CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC003334896
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sA817555F { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sADBF54A0 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4686FD7B { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; font-size:10pt } .s4E86670C { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .s1296587A { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .s3710E110 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; widows:0; orphans:0 } .sDDFF39D6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; widows:0; orphans:0 } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s313DBEC4 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .sD4523686 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:20.15pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIEME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 33348/96 présentée par Constantin CUMPANA et Radu MAZARE contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 septembre 2002 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1996 et enregistrée le 4   octobre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Constantin Cumpănă et Radu Mazăre, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1951 et 1968 et résidant à Constanţa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 12 avril 1994, les requérants publièrent dans le journal Telegraf, dont le rédacteur en chef était le second requérant, un article intitulé « L’ex vice-maire Dan Miron [ci-après D.M.] et l’actuelle juge Revi Moga [ci-après R.M.] ont réalisé par le biais d’un concours d’infractions l’escroquerie Vinalex ». Mettant en cause la légalité d’un contrat par lequel la mairie avait donné à la société Vinalex le pouvoir d’effectuer l’enlèvement des voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique, il exprimait ses opinions dans les termes suivants : « Par la décision n° 33 du 30 juin 1992, le Conseil local de Constanţa a confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la prestation de mise en fourrière des véhicules ou des remorques irrégulièrement stationnées sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d’établir les modalités concrètes pour la mise en œuvre de la décision du Conseil local. Il n’en fut pas ainsi. Six mois après l’adoption de la décision n° 33, la mairie conclut illégalement, en violant consciemment les dispositions de la loi n° 69/1991, un contrat d’association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, complètement différente de la société autorisée initialement. Mais, notez bien   : le contrat respectif fut signé par le vice-maire D.M. à la place du maire, (...) et par une certaine Moga, au lieu du juriste M.T. ! Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue associée de la mairie si la décision n° 33/30.06.1992 du Conseil local avait donné à la société CBN SRL le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? A retenir : rien n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’activité d’enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés ! (...) L’escroc D.M. (ancien vice-maire, actuellement avocat) a donné pouvoir aux irresponsables employés de Vinalex de constater le stationnement irrégulier des véhicules, en d’autres mots, de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi n° 69/91, tout contrat d’association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l’absence d’une décision préalable du Conseil local, adoptée avec une majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les commissions de spécialité auprès du Conseil local.   (...) Le contrat avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager une quelconque association ! Compte tenu de ce que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle ! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement celui de se procurer des avantages matériels, il est évident en l’espèce que monsieur l’ex vice-maire, juriste de profession, a reçu des pots de vin de la part de son associé, en corrompant ses subalternes, dont R.M., ou en les obligeant d’enfreindre la loi. La Cour de Comptes de Constanţa a dépisté cette flagrante escroquerie, qui a apporté des bénéfices immenses au corrupteur (S.C. Vinalex) (...). Le contrevenant [S.C. Vinalex] n’a jamais établi être en possession des moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules irrégulièrement stationnés. Ceci est la cause de la détérioration de nombreux véhicules privés, et, implicitement, de l’existence des milliers de réclamations à cet égard. Plus encore, la durée du soi-disant contrat d’association était d’un an, soit jusqu’au 16.12.1993. A compter de ce moment, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Malgré cela, elle a continué d’enlever les véhicules, d’encaisser illégalement de l’argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces dernièrs quatre mois ! Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge R.M. Soit elle a signé le contrat d’association en méconnaissant la loi du pays, et, dans ce cas, nous ne comprenons pas comment il se fait qu’elle ait été nommée ultérieurement juge (en rendant la justice sur la base des mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a reçu des pots de vin et elle peut continuer à le faire à l’avenir ! Cela ne nous étonne pas que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour de Compte pour une autre illégalité commise toujours à la mairie (dont nous avons parlé au moment opportun). Il nous paraît hilarant que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme n’aurait pas été (...) assez élevée ! Semblant se rendre compte du risque que l’affaire soit démasquée, le service de coordination de la mairie (...) a informé par écrit la SC. Vinalex de la résiliation éventuelle du contrat, dont la raison a été formulée dans les termes suivants : (...) «   vous n’avez pas présenté les documents attestant de l’achat des outils de type plate-forme, nécessaires pour le bon déroulement de l’activité » (en vertu de la clause stipulée dans l’article 3 du contrat). (...) Dans la même lettre, la mairie faisant savoir à la SC. Vinalex ce qui suit : «   Etant donné que vous n’avez pas prouvé avoir les outils appropriés, nous estimons votre quota de participation à la hauteur du capital social de la société, à savoir 110.000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l’association par rapport aux quotes-parts des parties ». Les faits restent des faits, mais les documents que nous détenons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de l’escroquerie « Vinalex ».   » Cet article était accompagné de la photo d’une voiture de police qui assistait à l’enlèvement d’un véhicule irrégulièrement stationné sur la voie publique, des photocopies des extraits du contrat d’association et de la décision du 30 juin 1992 du Conseil local de Constanţa, ainsi que des citations de certains articles de la loi n° 69/91, relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du préfet et des conseils locaux et départementaux. L’article étaient également accompagné d’une caricature présentant un homme et une femme, bras dessus bras dessous, transportant un sac portant l’inscription « Vinalex », plein de billets de banque. Le dialogue entre les deux personnages était rédigé dans les termes suivants : « Ecoute, Revi [R.M.], t’as fait du bon travail, on a gagné, quand j’étais vice-maire, quelques sous, assez pour partir en Amérique... Dănuţule [D.M.], si toi tu te fais avocat, moi je me ferai juge et on aura de quoi faire le tour du monde ... » A une date non précisée après la parution de l’article, R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de première instance de Constanţa pour insulte et calomnie, infractions respectivement prohibées par les articles 205 et 206 du Code pénal. Elle se plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l’article, estimant qu’elle avait amené les lecteurs à penser qu’elle avait eu des relations intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir que tant elle, que l’ex vice ‑ maire, étaient mariés avec d’autres personnes. Lors de l’audience du 13 mai 1994, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire compte tenu de l’absence des requérants et, fixant une nouvelle audience le 27 mai 1994, ordonna qu’ils y soient amenés par mandat de comparution immédiate. Le 27 mai 1994, le deuxième requérant déclara lors de l’audience publique qu’il assumait toute la responsabilité pour ce qui avait été publié dans le journal qu’il dirigeait en tant que rédacteur en chef. Il faisait valoir que la caricature était un moyen de critique utilisé couramment dans la presse et qu’il n’avait pas envisagé de porter atteinte à la réputation de la demanderesse. Sur demande du tribunal, il reconnut avoir prit connaissance de ce que, par ordre du maire de Constanţa, la société Vinalex avait obtenu l’autorisation de procéder à l’enlèvement des véhicules irrégulièrement garés. Il déclara toutefois qu’il n’avait pas considéré nécessaire la publication de cette information. Il souligna enfin qu’il ne tenait pas à réaliser une transaction avec la partie lésée, et qu’il était prêt à faire paraître un article en faveur de celle-ci, si elle établissait que ce qu’il avait publié était faux. Le 10 juin 1994, les requérants demandèrent le renvoi de leur cause pour examen dans un autre département. Ils sollicitèrent en outre l’ajournement de l’examen de leur cause pénale, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de juge de la partie demanderesse ils se trouvaient dans impossibilité de trouver un avocat au barreau de Constanţa qui accepterait de les représenter. A une date non précisée, le barreau d’avocats de Constanţa, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n’avaient pas essuyé un refus de la part de chaque avocat du barreau et que, en tout état de cause, la direction du barreau n’avait pas été saisie à ce sujet. Les 15 juin et 1er juillet 1994, le tribunal ajourna l’affaire en raison de l’absence des requérants. Par décision avant dire droit du 21 juillet 1994, la Cour suprême de justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Lehliu-Gară. Le 15 novembre 1994, l’affaire fut enregistrée au rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu les 21 décembre 1994, 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1997. Les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas à l’audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et respectivement 27 février 1995. Les requérants ne donnèrent pas suite à ces demandes. Lors de l’audience des 27 février et 20 mars 1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte des requérants, qui étaient absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal accueillit ces demandes. Le 20 mars 1995, l’avocat N.V. du barreau de Bucarest accepta de défendre les requérants. Lors de l’audience du 17 avril 1995, au matin, l’avocat N.V. demanda au tribunal que l’affaire soit jugée après 11 h 30. Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, en voulant procéder à l’examen de l’affaire à 12 h et,   ensuite, à 14h 30, il constata que ni les requérants, ni les avocats n’étaient pas présents dans la salle d’audience. Il ajourna dès lors l’affaire au 17   mai   1995. Lors de l’audience du 17 mai 1995, le tribunal mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants, bien que régulièrement cités, ni leur avocat, ne s’étaient pas présentés. Par jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants s’étaient rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions respectivement prévues par les articles 205 et 206 du Code pénal. Il les condamna à une peine de sept mois de prison ferme, assortie de l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pour une durée d’un an après avoir purgé leur peine d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l’article 115 § 1 du Code pénal. Il les condamna également à verser à R.M. des dommages et intérêts d’un montant de 25   000   000 lei, à titre de préjudice moral. Attachant un poids déterminant à la qualité de R.M. de représentante de l’autorité judiciaire, le tribunal estima que les faits reprochés aux requérants présentaient un danger social non pas par leur résultat matériel, soit la déformation de la réalité, mais par leurs conséquences psychosociales, à savoir la désinformation du public, l’instauration d’une fausse échelle de valeurs et le traumatisme psychique causé à la partie lésée. Le tribunal jugea qu’en publiant l’article litigieux, les requérants n’avaient pas poursuivi un but légitime et qu’ils avaient été de mauvaise foi, les faits qu’ils avaient présentés ne correspondant pas à la réalité. A une date non précisée, les requérants formèrent un recours contre ce jugement, qu’ils n’ont pas motivé. A l’audience du 2 novembre 1995, le tribunal départemental de Călăraşi mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que l’affaire était en état et que les requérants, régulièrement cités, ne s’étaient pas présentés, ni n’avaient motivé leurs recours. Les requérants indiquent être arrivés en retard à l’audience du 2   novembre 1995, lorsque la séance avait déjà été levée, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils font valoir que, le matin de l’audience, le niveau du Danube avait décru et que le bac, le seul moyen de transport pour se rendre dans la ville ou siégeait le tribunal, avait été retardé. Par décision rendue le 2 novembre 1995, le tribunal, après avoir examiné la cause pénale des requérants sous tous les aspects, selon l’exigence prévue par l’article 385 6 du Code de procédure pénale (ci-après «   le C.P.P.   » ), confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il estima juste. Cette décision, envoyée aux archives le 23   novembre 1995, fut définitive et exécutoire, n’étant pas susceptible d’être attaquée par les voies ordinaires de recours. Les requérants n’exécutèrent pas la peine d’emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par ladite décision compte tenu de ce que, immédiatement après son prononcé, le procureur général sursit à son exécution pour une durée de onze mois. Il s’appuyait sur l’article 412 du C.P.P., selon lequel il est loisible au procureur général de prononcer un sursis à l’exécution avant de former un recours en annulation. Le 10 avril 1996, le parquet général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre les décisions des 17   mai   1995 et 2   novembre   1995. Il faisait valoir tout d’abord que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Il soulignait à cet égard que les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations de corruption des fonctionnaires de la mairie. Il estimait dès lors que les faits litigieux ne constituait pas l’élément matériel de l’infraction d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal. Il faisait ensuite valoir que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et injustifié objectivement. Enfin, il soutenait que les exigences de l’article 115 § 1 du Code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice d’un métier à une personne ayant commis des faits illégaux en raison de l’inaptitude, du manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en l’espèce. Il soulignait qu’aucune preuve n’attestait sans équivoque l’inaptitude ou le danger potentiel des requérants à continuer d’exercer le métier de journaliste. Par arrêt définitif du 9 juillet 1996, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par le procureur général comme étant manifestement mal fondé. Après avoir examiné les éléments de preuve qui avaient été versés au dossier, la cour estima qu’en publiant l’article incriminé dans le journal Telegraf, les requérants avaient imputé à la partie lésée un fait qui, s’il était vrai, aurait entraîné sa responsabilité pénale, et qu’en conséquence, les exigences de l’article 206 du Code pénal prohibant la diffamation étaient remplies. La cour jugea ensuite que la caricature qui accompagnait l’article, présentant la partie lésée en compagnie d’un homme avec un sac d’argent, était de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la défenderesse et constituait dès lors l’élément matériel de l’infraction d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal. Elle conclut ainsi que les tribunaux inférieurs avaient correctement qualifié les faits commis par les requérants. Quant aux dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés, elle estima que leur montant élevé s’expliquait par la publication de leur article dans un journal à grand tirage, ce qui avait gravement lésé l’honneur et la dignité de la partie lésée. La cour jugea enfin, quant à l’illégalité alléguée de l’interdiction temporaire d’exercer le métier de journaliste, qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par la voie du recours en annulation. Par lettre du 30 septembre 1996, le parquet général près la Cour suprême de justice informa les requérants qu’il avait prorogé le sursis à l’exécution de leur peine jusqu’au 27 novembre 1996. Le 22 novembre 1996, le Président de la République octroya aux requérants la grâce pour leur peine d’emprisonnement. Par lettre du 20 janvier 1997, les requérants informèrent la Cour que la grâce présidentielle n’avait pas effacé toutes les conséquences de leur condamnation et qu’ils souhaitaient maintenir leur requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes du code pénal a)     Titre II : Les infractions contre la personne Article 205 L’insulte « L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’un mois à deux ans ou d’une amende. » Article 206 La calomnie « L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait certain concernant une personne, qui, s’il était vrai, l’exposerait à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire ou au mépris public, est passible d’une peine de prison de trois mois à un an ou d’une amende. » b)     Titre VI : Les mesures de sûreté Article 115 L’interdiction d’exercer une fonction ou d’un métier « Quiconque a commis un fait [prohibé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou en raison d’autres causes qui le rend inapte pour occuper certaines fonctions ou pour exercer une certaine profession ou occupation, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la respective profession ou occupation. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l’ont imposée ont cessé.   » c)     Titre VII. Les causes qui font cesser la responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation   Article 120 Les effets de la grâce « La grâce n’a pas d’effet sur les mesures de sûreté et sur les mesures éducatives. » 2.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale Article 409 « Le Procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de justice, d’office ou sur demande du ministre de la justice, un recours contre toute décision définitive. » Article 410 « Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation dans les cas suivants : I. (...) 4. Lorsque les peines ont été appliquées dans d’autres limites que celles prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux faits n’est pas légale.   (...) » Article 412 « Avant d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à l’exécution. » GRIEFS 1.     Les requérants estiment que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention. 2.     Ils estiment en outre de ne pas avoir bénéficié des garanties d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, ils se plaignent notamment de leur impossibilité à trouver un avocat qui les représente devant le tribunal de première instance de Constanţa, compte tenu de la qualité de juge de la partie lésée. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir pu motiver leur recours compte tenu de ce que le tribunal départemental de Călăraşi a tranché leur recours à la première audience, à laquelle ils sont arrivés en retard pour des raisons indépendantes de leur volonté. EN DROIT Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 1.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête, en vertu de l’article 35   § 1 de la Convention, pour inobservation du délai de six mois. Selon lui, le recours en annulation d’un jugement définitif est une voie de recours extraordinaire ne pouvant être déclenchée que par le Procureur général du parquet près la Cour suprême de justice. N’étant pas un moyen de droit directement accessible aux justiciables, il ne peut pas interrompre le délai de six mois qui, de l’avis du Gouvernement, a commencé à courir en l’espèce à la date à laquelle l’arrêt définitif du tribunal départemental de Călăraşi a été envoyé aux archives, devenant ainsi accessible aux parties, soit le 23   novembre 1995. Quant à la procédure ultérieure devant la Cour suprême, tranchée par l’arrêt du 9 juillet 1996, le Gouvernement estime qu’elle ne saurait être prise en compte dans le calcul du délai de six mois, car elle ne visait pas l’obtention de l’acquittement des requérants, mais seulement le changement de la qualification juridique des faits qui leur avaient été reprochés par les juridictions inférieures. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et estiment avoir respecté le délai de six mois. La Cour relève que le recours en annulation du jugement définitif en cause dans cette affaire est une voie de recours extraordinaire, que seul le Procureur général a la faculté d’exercer, d’office ou sur demande du ministre de la justice. Cependant, la Cour rappelle que les voies de recours extraordinaires interrompent le délai de six mois dès lors qu’elles aboutissent à un réexamen au fond de l’affaire (voir, mutatis mutandis , Pufler c. France, requête n° 23949/94, décision de la Commission du 18   mai   1994, Décisions et rapports (DR) 77 p.140 ; Durante c. Italie (déc.), n°   39693/98, 2 juillet 1998). En l’occurrence, la Cour note que les requérants ont pris connaissance de la décision du procureur général de former un recours en annulation immédiatement après la décision définitive par laquelle les voies de recours ordinaires ont été épuisées. L’exercice par le procureur général de cette voie extraordinaire de recours, qui dépend de son pouvoir discrétionnaire, était devenu pour eux une certitude, en raison du sursis à l’exécution octroyé par le procureur général en vertu de l’article   412 du C.P.P, mesure préalable à l’introduction d’un recours en annulation. La Cour note de surcroît que, par son arrêt du 9 juillet 1996, la Cour suprême de justice a rejeté le recours en annulation introduit par le procureur général à la suite d’un examen au fond de l’affaire. Dans ces circonstances, elle estime que la décision rendue par la Cour suprême de justice est de nature à rouvrir un nouveau délai de six mois, au sens de l’article 35 de la Convention. La requête, introduite le 23 août 1996, ne peut donc être considérée comme tardive. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le bien-fondé des griefs 2.     Les requérants estiment que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10   de la Convention, aux termes duquel : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.(...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement soutient que la publication de l’article litigieux constitue un manquement des requérants à l’éthique journalistique, car ils n’avaient pas porté à la connaissance du public des informations fiables et précises et n’avaient pas agi de bonne foi. Admettant qu’on ne saurait toujours prétendre à un journaliste d’exprimer dans ses articles une analyse parfaitement rigoureuse du point de vue juridique, le Gouvernement est d’avis que ses allégations doivent cependant être fondées sur une interprétation plausible des faits et des documents se trouvant dans sa possession. Or, en l’espèce, l’interprétation que les requérants ont donnée à la loi n° 69/1991 pour conclure à l’illégalité du contrat d’association entre la mairie et la société Vinalex est, de l’avis du Gouvernement, erronée. Plus encore, il souligne que les tribunaux les ont jugés coupables d’insulte et de diffamation après avoir démontré leur mauvaise foi. Le Gouvernement soutient en outre que la condamnation des journalistes était nécessaire pour protéger la vie privée et la réputation de R.V. et, implicitement, l’image de la justice, la qualité de juge en fonction de la partie lésée ayant été soulignée à plusieurs reprises dans l’article litigieux. Il est d’avis que les allégations des requérants, loin de concerner un débat d’intérêt général, contenaient en fait des insultes personnelles à l’adresse du juge mis en cause. Il souligne enfin que la gravité de la sanction infligée aux requérants se justifie par leur attitude pendant le jugement de leur cause pénale, caractérisée par un manque total de coopération avec les juridictions saisies. Il souligne aussi que les requérants n’ont pas exécuté leur peine de prison à laquelle ils avaient été condamnés. Les requérants font valoir que la caricature pour laquelle ils se sont vu condamner du chef d’insulte ne représente rien d’autre qu’un moyen humoristique de satire et qu’à ce titre, elle permet l’exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des situations. Selon eux, ce n’est que l’imagination riche de R.V. qui aurait pu l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation des relations intimes qu’elle aurait entretenues avec le vice-maire. En tout état de cause, les requérants soulignent que ce n’étaient pas eux qui avaient réalisé ladite caricature, mais le caricaturiste du journal. Les requérants sont d’avis que leur condamnation a eu en fait comme objectif l’intimidation de leur journal, dans les pages duquel les forces de l’opposition se manifestaient avec prépondérance, et plus généralement, celle de la presse roumaine. Ils soulignent que les juridictions qui les ont condamnés à l’interdiction temporaire d’exercer leur métier ont omis de motiver une telle mesure, qu’ils qualifient « sans précédent », et qui, d’après eux, « ressemble à une sanction infligée par un juge qui n’a pu passer outre le fait la partie lésée avait la même qualité et fonction   que lui ».   Ils soulignaient enfin que le fait de ne pas avoir exécuté la peine de prison n’exonérait pas le Gouvernement de sa responsabilité pour avoir porté atteinte à leur liberté d’expression. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié des garanties d’un procès équitable. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, qui dispose ainsi : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; » Le Gouvernement estime tout d’abord que l’allégation des requérants selon laquelle ils n’auraient pu trouver un avocat qui les représente devant le tribunal de première instance de Constanţa, en raison de la qualité de juge de la partie lésée, est non fondée. Il s’appuie à cet égard sur la lettre par laquelle la Direction du barreau d’avocats de Constanţa a informé le tribunal qu’elle n’avait pas été saisie d’un tel grief. Le Gouvernement fait valoir qu’en tout état de cause, il eût été loisible aux requérants de se faire représenter, en vertu de la loi sur l’organisation de la profession des avocats, par des avocats exerçant leur métier dans d’autres départements. Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal départemental de Călăraşi, le Gouvernement souligne que l’allégation des requérants selon laquelle le bac serait le seul moyen de transport pour se déplacer au siège du tribunal est dépourvue de tout fondement. Le Gouvernement admet que, pour se rendre de Constanţa à Călăraşi, l’intéressé peut emprunter le bac, mais il souligne qu’une telle manière de la traversée du fleuve est généralement choisie par les touristes. Il fait valoir que la route directe reliant Constanţa à Călăraşi à travers le pont de Feteşti est l’une des plus modernes du pays. Le Gouvernement souligne en outre qu’en procédant à la mise en délibéré de l’affaire après l’audience du 2 novembre 1997, le tribunal a correctement appliqué le règlement d’organisation et de fonctionnement des juridictions, aucune des parties n’ayant répondu à l’appel et l’affaire étant en état. Il est d’avis que l’omission des requérants de prévenir le tribunal d’un éventuel retard dénote, une fois de plus, leur désintéressement total pour leur propre cause. Dans leur mémoire en réponse aux observations du Gouvernement, les requérants admettent qu’il y avait plusieurs itinéraires pour se rendre à Călăraşi, mais ils soulignent que la route qu’ils avaient choisie était la plus courte. Ils font valoir que l’itinéraire suggéré par le Gouvernement n’était pas une solution viable, en raison de l’état très accidenté de la route à la date de leur déplacement. La Cour note d’abord que ce grief porte sur les impossibilités alléguées par les requérants de trouver un avocat qui les représente devant le tribunal de première instance et de motiver leur recours, que le tribunal de Călărăşi a tranché à la première audience, à laquelle ils étaient arrivés en retard. Pour ce qui est de la première branche du grief, la Cour note que les allégations des requérants sont dépourvues de tout fondement. Elle relève à cet égard que la lettre adressée par la direction du barreau de Constanţa au tribunal de première instance fait état de ce que les requérants n’avaient pas essuyé un refus de la part de tous les avocats dudit barreau. En tout état de cause, la Cour note que les requérants auraient pu se faire représenter par un avocat d’un autre département que celui dans lequel la partie lésée, la juge R.V., exerçait ses fonctions. Plus encore, elle note la cour suprême a fait droit à la leur demande et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Lehliu-Gară, devant lequel les requérants se sont fait représenter par un avocat de Bucarest. S’agissant de la deuxième branche du grief, la Cour relève une certaine contradiction entre les allégations des requérants concernant les raisons pour lesquelles ils étaient arrivés en retard à l’audience du tribunal de Călăraşi. Elle note ainsi qu’après avoir affirmé que le bac était le seul moyen de transport pour se rendre au tribunal, ils admettent, en réponse aux observations du Gouvernement, qu’en réalité il y avait d’autres itinéraires qu’ils auraient pu emprunter. En tout état de cause, la Cour estime qu’aucun manquement à la procédure interne ne saurait être reproché au tribunal, qui, après avoir constaté que les requérants, régulièrement cités, ne l’avaient pas prévenu d’un éventuel retard, ni n’avaient motivé leur recours, a exercé un contrôle d’office de la légalité du jugement de la juridiction inférieure. Enfin, la Cour estime que la procédure dans son ensemble a eu un caractère équitable. Elle relève à cet égard que les requérants ont pu verser au dossier les preuves qu’ils estimaient pertinentes et que les juridictions saisies, notamment le tribunal de première instance, ont fait diligence pour que les requérants disposent du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense : à nombreuses reprises, elles ont ajourné l’examen de l’affaire, soit en raison de l’absence des inculpés, soit pour donner à leur avocat le temps de préparer leur défense. Or, les requérants ont généralement ignoré les demandes des tribunaux de se présenter à l’audience, et ce malgré les mandats répétés de comparution immédiate qu’ils se virent délivrer à leur encontre. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants portant sur la compatibilité de leur condamnation avec leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC003334896
Données disponibles
- Texte intégral