CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC002281302
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,   M.   G. Ress ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Miriam Musa, est une ressortissante allemande et jordanienne, née en 1972 et résidant à Munich. Elle est mariée depuis le 29   novembre 1999 à M. Driss Hita, de nationalité marocaine, né en 1972 et actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire de Landsberg am Lech (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par Me   Andreas   Herrmann, avocat à Passau.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En début de l’année 1995, le futur mari de la requérante entra en Allemagne une première fois. Entre les 15 janvier et 15 février 1995, il se trouva en détention provisoire dans l’établissement pénitentiaire de Traunstein. Le 23 février 1995, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Traunstein le condamna à une peine d’amende 1 100 deutschmark (DEM) pour entrée et séjour illégaux en Allemagne et faux en écriture. Le 28 janvier 1997, le futur mari de la requérante entra de nouveau en Allemagne. Le 3 février 1997, la police l’arrêta à Munich à la suite d’un vol. Le 20 mars 1997, le tribunal d’instance de Munich le condamna à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pour vol et entrée et séjours illégaux sur le territoire allemand. Le 2 mai 1997, l’Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ) rejeta la demande du futur mari de la requérante tendant à obtenir le statut de réfugié politique que celui-ci avait introduite le 20 février 1997 sous le faux nom de Fouad Hassouni. Cette décision devint définitive le 24 mai 1997. Le 16 juin 1997, il déménagea avec la requérante dans un appartement à Munich et les deux se fiancèrent. Le 26 août 1997, l’autorité administrative de Fürth ordonna l’arrestation du fiancé de la requérante au motif que le domicile de celui-ci était inconnu et qu’il n’avait pas présenté de preuve de ce qu’il avait quitté le territoire allemand. Le 19 janvier 1999, la police arrêta le fiancé de la requérante, qui fut mis en détention provisoire. Lors de son interrogatoire par la police, le 20   janvier, il déclara qu’il avait été marié à une ressortissante autrichienne entre 1995 et 1997 dont était née une fille et qu’il avait un titre de séjour illimité en Autriche. Le 15 juillet 1999, le tribunal d’instance de Munich le condamna à une peine ferme d’emprisonnement de deux ans notamment pour vol aggravé dans huit cas et fraude informatique ( Computerbetrug ). Les faits avaient été commis entre la fin de l’année 1998 et le début de l’année 1999. Le 29 novembre 1999, il épousa la requérante dans l’établissement pénitentiaire de Landsberg am Lech. Le 16 février 2000, le tribunal régional ( Landgericht ) de Munich, en tenant compte des peines prononcées en 1997 et 1999, le condamna à une peine ferme globale ( Gesamtstrafe ) d’une part de dix mois et d’autre part de trois ans et deux mois d’emprisonnement pour menaces, vol et coup et blessures dangereux ( gefährliche Körperverletzung ) dans deux cas. Les faits avaient été commis en mars 1996 et en février et juillet 1997. Le 7 juin 2000, l’autorité administrative de Munich ordonna son expulsion. Elle souligna son «   énergie criminelle   », la gravité et le nombre des délits commis (notamment coups et blessures dangereux) et considéra qu’il y avait un risque de récidive. Sur ce point, elle fit état de ce que les vols avaient été commis avec un complice et d’une manière professionnelle. Quant au fait que l’intéressé était marié à une ressortissant allemande, l’autorité administrative considéra qu’il ne   pouvait pas bénéficier de la protection spéciale contre une mesure d’expulsion, prévue à l’article 48 §   1 n° 4 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz - voir droit interne pertinent ci-dessous), au motif que, d’une part, sa relation avec sa femme jusqu’au mariage ne pouvait être prise en considération à défaut d’un lien de mariage formel et, d’autre part, que les époux n’avaient pas eu une véritable vie de famille depuis leur mariage du fait que le mari se trouvait en détention depuis janvier 1999. Le mari de la requérante recourut contre cette décision, mais son recours fut rejeté pour tardiveté. Le 10 octobre 2001, le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Munich accueillit le recours de la requérante au motif qu’à défaut d’une notification de la décision du 7 juin 2000 à la requérante, le délai de recours n’avait pas commencé à courir. Il releva en outre trois faux noms que l’intéressé avait utilisés dans le passé. Sur le fond, le tribunal administratif confirma la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ), il considéra que le lien de mariage sans vie commune de fait ne tombait pas sous l’emprise de l’article 6 de la Loi fondamentale ( Grundgesetz ) qui garantissait le droit au respect de la vie familiale. Le tribunal n’arriva pas à un résultat différent sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Contrairement à la situation traitée dans l’arrêt de la Cour en l’affaire Beljoudi c. France du 26   mars   1992 (série A n° 234-A),   la requérante ne pouvait se prévaloir de cet article,   les époux n’ayant pas mené une vie de couple avant la détention. Le 1er février 2002, la cour d’appel administrative de Bavière ( Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ) confirma le jugement entrepris. Le 28 mars 2002, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida de ne pas admettre le recours de la requérante et refusa d’ordonner des mesures provisoires. Le 15 juillet 2002, le requérant fut expulsé vers le Maroc. B.     Le droit   interne pertinent   L’article 48 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose notamment qu’un étranger qui vit maritalement avec une personne de nationalité allemande ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public, tels que ceux énoncés à l’article   47 § 1 de cette loi. GRIEFS 1. La requérante soutient que l’expulsion de son mari vers le Maroc enfreindrait son droit au respect de la vie familiale. Les autorités allemandes auraient en effet méconnu que leur vie commune avant leur mariage (qui par ailleurs devait être célébré dès juillet 1998 mais avait du être reporté en raison du retard de certains papiers administratifs nécessaires) était aussi protégée par l’article 8 de la Convention. Il en serait de même en ce qui concerne leur vie de couple après le mariage en dépit de leur séparation due à la détention de son mari. La requérante souligne à cet égard qu’ils suivent depuis un an et demi des séminaires pour des couples dans l’établissement pénitentiaire de Landsberg am Lech. En outre, la requérante fait état de ce qu’elle a un travail en Allemagne et ne pourrait pas suivre son mari au Maroc, un pays où elle n’a pas d’attaches familiales et d’où elle ne pourra guère maintenir le contact avec ses parents qui vivent en Allemagne. Elle invoque l’article 8 de la Convention. 2. La requérante allègue en outre la violation de son droit à être entendue ( rechtliches Gehör ) en ce que les autorités administratives et les tribunaux n’ont pas tenu compte de ses observations relatives à sa situation familiale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une lettre du 17 juin 2002, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement allemand afin de suspendre la procédure d’expulsion en cours jusqu’à une décision de la Cour. Le 20   juin   2002, le président de la chambre (troisième section) a décidé de ne pas faire application de l’article 39 du règlement de la Cour. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ce que l’expulsion de son mari vers le Maroc constituerait une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention dont le passage pertinent est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour   rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger d’entrer ou de résider dans un État déterminé ou de ne pas être expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non ‑ nationaux. A ce titre, ils ont notamment la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (voir, en dernier lieu, Amrollahi c. Danmark , n°   56811/00, 11   juillet 2002, § 33, Ezzouhdi c. France , n° 47160/99, 13   mai   2001, § 32, et Adam c. Allemagne (déc.), n° 43359/98, 4   octobre   2001). Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention qui par ailleurs ne cesse de s’appliquer à un couple marié au seul motif que l’un des époux se trouve en détention (cf. l’arrêt Beldjoudi c.   France du 26   mars   1992, série A n° 234-A , p. 28, § 76). La Cour rappelle aussi, cependant, que l’article 8 § 1 de la Convention ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation des conjoints non nationaux dans le pays (cf. Al-Nashif c. Bulgarie , n° 50963/99, CEDH 2002-..., § 114, Shebashov c.   Lettonie (déc.), n° 50065/99, 9 novembre 2000, non publiée, et l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28   mai 1985, série A n° 94, p. 34, § 68). La tâche de la Cour consiste en l’espèce à déterminer si l’expulsion du mari de la requérante a respecté un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, d’un côté, et la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales, de l’autre. La Cour prendra en compte notamment la nature et la gravité des infractions commises par le mari de la requérante, la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration des infractions ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de la requérante, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple, le point de savoir si la requérante était au courant des infractions au début de la relation familiale, la naissance d’enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge. En outre, la Cour examinera la gravité des difficultés que risque de connaître la requérante dans le pays d’origine de son époux, bien que le simple fait qu’une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion (voir Boultif c. Suisse , n°   54273/00, ECHR 2001-..., § 48, Nwosu c. Danmark (déc.), n° 50359/99, 10 juillet 2001, non publiée, et Amrollahi précité, §   35). La Cour note que le mari de la requérante a été condamné à une peine ferme d’emprisonnement de quatre ans. L’autorité administrative de Munich a motivé son expulsion entre autres par la gravité des infractions commises, par la manière professionnelle avec laquelle le mari de la requérante avait procédé en ce qui concerne les délits de vol et par le risque de récidive du mari de la requérante. La Cour relève que les autorités nationales, sans méconnaître la situation familiale de la requérante, ont refusé de lui reconnaître la protection spéciale contre l’expulsion que conférait l’article   48 de la loi sur les étrangers (voir Droit interne pertinent ci-dessus) à un étranger marié à une ressortissante allemande, et ce en raison, d’une part, de l’absence d’un lien de mariage formel jusqu’au mariage et, d’autre part, de l’absence d’une vie maritale effective depuis le mariage, ce dernier ayant été contracté alors que le mari de la requérante se trouvait en détention. La Cour relève ensuite que le mari de la requérante n’a séjourné que deux ans sur le territoire allemand avant son arrestation en janvier 1999 et qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en Allemagne, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, introduite sous un faux nom, ayant été rejetée en mai 1997. Elle note en outre que, d’après la requérante, celle-ci et son mari vécurent ensemble depuis juin 1997 jusqu’à l’arrestation de ce dernier en janvier 1999 et qu’ils s’étaient fiancés en 1997. La Cour estime cependant que le requérante ne pouvait ignorer la situation de précarité dans laquelle se trouvait son compagnon à l’époque quant à la légalité de son séjour. En effet, s’il est vrai que la mesure d’expulsion a été arrêtée après le mariage des époux en novembre 1999, le mari de la requérante, sans disposer d’un quelconque titre de séjour, se trouvait à ce moment en détention depuis plusieurs mois et attendait un autre procès pénal devant le tribunal régional de Munich, qui a abouti à sa nouvelle condamnation le 16 février 2000. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États contractants en la matière (arrêt Boughanemi c. France, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 610, § 41; Katanic c. Suisse (déc.), n° 54271/00, 5 octobre 2000,   Hussain et C. c. Norvège , n°   36844/97 (déc.), 4 mai 2000, et Nwosu précité), la Cour estime que l’ingérence dans la vie familiale de la requérante que pourrait constituer la mesure d’expulsion prise à l’encontre de son mari, peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2. La requérante se plaint en outre de ce que les autorités allemandes n’ont pas tenu compte de ses observations relatives à sa situation familiale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du mari de la requérante ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Maaouia c. France [GC], n°   39652/98, 5   octobre   2000, §§ 34-41). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC002281302
Données disponibles
- Texte intégral