CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC007221101
- Date
- 29 août 2002
- Publication
- 29 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les 25 requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”). Elles sont représentées devant la Cour par M es   S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D.   Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 3 septembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’IKA à leur verser une prime sur leur salaire. Le 23 juillet 1993, le tribunal déclara le recours introduit par les requérantes n os 8, 12, 14 et 23 irrecevable, au motif que celles-ci n’étaient pas légalement représentées. Le tribunal fit droit à la demande des autres requérantes et condamna l’IKA à leur verser des sommes allant de 23   237 à 252 837 drachmes (jugement n°   6478/1993). Le 21 mars 1994, l’IKA interjeta appel dudit jugement. Le 21 février 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel de l’IKA irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre les requérantes n os 8, 12, 14 et 23, au motif que le recours introduit par celles-ci était de toute façon déclaré irrecevable par le tribunal de première instance. La cour d’appel infirma le jugement attaqué pour autant qu’il faisait droit à la demande des autres requérantes (jugement n° 871/1997). Le 8 septembre 1997, toutes les requérantes se pourvurent en cassation. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi n° 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. Le 22 février 2001, le greffe du Conseil d’Etat informa les requérantes que, par décision n° 1316 du 19 décembre 2000, la procédure portant sur leur pourvoi en cassation contre le jugement n°   871/1997 de la cour administrative d’appel avait été annulée en application des dispositions de la loi n° 2721/1999. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été équitable. Elles se plaignent aussi de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’obtention d’une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi n° 2721/1999 influa directement sur le dénouement du litige   ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     Les requérantes se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles affirment que si la loi n° 2721/1999 n’avait pas annulé la procédure engagée devant le Conseil d’Etat, elles auraient eu une espérance légitime d’obtenir la prime litigieuse. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que la prétendue créance des requérantes ne peut passer pour un « bien » au sens de cette disposition, puisqu’elle n’a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9   décembre 1994, Série A, n° 301-B). En particulier, la Cour note que, dans le cas d’espèce, la cour administrative d’appel d’Athènes jugea que les requérantes n’avaient pas droit à l’obtention de la prime litigieuse. Par conséquent, même si le jugement du tribunal administratif de première instance avait fait droit à leur demande, les requérantes – à la différence de l’affaire Andreadis précitée, où la loi avait annulé une sentence arbitrale ayant conféré aux requérants un droit de créance –, n’ont jamais été titulaires d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant débouté les requérantes de leurs demandes n’a pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont elles étaient propriétaires. Par ailleurs, la Cour note que les requérantes n’ont pas suffisamment étayé leur allégation selon laquelle elles auraient à l’époque une « espérance légitime » d’obtenir la reconnaissance de la créance réclamée (voir, a contrario , l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, §   31). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérantes tirés de l’équité et de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente Liste des requérantes     Chrysoula LAGOUVARDOU-PAPATHEODOROU Sophia KONSTANTINIDOU Niki PROTOPSALTI-SPANTIDI Maria PAPADAKI-MONOFATSIOTI Athanasia ALEXOPOULOU Georgia DANIIL Vassiliki GOUNTELIA Vassiliki SOURVINOU Kalliopi PLAÏNOU Eftychia KRITOU Aristea CHATZOPOULOU-KOSTRIVA Thomaïs KALOGIROU-PETROPOULOU Aggeliki TRIANTAFYLLOU Aikaterini KATERINAKI Maria NASIAKOU Chrysoula KALLERGI-NEZI Venetia ZACHAROPOULOU Kalliopi GINI Georgia KOTSAKI Despina ILIADI Athina SEÏREKI Nafsika CHRISTIDOU Despina TARLA-CHAVADELOU Eleni VASILAKOU-KONSTANTOPOULOU Eleni ANAGNOSTOUCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC007221101
Données disponibles
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