CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0903DEC003709697
- Date
- 3 septembre 2002
- Publication
- 3 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   R. Türmen ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 8 avril et 12 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Denizli. Ils sont dirigeants et membres du Syndicat des professionnels de la santé ( Tüm Sağlık Sendikası ). Ils sont représentés devant la Cour par M es   M. Ufacık et A.A. Alkan, avocats à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1995, vingt-cinq personnes, dont les requérants, se réunirent devant le lycée de Yenişehir Meslek Lisesi et l’un d’entre eux, İsmail Karademirci, président du Syndicat des professionnels de la santé, donna lecture publique d’un texte signé par les filiales d’Izmir de ce syndicat ( Tüm Sağlık Sen ) et de celui de l’éducation ( Eğitim Sen ) dénonçant les traitements auxquels avaient été soumis certains élèves du lycée İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi . Ils attendirent vingt-cinq minutes devant le lycée et se dispersèrent. Le texte peut se traduire comme suit   : «   A la presse et à l’opinion publique La pression appliquée par la direction du lycée İzmir Atatürk Sağlık Lisesi sur les élèves s’est transformée en une bastonnade infligée à Vesile Bayram. Les élèves ont témoigné leurs réactions en protestant contre la direction étant donné que les pressions ont pris une telle dimension. En vue de distraire les réactions justifiées des élèves, la direction a d’abord tenu une réunion avec eux. Bien qu’elle en avait fait la promesse, la direction n’a pas ouvert d’enquête au sujet d’E.S., professeur. De plus, un rapport médico-légal a été fourni au professeur qui a frappé [les élèves]. Les pressions persistent en infligeant une exclusion de longue durée (une année) à neuf élèves et en diminuant de huit points leurs notes de comportement. Alors qu’il est dit qu’il n’y a pas de bastonnades ni de pressions dans l’éducation, dans cet établissement scolaire, les administrateurs sont des despotes. Nous blâmons fermement les administrateurs et les professeurs, les auteurs de la pression. Que les sanctions infligées aux neuf élèves soient retirées. Qu’une investigation soit déclenchée contre le professeur qui a frappé. Des pressions ne peuvent pas nous intimider. Non à l’éducation réactionnaire et oppressive. Les élèves ne sont pas seuls. Nous ne voulons pas une société taciturne.   » Par un acte d’accusation présenté le 23 octobre 1995, le procureur de la République engagea une action pénale à l’encontre des vingt-cinq dirigeants et membres des syndicats Tüm Sağlık Sen et Eğitim Sen pour avoir fait «   une déclaration de presse   » ( basın açıklaması ) sans avoir obtenu un récépissé de la part du parquet, contrairement à la législation interne. Il requit notamment l’application des articles 44 et 82 de la loi n° 2908 sur les associations. Par un jugement du 13 février 1996, le tribunal correctionnel ( Asliye Ceza Mahkemesi ) d’Izmir déclara les requérants ainsi que les neuf autres coaccusés coupables des faits reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois en vertu des articles invoqués par le procureur de la République. Il convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 450 000 livres turques avec sursis. Le tribunal correctionnel d’Izmir considéra que les éléments constitutifs du délit étaient réunis, étant donné, d’une part, qu’aucune décision n’avait été prise par les syndicats pour faire une déclaration de presse, et que, d’autre part, les accusés étaient présents lors de la lecture de la déclaration de presse devant le public. Quant aux autres coaccusés, le tribunal les acquitta au motif qu’ils n’étaient pas présents lors de la lecture publique. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance. Dans leur mémoire, ils prétendaient que la condamnation enfreignait leur droit à la liberté d’expression. Ils alléguèrent notamment qu’   «   une déclaration de presse   » ne pouvait pas être qualifiée de «   tract   » ni de «   déclaration écrite   » au sens de l’article 44 de la loi sur les associations. Par un arrêt du 11 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance considérant que ce dernier était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Le texte complet de l’arrêt ne fut pas signifié aux requérants. Le 12 novembre 1996, l’arrêt du 11 octobre 1996 fut versé au dossier du tribunal correctionnel d’Izmir. La requérante S.T. en obtint une copie le 25   décembre 1996. B.     Le droit interne pertinent 1.     En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. 2.     L’article 44 §§ 1 et 2 de la loi n° 2908 sur les associations ( Dernekler Kanunu ) dispose, dans sa partie pertinente, que les associations ne peuvent pas publier ou distribuer des tracts ( bildiri ), des déclarations écrites ( beyanname ) et des publications similaires ( benzeri yayın ) sans une décision préalable de leur comité d’administration. Sur les tracts, les déclarations écrites ou les publications similaires doivent figurer les prénoms, noms et signatures du président et des membres du comité d’administration des associations ayant participé à la décision de publication. Une copie de la décision de publication prise par le comité d’administration des associations ainsi que celle du texte du tract, de la déclaration écrite et des publications similaires doivent être déposées, pour avertissement, auprès de l’autorité suprême de l’administration déconcentrée et du parquet compétent. Ce dernier remet en échange un récépissé sur lequel figurent la date et l’heure du dépôt. Les tracts, les déclarations écrites ou les publications similaires ne peuvent être distribués ou donnés à la presse sans que 24 heures après l’heure du dépôt ne se soient écoulées. L’article 82 de cette loi prévoit que le fait de ne pas respecter les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 44 est puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six mois. 3.     A l’époque des faits, les syndicats des fonctionnaires étaient fondés sans base légale. Il existait deux lois régissant les associations et les syndicats   : la première étant la loi n° 2908 du 6 octobre 1983 sur les associations et la deuxième la loi n° 2821 du 5 mai 1983 sur les syndicats. La dernière ne prévoit pas de restrictions en ce qui concerne les déclarations écrites faites par les syndicats, mais dans son article 63, elle se réfère à la loi n°   2908 et pose le principe selon lequel en cas d’absence d’une disposition spécifique, les dispositions de la loi n° 2908 s’appliquent. 4.     Les cinq premiers requérants ont produit divers jugements rendus par le tribunal correctionnel d’Izmir en matière d’activités des syndicats des fonctionnaires notamment celui du 1 er juillet 1996 (n° 1996/669). Il ressort de ce jugement qu’ils ont été accusés d’avoir enfreint les articles   44 et   82 de la loi sur les associations en donnant lecture d’une déclaration de presse puis en la distribuant aux membres de la presse et qu’ils ont finalement été acquittés. Se référant à un arrêt de la Cour de cassation, dont les références n’ont pas été citées dans le jugement en question, le tribunal a considéré qu’une déclaration de presse écrite par Sağlık Sen ne peut pas être qualifiée de déclaration écrite ou de publication similaire au sens de l’article 44 de la loi sur les associations. GRIEFS 1.     La requérante S.T. soutient que sa condamnation pour avoir fait une déclaration de presse afin d’informer l’opinion publique des traitements subis par certains élèves d’un lycée constitue une atteinte à son droit garanti par l’article 6 de la Convention, dans la mesure où une déclaration de presse, préparée par un syndicat, a été injustement qualifiée par les juridictions internes de déclaration écrite faite par une association. Dans le même contexte, la requérante allègue qu’en doit turc, les déclarations de presse faites par les syndicats ne sont soumises à aucune restriction. 2.     La requérante S.T. se plaint également d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de pensée au sens de l’article 9 de la Convention du fait de sa condamnation. 3.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les autres requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir donné lecture publique d’une déclaration de presse dénonçant les traitements subis par certains élèves d’un lycée. EN DROIT A.   Sur le non-respect du délai de six mois quant à la requête n°   37101/97 Le Gouvernement plaide le non-respect par la requérante du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante, à savoir le 11 octobre 1996. Dès lors, la requête devrait être rejetée pour non-respect du délai de six mois. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient avoir obtenu, le 25 décembre 1996, une copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 11   octobre 1996 qui ne lui a jamais été signifié. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II). La Cour constate d’abord que la formule de requête est parvenue au Secrétariat de la Commission le 15 mai 1997 et que la requête a été introduite le 12 mai 1997, date d’envoi du formulaire à la Commission. La Cour observe en outre qu’il ressort du dossier que le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 1996, qui n’a jamais été prononcé en présence de la requérante ou de son défenseur et n’a pas davantage été signifié à ces derniers, a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein du greffe du tribunal correctionnel d’Izmir en date du 12   novembre 1996. La Cour relève qu’en l’absence d’une communication de l’arrêt de la Cour de cassation en question ou d’un acte d’exécution de la peine infligée, la requérante n’aurait pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt que le 12   novembre 1996, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir Güneş c. Turquie (déc.), n° 28490/95, 9 octobre 2001, non publiée). La requête a été introduite le 12 mai 1997, c’est à dire dans le délai de six mois après cette date. En outre, le Gouvernement ne précise aucune date pouvant établir la date à laquelle la requérante a ou aurait pu avoir connaissance de la décision interne définitive avant la date suscitée. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. B.     Sur la violation alléguée des articles 6, 9, 10 et 11 de la Convention 1.     Article 6 de la Convention La requérante S.T. soutient que sa condamnation pour avoir fait une déclaration de presse afin d’informer l’opinion publique des traitements subis par certains élèves d’un lycée constitue une atteinte à son droit garanti par l’article 6 de la Convention, dans la mesure où une déclaration de presse, préparée par un syndicat, a été injustement qualifiée par les juridictions internes de déclaration écrite faite par une association. Dans le même contexte, la requérante allègue qu’en doit turc, les déclarations de presse faites par les syndicats ne sont soumises à aucune restriction. Dans la mesure où le grief concerne «   l’application du droit interne   », la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n°   30544/96, CEDH 1999-I). Il s’ensuit que, pour autant qu’il porte sur l’équité de la procédure, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour autant que le grief de la requérante concerne «   la prévisibilité de la loi appliquée   », il s’agit là d’une question liée aux articles 9, 10 et 11 de la Convention qui sera examinée ci-dessous. 2.     Articles 9, 10 et 11 de la Convention La requérante S.T. se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de pensée au sens de l’article 9 de la Convention du fait de sa condamnation. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les autres requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir donné lecture publique d’une déclaration de presse dénonçant les traitements subis par certains élèves d’un lycée. L’article 9 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Dans sa partie pertinente, l’article 10 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » L’article 11 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » D’après le Gouvernement, les griefs des requérants sont manifestement dénués de fondement étant donné que le contenu des déclarations des syndicats auxquels ils adhèrent n’ont pas été l’objet d’une restriction quelconque et qu’ils n’ont pas été condamnés en raison de la déclaration de presse mais du fait de n’avoir pas respecté «   une formalité   ». A supposer qu’il y ait une ingérence, de l’avis du Gouvernement, celle-ci est prévue par la loi car, dans son article 63, la loi n° 2821 sur les syndicats se réfère à la loi n°   2908 relative aux associations et la formalité en question s’applique tant aux associations qu’aux syndicats. Toutefois, d’après lui, le droit à la liberté d’expression n’a pas été limité, étant donné que l’article 44 de la loi n°   2908 ne prévoit qu’«   une formalité   » visant à informer les autorités compétentes de telles déclarations. Il fait valoir également la proportionnalité de l’ingérence alléguée   : les requérants ont été condamnés à une amende avec sursis. Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et soutiennent que la loi turque et sa pratique en matière de «   déclarations de presse   » faites par des syndicats sont loin d’être précises. D’après eux, bien qu’ils aient été acquittés par d’autres tribunaux pour avoir diffusé des «   déclarations de presse   », le tribunal correctionnel d’Izmir a adopté une application stricte des lois en vigueur et les a condamnés. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés des articles 10 et 11 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant une prétendue atteinte à leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et d’association   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.     İsmail KARADEMİRCİ, né en 1961, réside à Izmir. Il est médecin.   2.     Mehmet ZENCİR, né en 1964, réside à Denizli. Il est médecin.   3.     Şennur YILMAZ, née en 1966, réside à Izmir. Elle est anesthésiste.   4.     Ayla BİLİR, née en 1966, réside à Izmir. Elle est psychologue.   5.     Ayfer AYDOĞDU, née en 1961, réside à Izmir. Elle est médecin.   6.     S.T., née en 1972, réside à Izmir. Elle est fonctionnaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0903DEC003709697
Données disponibles
- Texte intégral