CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004258998
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée   Deniz Basın Yayın Sanayii ve Ticaret , M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du quotidien Evrensel publié à Istanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires. Dans le numéro du 12 juin 1996 d’ Evrensel , un article intitulé «   L’ascension sanglante de M. Ağar   » parut. Ledit article faisait l’exposé de divers incidents survenus lors d’opérations policières ou de gardes à vue, alors que M. Mehmet Ağar, ministre de la Justice, occupait le poste de préfet de police dans les départements concernés. L’article rapportait   : «   En 1988, il a été nommé préfet de police d’Ankara. Mais la renommée qu’il y a acquise ne lui était pas du tout agréable   : ‘   tueur de bébés   ’. En 1990, des policiers ont placé en garde à vue une femme nommée Nevruz Türkdoğan, sous les ordres de Mehmet Ağar. Suite aux tortures qu’elle a subies dans les locaux de la préfecture de police d’Ankara, N.T. a fait une fausse couche et perdu son bébé de deux mois et demi. Lorsque celle-ci a fait une déclaration à la presse à ce sujet, Ağar a affirmé   : ‘Elle a été tellement de fois placée en garde à vue à la préfecture, qu’elle est devenue une professionnelle en la matière. Elle peut avoir fait sa fausse couche à cause du froid, ou de manque de nourriture. (...) Dans les lieux de chaque poste qu’il a occupé, des incidents tels qu’exécutions sommaires, disparitions en garde à vue et tortures n’ont pas manqué. Ses «   exploits   » ont toujours été récompensés. Alors que le nombre des tueries survenues comme conséquence de ses pratiques s’est accru au point de nécessiter l’établissement d’un rapport, lui, il s’est de plus en plus approché du sommet de l’Etat. Au fur et à mesure qu’il a augmenté le niveau de la violence qu’il pratiquait, les échelles supérieures du mécanisme étatique produisant cette violence se sont ouvertes à lui. Aujourd’hui, il est ministre de la Justice. Lui, il a désigné les prisons comme source du terrorisme. Et les prisonniers, l’ont désigné, lui.   » Le 20 juin 1996, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 1 de la loi n° 3713 sur la lutte anti-terrorisme, pour avoir désigné comme cible le ministre de la Justice. Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que le contenu de l’article en litige outrepassait, dans son ensemble, l’aspect d’une information ou d’une critique. Par une lettre du 27 mai 1997 adressée à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations et invoqua les articles 6 et 10 de la Convention. Il fit notamment valoir que la disposition en vertu de laquelle sa condamnation était requise concernait la divulgation de l’identité des fonctionnaires des forces de sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme et que le cas de l’espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l’identité et les actes imputés au ministre de la Justice étant déjà de notoriété publique. Le 28 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à payer une amende lourde de 350 928 000 livres turques (LT). Dans les motifs de son arrêt, la cour se borna à résumer le contenu de l’article litigieux   : «   Dans l’article, il est avancé que M. Ağar a été nommé ministre de la Justice à l’issue d’une série de pratiques telles qu’exécutions sommaires, meurtres par torture, disparitions en garde à vue, auxquelles lui-même était impliquée. Il est notamment allégué qu’en 1990, lorsqu’il était au poste de préfet de police à Ankara, une femme nommée Nevruz Türkdoğan avait fait une fausse couche à cause des mauvais traitements qu’elle aurait subis. En tant que source du terrorisme, Ağar dénoncerait les prisons et les détenus, de leur côté, Ağar. » La cour de sûreté de l’Etat motiva son arrêt en ces termes   : «   Attendu que la notoriété publique du ministre de la Justice n’exclut pas qu’il soit désigné comme cible aux organisations terroristes et que le contenu de l’article dépasse les limites de l’information ou de la critique (...).   » Elle précisa par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer dans le cas de l’espèce l’article 2 -annexe § 1 de la loi n° 5680 sur la presse - qui permet la suspension de la publication pour un délai de trois jour un mois -, eu égard au fait que le délit commis par l’intéressé n’était pas contraire à la sécurité nationale. Le 13 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua notamment les articles 6 et 10 de la Convention. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Le 8 décembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 28   mai   1997, sans se référer à la Convention, même en substance. L’arrêt de cassation fut versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat le 23 décembre 1997, et ainsi mis à la disposition des parties. EN DROIT 1. Le Gouvernement argue en premier lieu de la tardiveté de la requête en se basant sur le cachet d’accusé de réception apposé par le greffe de la Cour sur le formulaire de requête. La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle, sauf l’existence de circonstances justifiant de décider autrement, la date à prendre en considération pour déterminer quand la Cour est saisie au sens de l’article 34 de la Convention est la date de la communication de la première lettre du requérant exposant - fût-ce sommairement - l’objet des griefs qu’il entendait soulever (article 48 § 5 du règlement de la Cour - voir, parmi beaucoup d’autres, Richard Roy Allan c. Royaume-Uni (déc.), n° 48539/99, 28 août 2001), et non, par exemple, la date où cette communication a été formellement enregistrée en tant qu’une “requête” (voir, entre autres, X. et Y. c. Irlande, requête n° 8299/78, décision de la Commission du 10 octobre 1980, Décisions et rapports 22, pp. 51 et 95, § 12) et assurément pas la date figurant sur le tampon d’accusé de réception apposé par le greffe de la Cour, étant entendu qu’il ne s’agit là que d’une question relevant du déroulement de la procédure administrative interne à ce dernier, donc complètement étrangère au requérant. La Cour observe que le cachet de la poste apposée sur l’enveloppe contenant le formulaire de requête porte la date du 8 juin 1998 et le cachet de l’accusé de réception porte la date du 16 juin 1998, ce qui correspond à un délai postal ordinaire. Quant à la date de la communication de la décision interne définitive, le requérant fait valoir qu’il a été informé de l’arrêt rendue le 8 décembre 1997 par la Cour de cassation, par l’ordre de paiement qui lui a été notifié le 10   mars 1998. Il indique par ailleurs que le texte motivé et dûment signé de l’arrêt de cassation a été versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat le 23   décembre 1997, et ainsi mis à la disposition des parties. La Cour rappelle qu’en Turquie, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties, mais sont versés au dossier au sein de la juridiction de première instance. Elle note que dans l’arrêt Papachelas (Papachelas c. Grèce du 25   mars   1999, Recueil 1999-II, p. 50, § 31), pour le point du départ du délai de six mois, la Cour a mentionné la notion de «   mise au net   ». Dans le cas de l’espèce, la date du 23 décembre 1997 correspond à celle de la «   mise au net   ». Par ailleurs, la Cour considère, dans le cas de l’espèce, qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de la Convention de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue, étant donné qu’aucun acte de notification n’a eu lieu entre son pourvoi en cassation et celle de la notification de l’ordre de paiement en question. En outre, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant au vu de la durée globale considérée. Partant, la Cour conclut que la requête a été introduite le 8 juin 1998, dans le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement (voir, notamment, l’arrêt Karataş c. Turquie , n° 33179/96, § 28, 9 juillet 2002).   2. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. a) Le requérant affirme d’abord que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement estime que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et d’impartialité formelle de la cour de sûreté de l’Etat est définitivement résolu, et le requérant ne dispose plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Dans ses observations, le requérant ne se prononce pas sur ces points. La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II , p. 256, §52) . Elle observe que du début à la fin de son jugement, ayant eu lieu entre 1996 et 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. b) Le requérant se plaint en outre du défaut de notification de l’avis du procureur de la République et invoque l’article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient sur ce point que la notification adressée à la chambre de la Cour de cassation serait une simple demande du parquet d’infirmer ou de confirmer la décision rendue en première instance, et n’aurait aucun intérêt avec les droits des personnes ayant formé le pourvoi. De plus, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3. Le requérant se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement maintient en premier lieu que l’ingérence dont le requérant a fait l’objet était prévue par la loi, et avait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale. Il soutient par ailleurs que l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse publiée dans le journal ne représenterait pas une simple information, mais constituerait une incitation contre la personnalité d’un ministre. Cet acte, qualifié d’infraction pénale selon la législation turque, ne saurait bénéficier, selon le Gouvernement, de la protection de l’article 10 de la Convention. Il cite à cet égard l’arrêt Zana c. Turquie (arrêt Zana c. Turquie du 25 Novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2569 et 2570, §§ 61 et 62). Le Gouvernement maintient en outre que la traduction de l’information litigieuse publiée dans le journal Evrensel pourrait être trompeuse et insuffisante pour donner le sens véritable du contenu de l’information. Dans ses observations, le Gouvernement ne propose pas une autre traduction ou une version plus complète de l’information litigieuse. Il souligne que selon la jurisprudence de la Cour, il incombe au juge national d’apprécier les preuves recueillies pendant la procédure pénale. Le requérant affirme de son côté que la nouvelle litigieuse au sujet de M.   Ağar ne comporte aucune incitation au terrorisme ou à la violence. Il fait valoir qu’il s’agit d’informations déjà publiées dans d’autres journaux. Le requérant souligne en outre que le journal dans lequel l’information a été publiée avait un tirage entre 3 000 et 4 000 exemplaires, ce qui serait à prendre en considération relativement à l’impact de ladite information. De plus, la publication de celle-ci n’aurait engendré aucun acte terroriste. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que celle-ci ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004258998
Données disponibles
- Texte intégral