CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004424198
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ivo Metodiev Nedyalkov, est un ressortissant bulgare, né en 1966 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   Denyo Prodanov, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire En 1993 le requérant créa une société anonyme «   East West International   » dont il était l’actionnaire principal et membre du directoire jusqu’au 5 mars 1994. Il devint après cette date membre du conseil de surveillance. Quelques mois après sa création, la société procéda à une augmentation de capital en ouvrant celui-ci à l’épargne publique. Elle promettait aux investisseurs d’importants bénéfices. Vers la fin de l’année 1994, la société connut des difficultés et le cours de ses actions chuta. Des milliers de petits porteurs furent privés de tout bénéfice et du capital investi. L’affaire eut un important retentissement médiatique et le requérant fut soupçonné de malversations. Une enquête préliminaire fut effectuée par le parquet qui conclut dans un premier temps qu’il n’y avait pas lieu à poursuites pénales. Une commission parlementaire fut créée pour enquêter sur la question. 2.     L’ouverture de la procédure pénale Quelques mois plus tard, le 9 août 1995, une instruction fut ouverte par les services de l’instruction à Sofia. Le 1 er septembre 1995, alors qu’il se trouvait à l’étranger depuis septembre 1994, le requérant fut inculpé d’abus de confiance. On lui reprocha ainsi d’avoir détourné, au préjudice d’autrui, les fonds qui lui avaient été confiés, avec les circonstances aggravantes de détournement de montants considérables et constituant un cas d’une particulière gravité. Ces faits étaient visés à l’article 206 alinéa 4 du Code pénal qui prévoyait une peine pouvant aller de cinq à quinze années d’emprisonnement. Le montant des détournement était évalué à 360 millions de levs bulgares, soit plus de cinq millions de dollars américains selon les taux de l’époque. Une mesure de détention provisoire fut prise à l’encontre du requérant et un mandat d’arrêt international fut délivré. Le 30 mai 1996, une nouvelle charge fut retenue contre le requérant pour détournement, au préjudice d’autrui, de fonds qui avaient été confiés à sa charge ou à sa gestion eu égard à sa qualité spécifique de dirigeant de société (дльжностно присвояване). Les circonstances de détournement de montants considérables, constituant un cas d’une particulière gravité furent également retenues, ce qui rendait le requérant passible, en vertu de l’article   03 du Code pénal, d’une peine de dix à trente années d’emprisonnement. Les montants incriminés additionnels étaient évalués à 127   millions de levs. Cette nouvelle charge fut notifiée à un avocat désigné d’office pour la défense des intérêts du requérant. 3.     L’arrestation et l’extradition du requérant Le requérant fut arrêté à Cannes le 20 août 1996 par la police française, avec la collaboration d’Interpol, et placé sous écrou extraditionnel. Un décret d’extradition fut pris par le Premier ministre le 20 avril 1997. Le requérant fut remis aux autorités bulgares le 17 juin 1997. 4.     La poursuite de l’instruction Le 17 juin 1997 ou dans les jours qui suivirent, le requérant fut entendu par un enquêteur, les charges retenues lui furent notifiées, il fut placé en détention provisoire et incarcéré dans les locaux des services de l’instruction à Sofia. Le 16 décembre 1997, l’enquêteur chargé du dossier procéda à une modification des chefs d’inculpation, abandonnant la qualification d’abus de confiance pour ne retenir que celle de détournement de fonds, visée à l’article 203 du Code pénal, et évaluant les montants détournés à 174   millions de levs. L’instruction fut clôturée le 19 décembre 1997 avec une proposition de renvoi devant la juridiction de jugement. Le 28 décembre 1997, le dossier fut transmis au procureur afin qu’il se prononce sur le renvoi. Par une ordonnance du 7 mai 1998, le procureur décida de renvoyer le dossier pour un complément d’information. 5.     Les recours du requérant contre la détention provisoire Le requérant introduisit un recours devant le tribunal de la ville de Sofia le 21 octobre 1997. Une expertise médicale fut ordonnée. Le recours fut examiné en audience tenue le 13 novembre 1997 et par une ordonnance rendue le même jour le tribunal rejeta la demande. Les juges considérèrent que le placement en détention était régulier, dans la mesure où le requérant était accusé d’une infraction intentionnelle grave, et qu’il existait un danger de fuite eu égard à ses précédentes tentatives d’échapper à la justice. Ils relevèrent également que l’état de santé du requérant, qui indiquait souffrir notamment d’arthrose, ne justifiait pas, au vu du rapport d’expertise médicale, son élargissement. Un deuxième recours, introduit le 16 janvier 1998, fut examiné le 2   février 1998. Le tribunal considéra que l’état de santé du requérant ne comportait pas d’éléments nouveaux depuis la précédente décision sur la détention et que la maladie de son père, dont le requérant déclarait devoir prendre soin, ne pouvait exclure le risque de fuite compte tenu des antécédents de l’intéressé. A l’audience, sous réserve de l’exactitude de la retransmission au procès-verbal des propos réellement tenus, le procureur aurait mentionné que «   Nedyalkov a été puni d’emprisonnement en raison d’une infraction ...   » ou encore qu’il ne convenait pas de modifier «   la peine   ». Un recours introduit le 6 février 1998 fut rejeté le 20 février 1998. Le tribunal constata que le requérant reprenait les mêmes arguments et n’apportait aucun nouvel élément susceptible de justifier une modification de la mesure de détention. Le requérant introduisit un nouveau recours le 25 mars 1998. Le tribunal rejeta cette nouvelle demande le 23 avril 1998 en considérant que les seuls éléments nouveaux concernaient, d’une part, l’état de santé du père du requérant et, d’autre part, la durée de la détention au regard des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Sur le premier point, le tribunal estima ne pas pouvoir se prononcer dans la mesure où cette circonstance avait trait à l’opportunité et non à la légalité de la détention, qui seule relevait de sa compétence. Sur le second point, il considéra que la détention ne dépassait pas la durée raisonnable voulue par la disposition susmentionnée. Un autre recours du requérant, introduit le 1 er juillet 1998, fut rejeté le 3   août 1998. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas d’élément nouveau depuis l’ordonnance rejetant le précédent recours et confirma que la détention était justifiée au regard de la gravité des faits et du risque de fuite. Le requérant introduisit un nouveau recours le 6 août 1998, dans lequel il invoquait que la durée de sa détention dépassait le maximum prévu par le Code de procédure pénale. Le 15 septembre 1998, le tribunal considéra qu’il appartenait au procureur de veiller d’office au respect des délais en question. Cet aspect n’étant pas soumis, de l’avis du tribunal, à son contrôle, il dit qu’il n’y avait lieu à statuer et renvoya le dossier au procureur. Le procureur rejeta la demande d’élargissement du requérant le 12   octobre 1998, considérant que le délai, qui ne devait être décompté qu’à partir du 12 août 1997, date d’entrée en vigueur de l’amendement qui instaurait cette limitation, n’était pas dépassé. Il ressort des termes de l’ordonnance que, selon le parquet, le délai pertinent en l’espèce en vertu de l’article 152 alinéa 3 du Code de procédure pénale était de deux années. Un nouveau recours judiciaire du requérant, introduit le 4 novembre 1998, fut rejeté le 1 er décembre 1998. Le tribunal considéra que le délai maximal de détention dans le cas du requérant était de deux années et qu’il n’était pas dépassé en l’espèce. Il considéra également que la durée de la détention n’était pas déraisonnable au regard de la complexité de l’affaire. Le 24 février 1999, le tribunal de la ville de Sofia examina un nouveau recours introduit le 8   février 1999. Il jugea que le délai maximal de la détention dans le cas du requérant, en application de l’article 152 alinéa 3, était d’une année. Le tribunal considéra en effet que le délai de deux années ne concernait que les infractions pour lesquelles la loi prévoyait de manière alternative l’ensemble des trois peines (l’emprisonnement pour une durée de plus de quinze ans, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort), et non, comme dans le cas d’espèce, seulement l’une de ces trois peines. Le tribunal constata que le maximum d’une année avait été largement dépassé et ordonna l’élargissement. Il imposa à l’intéressé, au titre de garantie de sa comparution au procès, la mesure la moins lourde prévue par la loi, à savoir l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation des organes compétents. 6.     Les conditions de la détention et l’état de santé du requérant Le requérant fut détenu dans les locaux des services de l’instruction de Sofia à compter de son extradition le 17 juin 1997. Du 1 er au 26 septembre 1997, il fut hospitalisé à l’hôpital du ministère de l’intérieur. Le 12 janvier 1998, il fut transféré à la prison de Sofia. Selon un certificat médical du 24   avril 1999, le requérant souffre depuis de nombreuses années d’une maladie osseuse et d’arthrose de la hanche, ce qui a pour conséquence une limitation des mouvements et une déformation de la démarche. Le certificat indique également que l’intéressé souffre d’une gastrite et de neurasthénie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction constitués auprès du parquet ou de la police nationale. Ces organes retiennent également la qualification juridique des faits et, en conséquence, déterminent s’il s’agit d’une infraction intentionnelle grave ou non. b)     Durée de la détention provisoire L’article 152 alinéa 3, introduit par un amendement entré en vigueur le 12 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu’à deux ans. La jurisprudence considère en règle générale que le délai de deux années s’applique dès lors que l’accusation porte sur une infraction passible d’une seule des peines mentionnées, par exemple une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. En ce sens, l’interprétation faite par le tribunal de la ville de Sofia dans l’ordonnance du 24 février 1999 (voir ci-dessus), considérant que le délai de deux ans s’applique uniquement lorsque l’ensemble des trois peines est visé par la loi pénale, semble être isolée. Le paragraphe 4a des dispositions finales du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 25 octobre 1997, précise que pour les détentions ayant débuté avant le 12 août 1997 les délais instaurés par l’article 152 alinéa 3 commencent à courir après cette date. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, introduit par l’amendement entré en vigueur le 12   août 1997, prévoit le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examine la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. La première chambre criminelle de la Cour suprême a déclaré que, lorsqu’ils examinent un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux n’ont pas la possibilité de rechercher s’il existe suffisamment de preuves pour étayer les charges pesant sur le détenu mais doivent se borner à contrôler la légalité de la détention (opred. No. 24 ot 23.5.1995 po n.d. 268/95, I n.o. na VS, Sb. 1995, str. 149). En cas de modification des circonstances, le détenu a la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). 2.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit un droit à réparation en cas de détention illégale, à la condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée. 3.     La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 L’article 14 de cette convention dispose, en sa partie pertinente   : «   Règle de la spécialité L’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu, (...), ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants   : (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par loi à exercer des fonctions judiciaires, aussitôt après son placement en détention provisoire, en violation de l’article 5 § 3. 2.     Il soutient que son activité au sein de la société n’est pas constitutive des infractions dont il est accusé, dans la mesure notamment où il n’aurait pas eu la qualité, visée par la loi pénale, de dirigeant de la société, ou encore parce que les fonds en question n’auraient pas été la propriété des actionnaires, mais de la société. Il considère ainsi qu’on lui reproche en réalité le fait que sa société n’a pas été en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires. En conséquence, son arrestation et sa détention n’étaient pas fondées sur des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, ce qui les rend irrégulières au regard du droit interne et de l’article 5 § 1. Il invoque également l’article 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 4. Le requérant estime en outre qu’il a été poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le décret d’extradition, en violation de la Convention européenne d’extradition, ce qui aurait également pour effet de rendre sa détention irrégulière. 3.     Le requérant soutient également, au regard de l’article 5 § 1, que son maintien en détention a enfreint le droit interne qui imposait une limitation de la durée de la détention provisoire. 4.     La durée de la détention était par ailleurs déraisonnable eu égard à l’absence de risque de fuite, à l’état de santé du requérant et à la nécessité qu’il prenne soin de son père malade (article 5 § 3). 5.     S’agissant des recours introduits contre la mesure de détention provisoire, le requérant se plaint de l’étendue insuffisante du contrôle opéré par le tribunal de la ville de Sofia qui n’aurait pas examiné le caractère raisonnable des accusations portée contre lui et n’aurait pas répondu à tous ses arguments. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1. Concernant l’ordonnance du 15 septembre 1998, il souligne que le tribunal a refusé d’examiner son recours fondé sur le dépassement des délais maximaux de la détention instaurés endroit interne. Par une communication en date du 28 avril 1999, le conseil du requérant soulève également que l’examen de ses différents recours n’a pas été effectué avec la célérité exigée par l’article 5 § 4. 6.     Le requérant soutient par ailleurs que son maintien en détention constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. Il se plaint, tout d’abord, que son maintien en détention l’a privé de la possibilité de s’occuper de son père malade et de subvenir aux besoins de ce dernier, ce qui serait en soi constitutif d’un traitement contraire à l’article 3. S’agissant ensuite de son propre état de santé, il souligne qu’une intervention chirurgicale sur sa hanche était nécessaire en urgence, faute de quoi son état se dégradait. Il considère enfin que les conditions de la prison étaient inadaptées à son état de santé, les gestes quotidiens étant source de douleurs en raison de ses pathologies. 7.     Invoquant le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense tels que garantis par l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l’enquête a été menée en son absence et sans qu’il en fût informé, qu’un avocat d’office n’a pas été désigné dès le début de la procédure, qu’il n’aurait pas été admis à assister aux auditions des témoins pendant l’instruction, que ses demandes visant l’accomplissement de certains actes d’instruction auraient été rejetées. 8.     Il soutient également que son droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2, a été méconnu compte tenu   : a)     de la publication dans la presse d’informations que le requérant qualifie de diffamatoires, émanant des organes de poursuite   ; b)     des termes utilisés par le procureur à l’audience du 2 février 1998 dans le cadre de la procédure sur la légalité de la détention provisoire. 9.     Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure pénale au regard de l’article 6 § 1. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitôt après son placement en détention, du caractère irrégulier de sa détention en raison du non-respect de la durée maximale fixée en droit interne, de la durée de sa détention, de l’étendue insuffisante du contrôle opéré par le tribunal sur ses recours contre la détention provisoire et de la durée de la procédure pénale. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Le requérant allègue par ailleurs que son activité au sein de la société n’était pas constitutive des infractions dont il est accusé et que les termes de la Convention européenne d’extradition n’ont pas été respectés. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » La Cour rappelle que l’existence de «   raisons plausibles   » de soupçonner une infraction pénale présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Toutefois, outre l’aspect factuel, les faits invoqués doivent pouvoir raisonnablement passer pour relever de l’une des infractions visées par la loi pénale. S’agissant de la régularité de la détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir l’arrêt Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 543, § 41). La Cour observe qu’en l’espèce le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu’on le soupçonnait d’avoir détourné des sommes importantes de la société dont il était l’actionnaire majoritaire et membre des organes dirigeants. La Cour considère que rien ne montre que l’interprétation des dispositions légales par les autorités, compte tenu des éléments dont celle-ci disposaient, ait été arbitraire ou déraisonnable au point de conférer à la détention du requérant un caractère irrégulier. Le requérant soutient par ailleurs qu’il a été poursuivi pour une autre infraction que celle visée dans le décret d’extradition, en violation de l’article   14 de la Convention européenne d’extradition, ce qui aurait également pour effet de rendre sa détention irrégulière, ladite convention faisant partie intégrante du droit interne. En particulier, les circonstances liées à la qualité de l’auteur ou à la qualification de montants considérables n’auraient pas été mentionnées dans le décret d’extradition. La Cour considère que même à supposer qu’une telle irrégularité dans le décret d’extradition qui, au demeurant, n’a pas été produit devant elle, puisse avoir un effet sur la légalité de la détention subséquente, il ressort des propres dires du requérant que les faits dont il a été inculpé sont bien ceux qui ont motivé l’extradition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également du délai d’examen des recours introduits contre la détention provisoire, qui ne serait pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4, libellé comme suit   : «     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour observe que ce grief ayant été introduit par une communication de l’avocat du requérant en date du 28 avril 1999, il est tardif en ce qui concerne les procédures ayant pris fin par les ordonnances des 13 novembre 1997, 2 février 1998, 20 février 1998, 23 avril 1998, 3 août 1998 et 15   septembre 1998, et doit être rejeté dans cette partie en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. S’agissant des deux autres recours du requérant, examinés respectivement le 1 er décembre 1998 et le 24 février 1999, leur délai d’examen a été respectivement de 27 et de 16 jours. Il est à noter qu’en l’espace de quatorze mois, les tribunaux ont examiné huit recours introduits par le requérant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, ces délais ne contreviennent pas à l’exigence du contrôle à "bref délai" prévue à l’article   5   § 4 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, R ecueil 1998-VIII, p. 3288, § 94). On ne saurait considérer qu’un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000, §   93-94). S’agissant de l’état de santé du requérant, la Cour observe que, mis à part le certificat médical du 24 avril 1999, indiquant les pathologies dont il souffre, aucun autre document n’est produit. En particulier, aucune pièce attestant de l’effet que les conditions en prison auraient eu sur l’évolution de cet état, ni des traitements entrepris après sa libération, n’est présentée. Par ailleurs, bien qu’il soutient, de manière globale, n’avoir pas bénéficié des soins médicaux requis par son état, le requérant n’expose pas avoir sollicité une aide médicale qui lui aurait été refusée. Il apparaît même qu’il a été soigné à l’hôpital du 1 er au 26 septembre 1997. La Cour relève également qu’une expertise médicale avait été ordonnée par le tribunal statuant sur la détention provisoire et que la conclusion des experts était que l’état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas son élargissement. En conclusion, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que le grief n’est pas suffisamment étayé et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 3 c) et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de l’instruction. La Cour rappelle que le respect de l’équité d’une procédure doit s’apprécier par rapport à l’ensemble des actes d’un procès, une fois celui-ci terminé. Or la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure est pendante. Le grief est donc prématuré. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et   4.   6.     Le requérant allègue une atteinte à son droit à la présomption d’innocence, au mépris de l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » En ce qui concerne la publication alléguée de propos diffamatoires, la Cour observe que ces allégations ne sont pas étayées, l’intéressé n’ayant fourni aucun article de presse ou autre information pertinente à ce propos. La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Quant aux propos du procureur à l’audience du 2 février 1998, il n’est pas clair s’il s’agit d’une erreur de transcription au procès-verbal ou d’un lapsus   ; il ressort toutefois du contexte que le procureur visait bien la mesure de détention provisoire, qui était au demeurant l’unique objet de la procédure au cours de laquelle les propos litigieux ont été prononcés. Vu ce contexte, la Cour ne considère pas qu’il s’agissait d’une déclaration officielle reflétant le sentiment que le requérant était coupable alors que sa culpabilité n’avait pas été préalablement légalement établie (voir l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n o 308, § 36 et l’arrêt Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, §§ 41-45, 10 octobre 2000). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés : a)     du défaut de présentation du requérant devant un juge ou un autre magistrat aussitôt après son arrestation, b)     du caractère prétendument irrégulier de la détention en raison du dépassement des délais prévus en droit interne, c)     de la durée de la détention provisoire, d)     de l’étendue insuffisante du contrôle opéré sur les recours introduits contre la détention, e)     de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004424198
Données disponibles
- Texte intégral