CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC006182800
- Date
- 29 août 2002
- Publication
- 29 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Panagiotis Sakkopoulos, est un ressortissant grec résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e H. Mylonas, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de faux ayant entraîné un grand préjudice financier (50   000   000 drachmes) au détriment d’une personne morale de droit public. Le 7 septembre 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, tranchant entre le juge d’instruction et le procureur (article   283 du code de procédure pénale) ordonna la détention provisoire du requérant (décision n o   4003/1999). La décision précisait   : «   Il ressort des éléments de l’investigation rassemblés pendant l’instruction et de ce qui est contenu dans la proposition du procureur, (...) qu’il existe des indices sérieux de culpabilité au détriment de l’accusé pour l’infraction qui lui est reprochée (...). Du reste, il ressort des circonstances particulières de l’infraction et surtout du fait que l’accusé l’a accompli en tant que conservateur des hypothèques de Kropia (...), fonction qui exige un degré supérieur d’honnêteté, de conscience professionnelle et de responsabilité, que l’accusé risque de commettre, s’il est remis en liberté, d’autres infractions similaires à celles qui lui sont reprochées   ». Comme le requérant était hospitalisé depuis le 23 août 1999, il resta à l’hôpital jusqu’au 20   novembre 1999. A cette date, il fut transféré dans un autre hôpital, où il séjourna sous surveillance policière jusqu’au 25   novembre 1999. Le 10 novembre 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Le 25 novembre 1999, il fut transféré à la prison de Korydallos. L’hôpital transmit au secrétariat de la prison les documents pertinents relatifs à l’état de santé du requérant, notamment qu’il avait subi un triple pontage cardiaque, souffrait d’une insuffisance cardiaque et de diabète et devait subir un régime alimentaire spécial et se faire administrer neuf médicaments par jour. Le requérant prétend qu’il fut détenu dans une cellule de 8   m² aux fenêtres cassées, déjà occupée par trois autres détenus et dont les toilettes – de type «   turc   » –étaient immondes et sans porte. Le 26 novembre 1999, le requérant fut reçu au dispensaire de la prison, où il resta jusqu’au 15 mars 2000. Il prétend qu’il fut placé dans une salle de 35   m² contenant onze lits, tous occupés par des détenus qui fumaient en permanence. Selon ses dires, le sol était rarement balayé et jamais lavé   ; des cafards et des souris y circulaient. Les toilettes, au nombre de trois pour soixante détenus, présentaient une fuite, de sorte que de l’eau sale coulait sur le sol. Celui qui distribuait la nourriture aux malades était atteint d’hépatite et aurait dû être hospitalisé lui aussi. Les repas n’étaient pas adaptés à la maladie du requérant et le médecin du dispensaire aurait changé la médication prescrite par l’hôpital sans raison apparente. Le requérant prétend en outre que les infirmiers seraient restés passifs chaque fois que celui-ci aurait eu des crises de tachycardie et le cardiologue qui l’examina lui promit d’effectuer un contrôle médical qui n’aurait jamais eu lieu. Les 11 et 21 janvier 2000 ainsi que le 8 février 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta trois demandes de mise en liberté du requérant (décisions n o   7/2000, n o   101/2000 et n o   344/2000 respectivement). Deux des trois magistrats qui ont pris la décision n o   344/2000 avaient aussi participé à la formation qui avait rejeté la demande du 21 janvier 2000. Dans sa décision n o   101/2000, la chambre d’accusation ne suivit pas la proposition du procureur qui préconisait la mise en liberté provisoire du requérant et de ses co-accusés et décida de prolonger la détention de six mois. Sans distinguer entre les co-accusés, la chambre d’accusation estima que s’ils étaient mis en liberté, les accusés risquaient de commettre de nouvelles infractions et de ne pas comparaître devant le tribunal. Elle rejeta aussi une demande du requérant à comparaître personnellement, ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la chambre d’accusation, au motif qu’il avait eu l’occasion de présenter de manière adéquate ses arguments, tant dans ses observations écrites que pendant l’instruction. Dans sa décision n o   344/2000, alors que le procureur avait proposé d’accueillir la demande, la chambre d’accusation considéra que les motifs exposés dans sa décision précédente n’avaient pas disparu. Quant à l’état de santé du requérant, elle jugea que celui-ci n’était pas tellement grave et pouvait être suivi au dispensaire de la prison. En tout cas, le requérant n’avait fourni aucun certificat du médecin légiste pour étayer ses allégations selon lesquelles son état de santé ne pouvait être traité au dispensaire. Le 16 mars 2000, le requérant subit une crise cardiaque. Il soutient que son transfert à un hôpital civil intervint seulement après les protestations de ses codétenus. Le 24 mars 2000 il retourna en prison. L’attestation médicale de l’hôpital précisait, entre autres, que le requérant devait éviter le froid, l’humidité, les émotions et la fatigue, suivre un régime alimentaire et être contrôlé régulièrement par un cardiologue et un spécialiste du diabète. Toutefois, les conditions de sa détention ne changèrent pas. Le 7 avril 2000, suite à une chute dans la prison, les pieds et bras du requérant furent paralysés. Placé sur une civière, il dut attendre trois heures au dispensaire de la prison avant d’être envoyé vers un hôpital civil, car les gardiens qui devaient l’accompagner n’étaient pas disponibles. Le document qui autorisait sa sortie de la prison précisait qu’il s’agissait d’une «   personne extrêmement dangereuse et risquant de fuir   », mais ne mentionnait pas les médicaments qui devaient lui être administrés. Le requérant soutient que les autorités de la prison passèrent outre ses prières d’avertir sa famille, de sorte, qu’à l’hôpital, où il devait se faire opérer d’urgence, aucun membre de sa famille ne se trouvait présent pour signer l’autorisation d’opérer. Finalement, il fut opéré le lendemain, car, le requérant soutient, que la note de transfert à l’hôpital ne contenait pas les informations médicales nécessaires. La semaine qui suivit son opération, il n’eut droit qu’à deux visites de sa famille. Le 13 avril 2000, le requérant fut transféré à un autre hôpital, où il resta pendant quatre mois. Le 17 avril 2000, date à laquelle l’audience devait avoir lieu devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, statuant en première instance, celle-ci ajourna l’audience, car le requérant était alité et ne pouvait pas être présent, mais rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant (arrêt n o   1185/2000). Le requérant avait déposé à cet effet sept certificats médicaux, confirmant le caractère grave de son état de santé, et le procureur s’était prononcé en faveur de la libération provisoire. La cour d’appel criminelle estima que le mauvais état de santé du requérant n’était pas affecté par sa détention provisoire car celui-ci était de toute façon hospitalisé. L’audience eut lieu le 29 mai 2000. La cour d’appel criminelle refusa à nouveau de faire droit à une demande de mise en liberté du requérant   ; elle admit cependant que le requérant pouvait comparaître tant que son état le permettait et s’absenter de l’audience en en exprimant seulement le souhait. Par un jugement du 26 juin 2000, la cour d’appel acquitta le requérant. Le conseil du requérant demanda qu’une indemnité soit versée à ce dernier pour la durée de la détention provisoire. Toutefois, la cour d’appel criminelle affirma qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une indemnité pour la détention provisoire car il existait des indices fondés qu’il avait commis l’infraction, au sens de l’article   533 §   2 du code de procédure pénale. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes: Article   287 – Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré.   Pour cela: a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation.   Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, telefax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par les soins de la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer par les mêmes moyens l’accusé à comparaître et développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée.   Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours et avec une proposition motivée à la chambre d’accusation.   Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.   » Article   533 §   2 «   Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...)   » Article   535 §   1 «   L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, s’est rendue responsable de sa propre détention.   » Article   536 «   1.     Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d’office une telle décision (...) 2.     La décision relative à l’obligation d’indemnisation de l’Etat ne peut être contestée séparément; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l’instance pénale est infirmée.   » Article   537 «   1.     Quiconque a subi un préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même juridiction d’une demande en réparation. 2.     En ce cas, la demande doit être présentée au procureur [Epitropos] de cette juridiction dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en audience publique.   » Article   539 §   1 «   Lorsqu’il a été décidé que l’Etat doit verser une réparation,   la personne y ayant droit peut intenter une action devant les juridictions civiles, qui ne peuvent pas remettre en cause l’obligation de l’Etat.   » Article   540 §   1 «   Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu’elles pourraient avoir subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées du préjudice moral (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article   3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants à six reprises pendant sa détention provisoire. 2.     Invoquant l’article   5 §   1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la décision initiale n o   4003/19999 de la chambre d’accusation de la cour d’appel le plaçant en détention provisoire, car une telle détention ne se justifiait pas dans les circonstances de la cause. 3.     Invoquant l’article   5 §   3 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de mise en liberté et de la durée de sa détention provisoire. 4.     Invoquant l’article   5 §   4 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de comparution devant la chambre d’accusation alors que le procureur présentait devant elle lui-même et de vive voix ses conclusions. 5.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision n o   1185/2000 de la cour d’appel d’Athènes refusant la mise en liberté de celui-ci, ainsi que le jugement de cette juridiction lui refusant toute indemnité pour la détention provisoire n’étaient pas motivés. 6.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant allègue que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes n’était pas un tribunal indépendant, car deux des trois magistrats qui ont pris la décision n o   344/2000 refusant la mise en liberté du requérant avaient participé à la formation qui avait rejeté quinze jours avant une autre demande de mise en liberté. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article   3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement admet que les conditions de détention à la prison de Korydallos ne sont pas idéales, comme l’a du reste constaté le Comité pour la Prévention de la Torture («   CPT   »), lors de sa visite en octobre 1999, mais prétend que le requérant tente de les présenter de manière tragique afin de créer de fausses impressions. Toutefois cette situation ne peut en aucun cas être qualifiée de mauvais traitement car elle n’atteint pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Peers c. Grèce (arrêt du 19 avril 2001, n o   28524/95), la Cour avait constaté une violation de l’article   3, en raison d’une détention des deux mois au quartier disciplinaire de la prison de Korydallos. Dans le cas d’espèce, le recours du requérant pour avoir été détenu un seul jour, du 25 au 26 novembre 1999, dans une cellule ordinaire constitue un abus du droit de recours. Quant aux allégations du requérant pour la période du 26 novembre 1999 au 15 mars 2000, le Gouvernement souligne que l’état du dispensaire de la prison est satisfaisant, comme l’a aussi constaté le CPT, et que le médecin qui avait suivi le requérant avait affirmé dans un rapport (versé au dossier) que celui-ci était sous contrôle médical et pharmaceutique constant car il était diabétique. Quant à l’incident cardiaque du 16 mars 2000, les seuls symptômes qu’aurait présentés le requérant, d’après le rapport du médecin, consistaient en une nausée et en un malaise. Quant au transfert d’un prisonnier à un hôpital extérieur, il s’opère par la société d’ambulances, mais que la durée du transfert dépend de la disponibilité à un moment donné des ambulances. En outre, il faut tenir compte du fait que l’hôpital a besoin d’enregistrer l’admission, ce qui peut aussi prendre un certain temps. Quant à la chute du requérant le 7 avril 2000 et la tétraplégie que cette chute lui aurait provoquée, faute pour les gardiens de la prison de le secourir, le Gouvernement soumet un document du directeur de la prison, dont il ressort que les proches du requérant avaient été immédiatement avertis, le requérant avait été transféré à l’hôpital de garde et la note de transfert contenait toutes les informations médicales nécessaires. La date de l’opération du requérant relevait de la compétence de l’hôpital. Enfin, quant au refus de la cour d’appel criminelle d’Athènes d’ordonner la libération provisoire, alors que le requérant était encore hospitalisé, le Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Kudla c.   Pologne du 26 octobre 2000 ([GC] n o   30210/96) et rappelle que l’article   3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. Le Gouvernement conclut que les autorités pénitentiaires ont tout fait pour parer aux problèmes de santé du requérant, soit au dispensaire de la prison, soit en le transférant dans un hôpital public quand son état le nécessitait vraiment. Le requérant souligne qu’il était gravement malade et son état nécessitait des soins particuliers. En dépit du fait que les autorités pénitentiaires étaient au courant de la situation, les conditions de sa détention restèrent inhumaines. La détention d’un malade comme le requérant, même pour un jour sans aucun soin médical, constitue un traitement inhumain. Le requérant souligne que son transfert au dispensaire de la prison a été effectué seulement après l’intervention de son avocat auprès du directeur de la prison. Le CPT n’a jamais consacré une appréciation pour le dispensaire de la prison. Selon le requérant, il ressortirait d’une lettre du dispensaire de la prison de Korydallos, que le requérant n’aurait fait l’objet d’aucun examen médical pendant son séjour au dispensaire. Le requérant met aussi en doute la véracité des certificats produits par les différents médecins qui ont examiné le requérant. Aucun spécialiste du diabète ou un diététicien n’ont examiné le requérant et le cardiologue rendait visite seulement tous les mardi et jeudi de 13h à 15h. Le certificat d’hospitalisation de l’hôpital de Nikaia prouve que le requérant avait eu un incident cardiaque grave. La famille du requérant fut informée par une infirmière et non par les autorités de prison à une heure très tardive. La note de transfert du 7 avril 2000 n’indiquait aucun des médicaments que prenait le requérant alors que ceux-ci et notamment la dose d’insuline aurait dû être mentionnée. L’opération du requérant eut lieu seulement lorsque sa femme eût apporté la liste des neuf médicaments prescrits au requérant. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue une violation de l’article   5 §   1 c) de la Convention qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   » Le requérant se plaint de la décision initiale n o   4003/19999 de la chambre d’accusation de la cour d’appel le plaçant en détention provisoire, car, selon lui, une telle détention ne se justifiait pas dans les circonstances de la cause. Il soutient que selon l’article   282 §   3, la seule gravité de l’infraction ne suffit pas pour ordonner la détention provisoire. La Cour rappelle que les termes «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   » mentionnés à l’article   5 §   1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure (cf. notamment arrêts Assenov et autres c.   Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p.   3297, §   139 et Douiyeb c. Pays-Bas du 4 août 1999, à paraître dans le Recueil, §   44). C’est au premier chef aux autorités internes, notamment aux juridictions nationales, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne, mais la Cour peut et doit exercer un certain contrôle. La Cour note que la décision n o   4003/1999 ordonnant la détention provisoire du requérant, qui était accusé de faux ayant entraîné un préjudice particulièrement important au détriment d’une personne morale de droit public, se fondait sur la nature des fonctions exercées par le requérant ‑   conservateur d’hypothèques   ‑ et sur le risque de commettre de nouvelles infractions au cas où il serait mis en liberté provisoire. La Cour note de surcroît que plus l’instruction avançait, plus la chambre d’accusation confortait son opinion que l’accusé avait réellement commis les infractions reprochées. Elle estime donc que le requérant fut détenu conformément aux exigences de l’article   5 §   1 c). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue une violation de l’article   5 §   3 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article   (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement soutient que les rejets des demandes de mise en liberté du requérant étaient pleinement motivés. En particulier, la cour d’appel criminelle qui jugea le requérant, l’autorisa, en prenant en compte le mauvais état de santé du requérant, de comparaître et de s’absenter comme cela lui convenait. Le Gouvernement souligne que ces rejets étaient tous fondés sur la gravité de l’infraction, sur les caractéristiques particulières de celle-ci (comportement criminel prémédité, tromperies spéciales, ententes illégitimes afin d’obtenir de vils avantages), le risque de commettre de nouvelles infractions et même de fuir à l’étranger. En outre, le Gouvernement soutient que la détention du requérant a duré neuf mois et dix-neuf jours. Or cette durée ne peut pas être considérée comme excessive, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait que le requérant séjourna pendant toute cette période soit au dispensaire de la prison soit dans des hôpitaux publics. Enfin, le Gouvernement souligne que dans aucune des demandes de mise en liberté, le requérant n’a soutenu que la durée de sa détention était contraire à la Convention, de sorte qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant allègue que la décision n o   101/2000 de la chambre d’accusation est vague   : elle ne précise pas la raison pour laquelle le requérant, gravement malade, risquait de commettre de nouvelles infractions. De plus, elle ne distingue pas entre les accusés. Il reproche aussi à la décision n o   344/2000 d’avoir écarté sans motivation spécifique la proposition du procureur de le libérer sous condition. De plus, la décision n o   1185/2000 est totalement arbitraire, car la cour d’appel a décidé de prolonger la détention, alors que le requérant, diabétique et malade du coeur, était devenu de surcroît paralysé, capable de bouger seulement ses doigts. Enfin, le requérant souligne que lors de la procédure devant la cour d’appel, celle-ci rejeta encore une autre demande de mise en liberté sans motif. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article   5 §   3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c.   France du 26 juin 1991, série A n o   207, p. 18, §   35, et I.A. c. France du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978 ‑ 2979, §   102). En premier lieu, la Cour note que la détention du requérant a débuté le 7   septembre 1999 pour s’achever le 26 avril 2000. Elle a donc duré neuf mois et dix-neuf jours. A supposer même que les demandes de mise en liberté du requérant contenaient implicitement un élément lié à la durée de la détention, la Cour ne discerne, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de l’opinion du Gouvernement quant aux motifs invoqués par les juridictions compétentes pour refuser d’élargir le requérant. Des soupçons pesaient sur lui aussi bien au moment de son arrestation qu’ultérieurement. Mais surtout, le requérant séjourna, pendant presque la totalité de la période susmentionnée, au dispensaire de la prison ou, lorsque son état le nécessitait, dans des hôpitaux externes. L’élargissement du requérant aurait incontestablement servi à faire soigner le requérant dans de meilleures conditions sanitaires et médicales. Toutefois, cet aspect de la détention coïncide avec celui que la Cour est appelée à apprécier sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour ne saurait censurer la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par la chambre d’accusation pour refuser de libérer le requérant sous condition. Compte tenu de la relative brièveté de la période susmentionnée et des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que la période litigieuse ne peut pas être considérée comme excessive. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4.     Le requérant allègue une violation de l’article   5 §   4 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement soutient que la seule demande du requérant pour comparaître personnellement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel fut celle du 18 janvier 2000, et elle a été rejetée par la décision n o 101/2000. En application des articles 287 et 291 combinés du code de procédure pénale, c’est la chambre d’accusation de la cour d’appel qui juge les demandes de mise en liberté d’un accusé, après avoir entendu l’accusé et le procureur. Le procureur n’est pas la partie adverse de l’accusé. Il ressort de la décision n o   101/2000 de la chambre d’accusation que le procureur avait émis une proposition favorable au requérant car il consentait à la mise en liberté provisoire moyennant le dépôt d’une garantie et l’interdiction de sortie du territoire. Par conséquent, il n’y avait pas matière à répondre à la proposition du procureur puisque la proposition était favorable au requérant, à la différence de l’affaire Kampanis c. Grèce (arrêt du 13 juillet 1995, série   A n o   318-B) où le procureur avait proposé la poursuite de la détention. Enfin, dans sa demande du 18 janvier 2000, le requérant n’invoqua ni le principe de l’égalité des armes ni l’article   5 §   4, de sorte qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant soutient qu’à partir du moment où le procureur présente sa thèse devant la chambre d’accusation, quelle qu’elle soit, l’accusé doit avoir le droit de développer sa thèse dans les mêmes conditions. En l’espèce, la comparution du requérant était nécessaire, afin que la chambre d’accusation puisse apprécier sa personnalité et déterminer s’il risquait de commettre de nouvelles infractions, s’il était libéré. La Cour rappelle que dans l’affaire Kampanis c. Grèce précité, elle avait conclu à la violation de l’article   5 §   4, car le code de procédure pénale ne prévoyait pas à l’époque une participation adéquate de l’accusé à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de la détention   ; en particulier, lors de l’examen par la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté de l’accusé, seul le procureur était autorisé à comparaître et proposer le maintien en détention ou l’élargissement. L’accusé ne pouvait répliquer aux conclusions du procureur. La Cour note que depuis l’arrêt Kampanis, l’article   287 du code de procédure pénale a été modifié afin de permettre à l’accusé de comparaître devant la chambre d’accusé et plaider sa cause. En l’espèce, la chambre d’accusation refusa de convoquer le requérant au motif que celui-ci avait eu l’occasion de présenter ses arguments tant dans ses observations écrites qu’au cours de l’instruction. S’il est vrai que le procureur lui-même avait proposé que le requérant soit entendu, il n’en reste pas moins qu’il avait également conclu dans le sens de l’élargissement du requérant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la comparution du requérant ou de son avocat n’aurait pas contribué à la défense et surtout elle n’était pas imposée par le respect de l’égalité des armes, compte tenu de la proposition du procureur, favorable au requérant. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5.     Le requérant allègue que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes n’était pas un tribunal indépendant, car deux des trois magistrats qui ont pris la décision n o   344/2000 refusant la mise en liberté du requérant avaient participé à la formation qui avait rejeté quinze jours avant une autre demande de mise en liberté. Le requérant se plaint également de ce que le jugement de la cour d’appel criminelle lui refusant toute indemnité pour la détention provisoire n’était pas motivé. Il invoque l’article   6 §   1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a) En ce qui concerne la première branche du grief, le Gouvernement soutient que l’article   6 §   1 ne s’applique pas en l’espèce car en décidant s’il y avait lieu d’élargir le requérant sous condition, la chambre d’accusation ne se prononce pas sur une accusation en matière pénale. Le requérant prétend que la Cour a déjà décidé que l’article   6 s’appliquait à la procédure antérieure à celle de jugement. Il se réfère aux arrêts Tricard c. France du 10 juillet 2001 et Brennan c. Royaume-Uni du 16   octobre 2001. A supposer même que l’article   6 §   1 s’applique en l’espèce (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n o   8, décisions de la Commission des 8 janvier 1992 et 3 décembre 1997 dans les affaires Van Zommeren c. Pays Bas, n o   12596/88 et Hrenak c. Slovaquie, n o   31902/96 et a contrario les arrêts Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, et Garcia Alva c. Allemagne du 13 février 2001, n o   23541/94), la Cour rappelle que dans son arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 (série A n o   154), elle avait jugé que «   les questions qu’un magistrat doit trancher avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son jugement final. En se prononçant sur la détention provisoire (...), il apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance (...). On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Qu’un juge de première instance ou d’appel (...) ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité   ». A plus forte raison, la Cour estime que dans le cas d’espèce, où certains des magistrats qui avaient statué sur une demande d’élargissement du requérant étaient les mêmes que ceux qui s’étaient prononcés sur une autre demande de ce type, ne compromet pas à tel point le principe d’impartialité et ne suffit pas pour fonder un constat de violation de l’article   6 §   1. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) En ce qui concerne la seconde branche du grief, le Gouvernement soutient que la cour d’appel criminelle ne s’est pas contentée de répéter le texte de l’article   533 §   2 du code de procédure pénale, comme le soutient le requérant, mais elle a suffisamment motivé sa décision de refuser de l’indemniser. Elle ne fait aucune référence à une faute lourde du requérant, comme dans l’affaire Georgiadis c. Grèce (arrêt du 29 mai 1997, Recueil 1997-III), mais renvoie aux faits qui avaient conduit à l’arrestation du requérant et sur lesquels se sont fondés les chambres d’accusation pour conclure qu’il y avait des indices suffisants que le requérant avait commis l’infraction reprochée. Le requérant précise que l’arrêt de la cour d’appel criminelle ne renvoie pas aux pages de l’arrêt où sont exposés les faits de la cause, comme le soutient le Gouvernement, et il ne contient aucun doute quant à l’innocence de celui-ci. Les motifs de l’arrêt sur ce point sont stéréotypés, dépourvus de base juridique et contradictoires, car ils renvoient sur les faits de la cause sur lesquels la cour d’appel s’est fondée pour l’acquitter. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 §   1 (concernant l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’appel criminelle) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC006182800
Données disponibles
- Texte intégral