression des autorités, sans qu’il y ait eu son libre consentement. Pour ces motifs, la cour fut d’avis que le contrat de vente ainsi que l’accord constitutif de droit d’usage personnel étaient frappés de nullité, I.D. n’ayant jamais acquis le droit de propriété et celui du requérant n’ayant jamais cessé d’exister. Selon la cour, le principe de la légalité de la cession de propriété devait l’emporter ici sur la protection d’une éventuelle bonne foi de l’acquéreur. Par la suite, I.D. tira parti de son droit d’introduire un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt en appel par lequel le jugement de première instance avait été réformé. Elle allégua que l’argument tiré du manque de libre consentement n’était pas étayé et que les conclusions juridiques de la cour d’appel n’étaient pas conformes à la loi. Le 30 octobre 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) satisfit au pourvoi en cassation de I.D., annula la décision du 16 mai 1995 et renvoya l’affaire à la cour municipale. Elle releva entre autres   : «   Selon la théorie de droit, (...) le contractant n’agit pas librement mais sous la pression qui peut être directe - telle qu’une violence physique (fyzické donucení) - ou quand il s’agit d’une menace sans titre (bezprávná výhrůžka) . Dans le cas d’espèce, seule la menace sans titre entre en ligne de compte. Elle peut être définie comme une violence psychique qui sert à extorquer ce qui ne peut pas être obtenu, et qui est de nature à inspirer une crainte justifiée chez la personne contre laquelle la violence est dirigée. Il résulte des preuves administrées (...) que le requérant avait été informé que son terrain était destiné à la construction et qu’au cas où il ne procéderait pas lui-même à la construction, une procédure d’expropriation serait engagée. Ce procédé correspondait à l’article 108 de la loi sur les constructions en vigueur à l’époque et ne peut donc être considéré comme une menace sans titre (...). Par conséquent, la conclusion juridique de la cour d’appel, selon laquelle le contrat n’a pas été conclu librement, est incorrecte et le motif de cassation au sens de l’article 241-2 d) s’applique.   » Le 31 mars 1998, la cour municipale réexamina l’appel du requérant interjeté contre le jugement du 24 mars 1993 et rejeta la demande du requérant tendant à se voir remettre le terrain litigieux. Elle releva que selon l’article 243d-1 du code de procédure civile, l’avis de la Cour de cassation était obligatoire, et qu’il résultait du considérant de la décision de cette dernière que le requérant n’avait pas démontré l’existence de son droit de propriété sur le terrain, terrain qu’il avait librement cédé à l’Etat à l’aide de la procuration donnée à J.P. en acceptant le prix d’achat qu’il n’avait nullement mis en doute lors de sa visite en Tchécoslovaquie en 1988. Selon la Cour de cassation, le requérant n’avait donc pas la capacité pour revendiquer le terrain, et la cour d’appel ne pourrait pas s’écarter de cet avis, sous réserve de faits nouveaux. La cour municipale rejeta également l’objection du requérant tirée de l’imprécision de la procuration et consistant à dire qu’en signant le contrat de vente, J.P. avait dépassé son mandat. Enfin, considérant que sa décision ne traitait pas une question d’importance juridique cruciale, la cour n’admit pas un éventuel pourvoi en cassation contre son jugement. Le 25 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation sur la base de l’article 239-2 du code de procédure civile, faisant valoir que les tribunaux de droit commun n’avaient pas correctement apprécié le contenu de la procuration donnée à J.P. Selon lui, cette procuration ne satisfaisait pas aux exigences de précision et de clarté imposées à tout acte juridique. Le 19 juin 1998, à savoir dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel, le requérant introduisit également un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il allégua avoir été privé de la protection judiciaire de ses droits, ceux-ci ayant été limités plus que nécessaire, et avoir subi une atteinte dans son droit de propriété. Il contesta également la définition de la menace sans titre contenue dans l’arrêt de la Cour suprême. Selon lui, bien que la menace ait eu pour objet une voie de droit (expropriation), elle fut employée de façon abusive et détournée de son but, au profit de I.D. dont le père était un fonctionnaire communiste. Il rappela que le consentement de J.P. à la vente avait été extorqué sous l’influence d’une décision d’expropriation déjà prête et sous menace d’empêcher sa fille de retourner dans le pays. Faisant valoir que le formulaire de procuration lui avait été envoyé par le comité et qu’il n’avait pu rien y changer, le requérant soutint que cette procuration n’exprimait pas clairement sa propre volonté qui était d’autoriser J.P. uniquement à négocier les conditions de vente,   mais non pas à conclure le contrat. Le 23 mars 1999, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle (soudce zpravodaj Ústavního soudu) rejeta le recours constitutionnel du requérant comme prématuré, son pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême. Il se référa à la jurisprudence prédominante suite à l’amendement du code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 1996, selon laquelle toutes les voies de recours internes ne sont épuisées qu’après qu’une décision de la cour de cassation est rendue. Avant que la Cour suprême ne se prononce sur l’importance juridique cruciale de la question soulevée par le pourvoi conformément à l’article 239-2 du code de procédure civile, le recours constitutionnel doit être déclaré irrecevable afin d’éviter que deux procédures soient menées dans la même affaire, car il appartient à la Cour suprême, et non pas à la Cour constitutionnelle, d’unifier la jurisprudence. Par conséquent, le délai imparti pour introduire un recours constitutionnel ne commence à courir qu’après la notification au plaignant de la décision de la Cour suprême (décisions de la Cour constitutionnelle n° I ÚS 171/96, n° IV ÚS 93/98). Le 21 août 2000, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, considérant que la question relative au caractère de la procuration, qui avait été déjà tranchée par la cour municipale, ne revêtait pas une importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) susceptible de justifier l’admissibilité du pourvoi. Le 27 décembre 2000, le requérant introduisit, dans le délai de 60 jours à   compter de la notification de la décision rendue par la Cour suprême, un second recours constitutionnel dirigé à la fois contre l’arrêt de la cour municipale du 31 mars 1998 et contre la décision en cassation. Le 28 juin 2001, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement dans la partie relative à la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté dans la partie relative à l’arrêt de la cour municipale, considérant que si le pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable, la décision sur la dernière voie de recours déclenchant le cours du délai de 60 jours était celle de la cour municipale. Le droit et pratique internes pertinents Droit constitutionnel Selon l’article 90 de la Constitution, les tribunaux sont appelés avant tout à assurer la protection des droits de façon prévue par la loi. L’article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svovod) dispose que chacun a droit à la propriété, que le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation. Selon l’article 36-1 de ladite Charte, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. Code de procédure civile Selon l’article 239-1, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d’appel, par lesquels une décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l’importance judiciaire cruciale de sa décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Selon l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation sur demande d’une des parties faite au plus tard avant le jugement ou l’ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est recevable lorsque la Cour de cassation elle-même considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique. Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 72-1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation commise par «   une autorité publique   » des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a   été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits. Selon l’article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception de la demande de réouverture d’une procédure. En application du paragraphe 2a de cet article, la Cour constitutionnelle ne rejette pas le recours constitutionnel bien que toutes les voies de recours n’aient pas été épuisées, lorsque la requête dépasse par son enjeu d’une façon substantielle les intérêts propres au requérant et si elle a été introduite dans le délai d’un an à compter du fait qui constitue l’objet de la requête. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Par décision n° IV ÚS 93/98 du 28 avril 1998, la Cour constitutionnelle a   rejeté un recours constitutionnel pour non-épuisement de toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits (article 75 §1 de la loi n°   182/1993 sur la Cour constitutionnelle), constatant qu’au cas où le requérant a exposé dans son recours constitutionnel une argumentation identique par son contenu à celle qu’il a présenté devant les tribunaux de droit commun et qu’il voulait présenter devant la cour de cassation, il peut s’agir du non-épuisement des voies de recours internes s’il n’a pas profité de son droit d’introduire un pourvoi en cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. Dans sa décision n° III ÚS 53/98 du 8 septembre 1998, la Cour constitutionnelle a constaté, entre autres, que si la cour d’appel avait rejeté la demande d’admission du pourvoi en cassation, les requérants disposaient, conformément à l’article 239-2 du code de procédure civile, du droit d’introduire un pourvoi en cassation car ils remplissaient les conditions nécessaires. Cependant, ils n’ont pas épuisé cette voie de recours qui était à   leur disposition, c’est pourquoi l’examen de leur recours constitutionnel ne peut pas être accepté. Par sa décision n° II ÚS 113/97   du 8 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a relevé que si la cour d’appel n’accepte pas la demande du requérant d’admettre le pourvoi en cassation, les participants à une procédure ont, tout de même, une possibilité de s’adresser à la cour de cassation en application de l’article 239-2 du code de procédure civile. S’ils ne profitent pas de cette possibilité légale, ils n’ont pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre leurs droits. Le 8 juillet 1999, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle a   annulé les décisions de la cour régionale et du tribunal d’arrondissement. Dans la motivation de sa décision n° III ÚS 224/98, elle a fait valoir, entre autres, que si une partie à la procédure voit sa demande d’admission du pourvoi rejetée par la cour d’appel, il est indispensable pour la recevabilité du recours constitutionnel d’introduire le pourvoi en cassation selon l’article 239-2 du code de procédure civile. Par sa décision n° III ÚS 148/99 du 15 septembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours constitutionnel de la requérante, au motif que, si le participant à une procédure demande à la cour d’appel d’admettre son pourvoi en cassation et que celle-ci rejette cette demande, le participant n’a pas épuisé toutes les voies de recours s’il n’a pas introduit le pourvoi en cassation devant la Cour suprême, bien que par sa demande à la cour d’appel il ait créé pour cela les conditions nécessaires. Par cette décision n° I ÚS 22/93   du 5 janvier 1995, la Cour constitutionnelle s’est prononcée, entre autres, sur la recevabilité d’un recours constitutionnel du point de vue du respect du délai légal imparti dans le cas où le demandeur n’est pas sûr que son pourvoi en cassation est recevable. La Cour constitutionnelle a constaté que si la requérante a décidé d’introduire un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel dans son affaire et s’il n’est pas évident que son pourvoi est recevable, elle doit introduire son recours constitutionnel simultanément afin de ne pas dépasser le délai imparti par la loi pour le dépôt de ce recours. Dans la décision n° I ÚS 213/96 du 26 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a constaté que, comme le requérant était dans le doute quant à la recevabilité du pourvoi en cassation qu’il venait d’introduire, il pouvait déposer son recours constitutionnel simultanément avec le pourvoi en cassation sans attendre la décision sur la recevabilité du pourvoi, et ce afin de ne pas risquer de dépasser le délai légal imparti pour l’introduction de son recours constitutionnel. Dans l’hypothèse où son pourvoi en cassation serait irrecevable, la décision finale dans son affaire était celle de la cour d’appel. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de ce que la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours constitutionnels pour non-épuisement des voies de recours et pour tardiveté, sans décider au fond. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, il allègue que les décisions des tribunaux nationaux ont porté atteinte à son droit au respect des biens. 3. Le requérant se plaint ensuite d’une différence de traitement injustifiée, contraire à l’article 14 de la Convention. 4. Sans étayer ses allégations, il dénonce enfin la violation des articles 8 § 1, 9 § 1 de la Convention et de l’article 3 § 2 du Protocole n° 4. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l’impossibilité de faire réexaminer le fond de son affaire par la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l’article 6 §   1 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint ensuite d’avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Il soutient que les tribunaux nationaux auraient dû statuer que le contrat par lequel il avait cédé son terrain en 1987 était frappé de nullité et qu’il était donc toujours propriétaire de ce terrain. A cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 peuvent être soit des « biens existants » (voir l’arrêt Van der Mussele c.   Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48 ; Brezný et Brezný c. Slovaquie, décision précitée ; Malhous c. République tchèque , (déc.) [GC], n° 33071/96, 13 décembre 2000), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser (voir, par exemple, les arrêts Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique précité, et Ouzounis et autres c. Grèce , n° 49144/99, 18 avril 2002, § 24). En revanche, ne sont pas à considérer comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (voir Gratzinger c. République tchèque (déc.) [GC], n° 39794/98, § 69, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le droit de propriété allégué par le requérant faisait l’objet de la procédure judiciaire, le requérant ayant demandé aux tribunaux de constater la nullité du contrat par lequel il avait vendu son terrain à l’Etat. La procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur des « biens existants » et le requérant n’avait pas la qualité de propriétaire. Le requérant n’a pas montré non plus qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’il pouvait donc se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n° 1. Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux n’ont pas pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. Enfin, le requérant invoque les articles 8 § 1, 9 § 1 et 14 de la Convention et l’article 3 § 2 du Protocole n° 4. Toutefois, il ne précise nullement en quoi ses droits garantis par ces dispositions auraient dû être violés. Par ailleurs, il n’a soulevé ces griefs dans aucun de ses recours constitutionnels. Dans ces circonstances, et en l’absence des arguments pour étayer ces griefs, la Cour n’y relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC007340301
Données disponibles
- Texte intégral