CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC005811900
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, M. Mario La Rosa, M.   Giacomo La Rosa, M. Vincenzo Alba et M me Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922, et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain de 2   650 mètres carrés sis à Caltagirone (Catane) et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelles 43 et 44. Par un arrêté du 21 janvier 1980, le maire de Caltagirone autorisa la société coopérative La C. à occuper d’urgence le terrain des requérants, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour la construction de logements. Le 30 avril 1980, la société coopérative La C. procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Le 25 janvier 1982, la municipalité de Caltagirone procéda à une offre d’acompte sur l’indemnisation de 2   835   500 lires italiennes (ITL). Cette offre ne fut pas acceptée par les requérants. Par un acte d’assignation notifié le 25 mars 1987, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société coopérative La C. devant le tribunal civil de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction des habitations s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain. La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1987. Le 14 juillet 1988, la partie défenderesse demanda l’appel en garantie de la municipalité de Caltagirone, et le juge fit droit à cette demande. Le 31 juillet 1989, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu le 11 octobre 1984 et que la valeur vénale du terrain à cette date était de 25   400 ITL/m². Par un complément d’expertise déposé le 28 février 1992, l’expert modifia son évaluation et estima que la valeur du terrain en 1984 était de 29   800 ITL/m². Par un ultérieur complément d’expertise, déposé le 17 novembre 1994, l’expert estima que la valeur du terrain en 1984 était de 33 400   ITL/m². Le 12 février 1999, la municipalité de Caltagirone demanda au juge une nouvelle expertise pour recalculer les somme à octroyer en fonction de la loi n° 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur et le juge fit droit à cette demande. La procédure est actuellement pendante en première instance. Par une lettre du 7 décembre 2001, le greffe de la Cour a informé les requérants de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n°   89 du 24   mars 2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les requérants ont en même temps été invités à soumettre d’abord le grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions nationales. Par une lettre datée du 19 décembre 2001, les requérants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. En outre les requérants se plaignent qu’entre-temps a été adoptée la loi n° 662 de 1996, par effet de laquelle ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de Caltagirone. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n° 34969/97, CEDH 2001 ‑ XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC005811900
Données disponibles
- Texte intégral