CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC007384001
- Date
- 29 août 2002
- Publication
- 29 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les cinq requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée. Ils sont représentés devant la Cour par M es   D. Anagnostopoulos et N. Anagnostopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le décret présidentiel n°   1041/1979 prévoyait un nouveau barème de salaires et de pensions militaires. Par ailleurs, en 1989, les ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1 er janvier 1990, d’une prime de mérite (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée à 10   % du salaire principal. Le Parlement grec confirma ensuite ladite décision ministérielle (loi n°   1881/1990). Par la suite, le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi n°   2320/1995 qui excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1 er janvier 1990. Cette loi fut ultérieurement confirmée par la loi n°   2512/1997 du 27 juin 1997. Le 6 octobre 1995, en dépit de cette nouvelle loi, les requérants, militaires mis à la retraite avant le 1 er   janvier 1990, saisirent la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) des demandes en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions des textes susmentionnés. Ces demandes furent rejetées par décisions rendues les 28 mars, 2 et 4   avril 1996. Les 27 et 31 mai 1996, les requérants saisirent la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat. Le 20 mai 1999, la Deuxième Chambre de la Cour des Comptes rejeta les recours comme étant mal fondés (jugements n os 810/1999, 827/1999, 834/1999, 831/1999 et 835/1999). Le 22 novembre 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Le 21 février 2001, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois des requérants comme étant dénués de fondement (arrêts n os   213/2001, 214/2001, 216/2001, 217/2001 et 218/2001). GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1, combiné avec l’article   14 de la Convention, les requérants se plaignent en outre d’une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent tout d’abord de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article   6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir perdu leur droit à obtenir l’augmentation de leurs pensions et considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux retraités qui ont quitté leurs services après l’entrée en vigueur de la loi n°   1881/1990. Ils invoquent les articles 1 du Protocole n°   1 et 14 de la Convention. L’article   1 du Protocole n°   1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » L’article   14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que les prétendues créances des requérants susmentionnés ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n°   1, puisqu’aucune n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article   1 du Protocole n°   1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9   décembre 1994, Série A, n°   301-B). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leurs actions ne faisaient naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts de la Cour des comptes ayant débouté les requérants de leurs demandes n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires. La Cour rappelle par ailleurs que l’article   14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles   ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, l’arrêt Van Raalte c.   Pays-Bas, du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p.   184, §   33, ainsi que la décision de la Cour du 30 mars 1999 dans les affaires Comité des médecins à diplômes étrangers c.   Franc e et Ettahiri et autres c.   France , requêtes nos 39527/98 et 39531/98). Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article   1 du Protocole n°   1 considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article   14 de la Convention. La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article   14, si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n°   291–B, p. 32, §   24). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note qu’il incombait aux autorités nationales, disposant d’une grande marge d’appréciation en la matière, de décider quelle catégorie de retraités aurait droit à la prime litigieuse. Cette décision ne saurait à elle seule suffire à créer une distinction quelconque parmi les retraités. Autrement dit, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé d’allouer l’allocation en question seulement aux retraités qui ont quitté leur service après le 1 er janvier 1990. La Cour ne saurait remettre en question les motifs des autorités nationales d’estimer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (voir Vassilios Belaousof et autres c. Grèce (déc.), n°   66296/01, 28.02.2002, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente Liste des requérants   Konstantinos PAPAZOGLOU Dimitrios TSOMBANOPOULOS Charis MAKRIDIS Ioannis STAVROULAKIS Ioannis TSIOLISCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC007384001
Données disponibles
- Texte intégral