CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004098798
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée   Deniz Basın Yayın Sanayii ve Ticaret   , M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du quotidien Evrensel publié à İstanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires. Dans le numéro du 17 août 1996 d’ Evrensel , un article intitulé «   Le PKK a interrompu le cessez-le-feu   » parut. L’article relatait que le chef du PKK avait déclaré, lors d’une réunion de presse dans les studios londoniens de la chaîne de télévision «   MED TV   » (une chaîne de télévision kurde basée à Londres, et dont les émissions, diffusées par satellite, sont interdites en Turquie) à laquelle il participait par téléphone, avoir interrompu le cessez-le-feu qu’il aurait unilatéralement annoncé auparavant   : «   Öcalan a affirmé qu’un nouveau processus d’actions était nécessaire pour signifier une fois de plus qu’une solution politique était indispensable. Öcalan a souligné en particulier que lesdites actions allaient s’étendre aux métropoles, jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu bilatéral soit obtenu. Öcalan a précisé que si des médiateurs intervenaient, la guerre ne serait pas déclenchée et il a donné un délai d’un jour pour obtenir une réponse positive à l’appel du cessez-le-feu.   » Selon le requérant, ladite information aurait été publiée dans tous les quotidiens du pays. Le 17 août 1996, la troisième cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul («   la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la saisie de tous les exemplaires dudit numéro. Le 5 septembre 1996, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n° 3713, réprimant la publication des déclarations ou tracts des organisations terroristes. Lors de sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant argua que l’article en litige avait le caractère d’une information et qu’il avait été publié pour cette raison. Le 25 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une amende lourde de 265 837 500 livres turques (TRL). Dans les motifs de son arrêt, la cour se borna à citer le titre de l’article litigieux. Le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua les articles 6, 10 et 14 de la Convention. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Le 21 octobre 1997, la Cour de cassation confirma la décision de la cour de sûreté de l’Etat, sans se référer à la Convention, même en substance.   B. Le droit interne pertinent 1.   Le code pénal (loi n° 765)     Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées : Article 36 § 1 «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...)   » Article 79 «   Quiconque enfreint diverses dispositions du présent code par un acte unique est sanctionné en vertu de la disposition qui prescrit la peine la plus lourde.   » 2.   La loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse     Les dispositions pertinentes de la loi de 1950 sont libellées comme suit : Article 2 - annexe Le tribunal peut décider de la suspension de la publication pour un délai de trois jours à un mois, dans les cas où la condamnation est fondée sur un acte contraire à la morale ou à la sécurité nationale (...) Article 3 «   Sont des «   périodiques   », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers. Constitue une «   publication   », l’exposition, l’affichage, la diffusion, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir. Le délit de presse n’est constitué que s’il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction.   » 3.   La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme Les dispositions pertinentes de la loi de 1991, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme et se référant à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes «   de terrorisme   » ou d’actes «   perpétrés à des fins terroristes   » (articles 3-4), et auxquelles elle s’applique, sont libellées en ces termes : Article 6 «   Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (...) identité mais de manière qu’on puisse l’identifier, ou dévoile l’identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible. Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.» 4.   Code de procédure pénale Article 33 «   Les décisions rendues en la présence des intéressés leur sont prononcées et ces derniers, s’ils en font la demande, peuvent obtenir une copie de la décision. Les autres décisions sont signifiées. (...)   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors qu’un des trois juges qui y siégaient était un officier de l’armée. Le requérant allègue par ailleurs que l’absence de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation constitue une restriction à ses droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. 2.   Le requérant se plaint également de ce que, par sa condamnation, les autorités ont porté atteinte, de manière injustifiable, à sa liberté d’expression. Il se plaint en outre de ce que la saisie des exemplaires du journal constituerait une ingérence à sa liberté de communiquer des informations. A ces égards, il invoque l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. a) Le requérant affirme d’abord que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement estime que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat serait définitivement résolu, et le requérant ne disposerait plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Dans ses observations, le requérant fait valoir que du début à la fin de son procès, entre 1996 et 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. La Cour prend note de ce que des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25/03/1999, Recueil 1999-II, p. 256, § 52 ). Elle observe que tout au long de la procédure litigieuse, un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle considère dès lors que ce grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. b) Le requérant se plaint en outre du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient sur ce point que la notification adressée à la chambre de la Cour de cassation serait une simple demande du parquet d’infirmer ou de confirmer la décision rendue en première instance. De plus, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2. Le requérant se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression, et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’ingérence dont le requérant a fait l’objet était prévue par la loi, et avait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale. Il soutient par ailleurs que l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse publiée dans le journal ne représenterait pas une simple information, mais serait une déclaration de l’organisation illégale, le PKK. Cette publication, qualifiée d’infraction pénale selon la législation turque, ne saurait bénéficier, selon le Gouvernement, de la protection de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement cite à cet égard l’arrêt Zana c. Turquie (arrêt Zana c. Turquie du 25 Novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2569 et 2570, §§ 61 et 62). Le Gouvernement affirme en outre que la traduction de l’information litigieuse publiée dans le journal Evrensel pourrait être trompeuse et insuffisante pour donner le sens véritable du contenu de l’information. En effet, d’autres informations du même genre, publiées dans d’autres journaux, n’auraient pas fait l’objet de poursuites, ce qui démontrerait que la façon de publier l’information en question et les expressions utilisées seraient des éléments à prendre en considération. Dans ses observations, le Gouvernement ne propose pas une autre traduction ou une version plus complète de l’information litigieuse. Il souligne que selon la jurisprudence de la Cour, il incombe au juge national d’apprécier les preuves recueillies pendant la procédure pénale. Selon le juge national, l’information litigieuse aurait été publiée par le journal comme s’il était le porte-parole du PKK. Le requérant avance de son côté que la nouvelle litigieuse au sujet de la fin du cessez-le-feu annoncée par le PKK ne comportait aucune incitation au terrorisme ou à la violence. Il fait valoir qu’il s’agit d’une simple information. Le Gouvernement souligne également que la cour de sûreté de l’Etat avait ordonné la saisie de tous les exemplaires du numéro du 17 août 1996 d’ Evrensel , mais que, celui-ci étant déjà distribué, cette décision n’aurait pas été exécutée. Le requérant maintient sur ce point qu’il était impossible de savoir combien d’exemplaires du journal en question avaient été saisis, et que l’important serait l’existence de l’ordonnance de la saisie de tous les exemplaires. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que celle-ci ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004098798
Données disponibles
- Texte intégral