CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC007098101
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gaetano Sangiorgi, est un ressortissant italien, né en 1950 et actuellement détenu à la prison de Spoleto (Pérouse). Il est représenté devant la Cour par M e   Taormina, avocat à Latina. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déclenchement des poursuites pour l’homicide de X et la procédure pénale dirigée contre les exécuteurs matériels du meurtre (procédure pénale n° 3/95) Le 17 septembre 1992, X, personne précédemment condamnée pour association de malfaiteurs de type mafieux, fut assassiné à Santa Flavia (Palerme). A l’intérieur de la voiture utilisée par les meurtriers fut trouvé un sachet en plastique. Sur ce dernier figuraient deux empreintes digitales qui furent individualisées et photographiées afin d’être utilisées pour d’éventuelles vérifications. Le 13 novembre 1992, le sachet fut donné aux carabiniers de Bagheria (Palerme). Fin 1993, deux mafieux repentis, Y et Z, avouèrent avoir participé à l’homicide de X. Ils indiquèrent A, B et C comme exécuteurs matériels du meurtre. D et le requérant auraient fourni une aide logistique. En particulier, le requérant aurait permis aux exécuteurs matériels du meurtre de résider dans son habitation, placée à proximité de celle de la victime. Suite aux déclarations de Y et Z, les empreintes du requérant furent confrontées avec les photographies de celles trouvées sur le sachet en plastique. Selon un rapport d’expertise ordonné par le parquet le 5   décembre   1994, et accompli par la police judiciaire le 11 janvier 1995, l’une de ces dernières correspondait à l’empreinte d’un doigt du requérant. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour meurtre. Le 11 janvier 1994, le requérant fut arrêté en France. Les autorités italiennes en demandèrent l’extradition. Entre-temps, dans l’attente d’obtenir l’extradition du requérant, la procédure pénale le concernant fut séparée de celle dirigée contre A, B et D, les deux premiers étant les exécuteurs matériels du meurtre. Aucune procédure ne fut entamée contre C, entre-temps décédé. A, B et D furent jugés par la deuxième section de la cour d’assises de Palerme (ci-après cette procédure est indiquée aussi comme «   procédure pénale n° 3/95   »). Les débats devant cette dernière commencèrent le 3 avril 1995 et se terminèrent le 11 janvier 1996. Des nombreux témoins, parmi lesquels des mafieux repentis, furent interrogés. Le 30   septembre 1995 furent examinés la veuve de la victime, qui fournit des nombreux détails concernant l’action meurtrière, et un Préfet adjoint qui relata les résultats de certaines investigations, démontrant l’existence des liens étroits entre les repentis, les accusés et le requérant. La cour d’assises interrogea également certains agents de police qui, après l’homicide de X, avaient effectué une descente sur les lieux. La cour d’assises condamna A, B et D à la prison à perpétuité. 2.     L’extradition du requérant et sa condamnation en première instance Le 20 novembre 1995, le requérant fut extradé vers l’Italie. Le 9 juillet 1996, le juge de l’audience préliminaire de Palerme renvoya le requérant en jugement devant la troisième section de la cour d’assises de cette même ville. Le requérant était accusé d’homicide avec préméditation, recel, détention et port abusif d’armes. Les débats devant la cour d’assises commencèrent le 28 octobre 1996. Le requérant demanda une descente sur les lieux du meurtre, afin de vérifier si la description qui en avait été faite par les repentis était correcte. Le requérant s’opposa en outre à la demande du parquet d’acquérir les procès-verbaux de certaines preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale n°   3/95, à savoir les descriptions des lieux et des habitations de la victime et de l’accusé, et les résultats des vérifications faites quant à l’empreinte digitale trouvée sur le sachet en plastique. Par une ordonnance du 28   octobre 1996, la cour d’assises rejeta l’opposition du requérant, observant que les éléments dont le parquet sollicitait la production concernaient des actes ne pouvant plus être répétés. Le 27 novembre 1996, le requérant demanda de visionner le sachet en plastique sur lequel se trouvait l’empreinte photographiée par la police, d’effectuer une descente sur les lieux et d’examiner toutes les personnes ayant témoigné dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95 et qui avaient fait des déclarations dont le parquet sollicitait la production. Par une ordonnance du 27 novembre 1996, la cour d’assises fit droit à la demande du parquet d’acquérir les preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95. Par une ordonnance du 29 octobre 1997, la cour d’assises rejeta la demande du requérant de visionner le sachet en plastique. Elle observa notamment que la demande en question était sans intérêt pour la procédure, étant donné qu’il n’était pas possible de voir à l’œil nu, sur le sachet incriminé, des traces quelconques. Par ailleurs, la demande de mettre le sachet à la disposition de l’expert nommé par la défense ne pouvait pas être retenue, l’objet de la discussion devant la cour d’assises étant uniquement les résultats des vérifications accomplies. A l’audience du 23 décembre 1997, le Président de la cour d’assises lit une note des carabiniers de Bagheria, dans laquelle il était indiqué que le sachet en plastique ne pouvait pas être produit, ayant été détruit au cours d’une restructuration des locaux où il se trouvait. Estimant que cet acte d’instruction n’était pas absolument nécessaire pour décider du bien-fondé des accusations, la cour d’assises rejeta également la demande du requérant d’effectuer une descente sur les lieux. Pendant les débats, des nombreux témoins furent examinés, parmi lesquels les officiers de police ayant photographié et confronté les empreintes trouvées sur le sachet en plastique. Ils expliquèrent la nature et les modalités des vérifications accomplies. La cour d’assises entendit également un expert commis par la défense qui, ayant examiné les photographies des empreintes, ne contesta pas la correspondance avec le doigt du requérant, mais indiqua qu’une différente et plus moderne méthode de comparaison aurait pu être utilisée. A, qui à partir de mai 1997 avait commencé à coopérer avec les autorités, fut interrogé à l’audience du 29 octobre 1997. Il avoua sa participation au meurtre et précisa que le requérant avait mis sa résidence à la disposition du commando chargé de tuer X, indiquant en même temps aux meurtriers le moment le plus opportun pour frapper, compte tenu des habitudes de la victime. Le requérant s’était en outre occupé, en collaboration avec une autre personne, de cacher les armes à feu utilisées pour l’homicide. Z, Y et W (un mafieux repenti qui déclara que le requérant avait fait des cadeaux aux exécuteurs du meurtre) furent également examinés. Le requérant demanda l’audition de V, une personne ayant été détenue avec lui en France, et qui l’aurait convaincu, avec un escamotage, à toucher un sachet en plastique similaire à celui sur lequel l’empreinte digitale de son doigt avait été trouvée. Selon la thèse du requérant, certains documents démontraient que V était en réalité un informateur de la police. Cependant, à l’audience du 9 janvier 1998, le Président de la cour d’assises informa les parties que V était devenu introuvable et que son nom avait été effacé des registres d’état civil. Par un arrêt du 6 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 26   mars 1998, la cour d’assises de Palerme condamna le requérant à la prison à perpétuité. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de A et Z, jugées précises, spontanées, crédibles et corroborées par d’autres éléments. Parmi ceux-ci un poids déterminant devait être donné à la présence, sur le sachet en plastique trouvé à l’intérieur de la voiture utilisée par les meurtriers, d’une empreinte correspondante à celle du doigt du requérant. Il était vrai que le sachet en question avait été perdu ou détruit, et que le manque de diligence des carabiniers de Bagheria était sans doute regrettable. Cependant, il n’y avait aucune preuve que la perte ou destruction en question était due à un «   complot   » organisé contre le requérant, et il était possible qu’à cause du long temps s’étant écoulé depuis le meurtre et de la faible structure du sachet, les empreintes y figurant auraient été en tout cas désormais définitivement détériorées. De plus, les modalités de l’action meurtrière et l’état des lieux, reconstruits aussi sur la base des déclarations faites par la femme de X dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95 et de la descente effectuée, toujours dans ce contexte, par la police, correspondaient à la description faite par A. Par ailleurs, un élément corroborant les déclarations de A et Z étaient également les déclarations de Y et W, qui, bien que peu crédibles quant à certains détails, avaient en substance confirmé des circonstances entourant l’organisation et l’exécution du crime. Enfin, la cour d’assises prit en considération les déclarations faites par le Préfet adjoint dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95, et estima que l’existence des liens étroits entre les autres accusés et le requérant ne pouvait que renforcer les éléments à charge de ce dernier. 3.     Les procédures d’appel et cassation Le requérant interjeta appel contre l’arrêt de la cour d’assises de Palerme du 6 février 1998. Il se plaignit, en particulier, des décisions rejetant ses demandes visant à obtenir   : a)     une expertise pour établir si les vérifications faites sur l’empreinte digitale trouvée sur le sachet en plastique étaient correctes   ; b)     une descente sur les lieux du meurtre et dans la villa de l’accusé afin de déterminer si les descriptions des repentis correspondaient à la réalité   ; c)     l’audition des témoins ayant été entendus dans le cadre de la procédure pénale n°   3/95, et dont les déclarations avaient été acquises per le juge de première instance. Il s’agissait de la femme et d’un fils de la victime, ainsi que de certains agents de police ayant témoigné sur les investigations accomplies après le meurtre et du propriétaire de la voiture volée par les meurtriers. Le requérant demanda également l’audition de V, ainsi que de certaines personnes travaillant dans sa villa, qui auraient pu fournir des indications quant à l’état des lieux, démontrant l’imprécision des déclarations des repentis sur ce point. A l’audience du 26 février 1999, le requérant produisit un rapport d’expertise sur les lieux du meurtre, accompagné de nombreuses photographies. Selon la thèse de la défense, ce rapport démontrait que le repentis avaient relaté des détails incompatibles avec la position respective et l’architecture des habitations du requérant et de la victime. Par une ordonnance du 30 mars 1999, la cour d’assises d’appel ordonna que deux lettres écrites par le requérant et un mémoire concernant l’empreinte digitale rédigé par l’expert commis par la défense fussent versés au dossier. Elle ordonna par contre la restitution au requérant de tous les autres documents produits, y compris le rapport d’expertise sur les lieux du meurtre. A cet égard, la cour d’assises d’appel rappela que le renouvellement de l’instruction en appel pouvait être ordonné seulement dans des circonstances exceptionnelles, le système juridique italien prévoyant une présomption selon laquelle les éléments produits devant le juge de première instance étaient suffisants pour décider du bien-fondé des accusations. Par un arrêt du 31 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 26   juillet 1999, la cour d’assises d’appel de Palerme confirma la condamnation du requérant. Elle observa notamment que l’état des lieux était décrit avec précision dans les vérifications accomplies tout de suite après le meurtre, et dont les résultats, produits pour la première fois dans le cadre de la procédure pénale n°   3/95, avaient été acquis au dossier du juge. En tout état de cause, le requérant avait pu produire, au cours de la procédure de première instance, un rapport d’expertise et une cassette vidéo à cet égard. Enfin, le requérant n’avait pas indiqué en quoi une nouvelle descente sur les lieux aurait pu être déterminante pour la décision de sa cause. Dans la mesure où le requérant demandait l’audition des témoins ayant été entendus dans le cadre de la procédure pénale n°   3/95, la cour d’assises d’appel observa que les procès-verbaux des déclarations de ces derniers avaient été légitimement acquis au dossier du juge aux termes des dispositions pertinentes du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), à savoir les articles 238 et 190 bis (voir ci-après, sous «   Le droit interne pertinent   »). Par ailleurs, les questions que le requérant souhaitait poser à ces témoins étaient peu spécifiques et on voyait mal en quoi elles auraient pu influencer l’issue de la procédure. En outre, la thèse du requérant selon laquelle V aurait obtenu avec un escamotage l’une de ses empreintes digitales sur un sachet ne se fondait sur aucun élément objectif autre que les déclarations de l’intéressé. Il s’avérait donc inutile d’examiner ce témoin. Pour ce qui concernait l’empreinte digitale, le requérant avait contesté la légalité de cette preuve, au motif que la perte du sachet en plastique avait empêché l’accomplissement d’une nouvelle expertise effectuée avec des méthodes plus modernes. Cependant, la cour d’assises observa que l’individualisation et la reproduction photographique d’une empreinte étaient des tâches que le CPP confiait à la police judiciaire   ; le juge pouvait ordonner une expertise sur ce point seulement s’il avait des raisons de penser que la méthode utilisée et les résultats achevés n’étaient pas corrects. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, les empreintes étant susceptibles de se modifier avec le temps, la police avait à bon droit individualisé et reproduit l’empreinte tout de suite après avoir trouvé le sachet en plastique. Ces opérations avaient eu lieu sans communication préalable au requérant pour la simple raison qu’à cette époque ce dernier n’était même pas soupçonné du meurtre. Un expert commis par la défense avait par contre pu être présent au moment où la photographie de l’empreinte sur le sachet avait été comparée avec celle du requérant. Certes, la perte du sachet pouvait entraîner la responsabilité disciplinaire des carabiniers. Cependant, elle n’entraînait pas l’invalidité de la preuve qui avait été obtenue, et la réitération des opérations d’individualisation et reproduction de l’empreinte n’aurait pas forcement donnée des résultats favorables au requérant. En effet, elle aurait pu conduire soit aux mêmes conclusions déjà achevées par la police, soit à la constatation que le temps s’étant écoulé depuis le meurtre empêchait désormais toute vérification de nature scientifique. En tout état de cause, la cour d’assises d’appel avait acquis un mémoire concernant les empreintes rédigé par un expert commis par la défense et les agents de police concernés avaient expliqué en détail la nature des vérifications accomplies. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées. Par un arrêt du 26 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 8   août   2000, la Cour de cassation, estimant que les juridictions de première et deuxième instance avaient motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle souligna que les éléments sollicités par le requérant n’étaient pas déterminants pour décider du bien-fondé des accusations portées contre lui. B.     Le droit interne pertinent Aux termes du CPP, le juge peut, dans certaines conditions, utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des preuves acquises dans une autre procédure pénale. Dans ses parties pertinentes, l’article 238 du CPP est ainsi libellé   : «   1.     Il est possible d’acquérir les procès-verbaux des preuves d’une autre procédure pénale s’il s’agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...) 3.     Il est toujours possible d’acquérir des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés. 4.     En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord   ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux sens des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité de contester à un témoin des différences entre les déclarations faites à l’audience et celles faites précédemment]. 5.     Exception faite pour ce qui est prévu à l’article 190 bis , les parties ont le droit d’obtenir aux termes de l’article 190 l’examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article   ». La règle contenue dans le cinquième paragraphe de l’article 238 connaît une exception dans le cas prévu à l’article 190 bis du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Cette disposition se lit ainsi   : «   Dans les procédures concernant l’une des infractions indiquées à l’article 51 §   3 bis [il s’agit des infractions liées aux activités de la mafia, du trafic international de stupéfiants et de la séquestration de personne pour fins d’extorsion] lorsqu’on demande l’examen d’un témoin ou de l’une des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe] et celles-ci ont déjà fait des déclarations (...) dont les procès-verbaux ont été acquis aux termes de l’article   238, l’examen est admis seulement si le juge l’estime absolument nécessaire   ». GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de production de preuves et de ne pas avoir eu l’opportunité d’interroger ou faire interroger toutes les personnes ayant témoigné dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Le requérant allègue notamment que les juridictions nationales ont utilisé pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre les procès-verbaux des preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95, procédure à laquelle il n’avait pas participé. Le requérant soutient en outre que le rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle expertise sur l’empreinte trouvée sur le sachet en plastique et la vérification des résultats auxquels était parvenue la police judiciaire s’analyse en une violation du principe du procès équitable. Il souligne que la présence de l’empreinte en question a constitué un important élément à sa charge. Le requérant se plaint enfin du rejet de sa demande d’effectuer une descente sur les lieux, observant que selon l’expertise produite par la défense la description faite par ses accusateurs était incompatible avec la réalité. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27).   a)     Dans la mesure où le requérant se plaint de l’utilisation des preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c.   Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, § 28). De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts A.M. c. Italie , n°   37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France du 20   septembre   1993, série A n°   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l’espèce, la Cour relève que les preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale n° 3/95 ayant été utilisées pour décider du bien-fondé des accusations dirigées contre le requérant étaient notamment les témoignages de la femme et d’un fils de la victime, du propriétaire de la voiture volée par les assassins, ainsi que de certains agents de police ayant relaté les investigations accomplies après le meurtre et d’un Préfet adjoint qui avait éclairci les liens existants entre le requérant, les repentis et les autres accusées. Or, le requérant n’était pas partie à la procédure pénale n° 3/95 et n’a pas eu l’occasion d’interroger ces témoins. Cependant, il convient d’observer que leurs déclarations ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant, s’agissant plutôt de circonstances ayant corroboré les affirmations de A, Z, Y et W, quatre témoins que le requérant a pu examiner pendant les débats publics devant la cour d’assises de Palerme. S’y ajouta, en outre, l’existence, sur le sachet en plastique trouvé dans la voiture utilisée par les assassins, d’une empreinte digitale compatible avec celle du doigt du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’examiner à l’audience les témoins ayant fait des déclarations au cours de la procédure pénale n° 3/95 a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°   242-A, pp. 10-11, §§   22-24   ; P.M. c. Italie (déc.), n°   43625/98, 8.3.2001, non publiée, et Calabrò c. Italie (déc.), n° 59895/00, 21.3.2002, non publiée).   b)     Le requérant se plaint également du rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle expertise sur l’empreinte trouvée sur le sachet en plastique, la vérification des résultats auxquels était parvenue la police judiciaire et une descente sur les lieux du meurtre. La Cour relève que les juridictions internes ont estimé que ces actes d’instruction étaient sans intérêt pour la procédure, et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. Il convient de noter, en particulier, que les opérations d’individualisation et de reproduction de l’empreinte ne pouvaient pas être répétées à cause de la disparition du sachet en plastique. Il est vrai que les autorités italiennes doivent être tenues pour responsables de la perte de cet élément de preuve. Cependant, comme la cour d’assises et la cour d’assises d’appel l’ont observé, le long temps s’étant écoulé depuis le meurtre et la faible structure du sachet auraient probablement de toute manière effacé les empreintes, rendant toute vérification tardive impossible. De plus, les juridictions internes ont considéré que rien ne permettait de penser que les opérations d’individualisation et de reproduction de l’empreinte avaient été irrégulières, la thèse du complot soutenue par le requérant ne se fondant sur aucun élément objectif. Quant à la nouvelle expertise sur les photographies des empreintes et à la descente sur les lieux, les juges italiens ont précisé que le requérant n’avait pas indiqué en quoi le renouvellement de ces activités de recherche de moyens de preuve aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de sa cause. De plus, la Cour relève que le requérant a pu exercer les droits de la défense en relation aux preuves indiquées ci-dessus. En effet, un expert commis par la défense a pu assister aux opérations de comparaison entre les photographies de l’empreinte trouvée sur le sachet avec celle du requérant et a été examiné par la cour d’assises pendant les débats publics. Il a également pu présenter un mémoire sur ce point dont la production a été admise par la cour d’assises d’appel. L’accusé a enfin eu l’occasion de produire, au cours de la procédure de première instance, un rapport d’expertise et une cassette vidéo concernant les lieux du meurtre. Dès lors, la Cour ne saurait conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus d’accomplir les actes d’instruction indiqués par le requérant était incompatible avec l’article 6 (voir, mutatis mutandis , Araniti c. Italie (déc.), n°   48629/99, 15.3.2001, non publiée, et Raniolo c. Italie (déc.), n°   62676/00, 21.3.2002 non publiée). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC007098101
Données disponibles
- Texte intégral