CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC003335796
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Mircea Marius Crăciunescu, est un ressortissant roumain, né en 1923 et résidant à Bucarest, Roumanie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 1994, le requérant introduisit une action en revendication à l’encontre du conseil municipal de la ville de Brăila et de l’entreprise d’Etat R.A.B., administrateur des logements d’Etat. Devant le tribunal de première instance de Brăila, il fit valoir que son père avait été propriétaire d’une maison sise à Brăila (au n° 218 rue Plevnei), et que l’Etat s’était approprié abusivement cette maison, en se prévalant du décret de nationalisation n° 92/50. Par un jugement du 24 janvier 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Il jugea que la maison avait été nationalisée en violation de l’article II du décret n°   92/1950. Par conséquent, l’Etat n’avait pas acquis le droit de propriété sur ces biens légalement, et le requérant était le propriétaire légitime. Les défendeurs interjetèrent appel. Le tribunal départemental de Brăila accueillit l’appel le 3 octobre 1995, jugeant que la nationalisation était légale et que, par conséquent, le requérant pouvait bénéficier des mesures réparatrices prévues par la loi n°   112/1995. Le recours du requérant fut rejeté le 12 février 1996. La cour d’appel de Galaţi jugea que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n°   92/1950 et que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner si la nationalisation de la maison en question était conforme au décret n°   92/1950. En 1998, le requérant forma une deuxième action en revendication dudit immeuble, qui fut rejetée par jugement du 19 juin 1998 du tribunal de première instance de Brăila. Le requérant forma un appel contre ce jugement, qui fut rejeté par décision du 19 novembre 1998 du tribunal départemental de Brăila comme mal fondé. Le requérant forma un recours contre cette décision, qui fut rejeté par arrêt du 10 mars 1999 de la cour d’appel de Galaţi comme mal fondé. Le 22 février 2002, le Gouvernement roumain a informé le greffe de la Cour de ce que le requérant, à la suite d’une lettre notifiée à la mairie de Brăila, s’était vu restituer l’immeuble revendiqué. En effet, il fait valoir que par décision administrative n°   540 du 18 mai 2001 la mairie de Brăila avait restitué l’immeuble au requérant. En conséquence le Gouvernement a prié la Cour de rayer dans la mesure ou le litige avait été résolu en droit interne roumain. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2002, le greffe a informé le requérant que sa requête pourrait être rayée du rôle, vu que les délais impartis pour des observations sur le fond ainsi que sur l’article 41 de la Convention, était échu depuis 26 mars 2001 sans que celui-ci demande une prorogation dudit délai. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2002, le greffe a envoyé au requérant les observations du Gouvernement demandant la radiation du rôle de la requête en raison de la restitution de l’immeuble litigieux. Ces lettres sont restées sans suite. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint du refus de la cour d’appel d’examiner si la nationalisation de la maison était légale, en l’obligeant ainsi à se tourner vers les mesures réparatrices prévues par la loi n°   112/1995.   2.     Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole n°   1, eu égard au refus des tribunaux d’examiner son allégation selon laquelle l’Etat détient la maison en violation des dispositions du décret n°   92/1950.   Le requérant fait valoir que, dans l’hypothèse où les tribunaux auraient accepté d’examiner son allégation et lui auraient fait droit à sa demande, il aurait été reconnu comme propriétaire de la maison. Or, en lui indiquant de déposer une demande en application de la loi n° 112/1995, les tribunaux l’ont privé de la possibilité d’obtenir la restitution en nature de son bien. Le requérant se plaint aussi du montant de l’indemnisation prévue par cette loi, qui ne peut en aucun cas excéder la sommes des salaires moyens sur une période de 20 ans. EN DROIT La Cour constate que, par lettre du 22 février 2002, le Gouvernement a indiqué que le requérant s’était vu restituer l’immeuble à la suite de la décision administrative du 18 mai 2001 de la mairie de Brăila à la suite de sa demande fondée sur la loi n° 10/2001. La Cour relève ensuite que le requérant a omis d’informer la Cour sur ladite restitution. De plus il n’a fourni aucune information depuis le 8   janvier 2001, date des dernières observations soumises par lui en l’espèce. Elle observe enfin que le requérant n’a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés par le greffe les 30 janvier et 24 avril 2002, et qui attiraient son attention sur le risque de radiation du rôle de la requête. Sans préjuger la question de savoir si le requérant peut être considéré comme «   victime   » étant donné les informations fournies par le Gouvernement, la Cour estime, à la lumière de la lettre du Gouvernement roumain et tenant compte de l’attitude du requérant, que celui-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC003335796