CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004014598
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   R. Türmen ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de     M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 février 1998 et enregistrée le   9   mars   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transférée à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, Abdurahman Kılınç (né en 1944), Mennune Kılınç (née en 1947) et Şule Özsoy (née en 1967), ressortissants turcs, sont respectivement le père, la mère et la sœur de M. Mustafa Canan Kılınç décédé le 15 mai 1995, alors qu’il était sous les drapeaux. Ils sont représentés devant la Cour par M es Kamer Beyaztaş et Müslüm Beyaztaş, avocats au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   La genèse de l’affaire Mustafa Canan Kılınç («   M.C.K.   ») souffrait d’une dépression atypique. Il ressort du dossier que sa maladie avait été une première fois diagnostiquée le 1 er mai 1992 à l’hôpital civil psychiatrique d’Adana et que depuis cette date il était surveillé. En 1994, M.C.K. fut appelé sous les drapeaux. Le 24 novembre 1994 il se présenta au commandement de la gendarmerie de formation des appelés   n° 1 d’Aydın et le 27 novembre 1994 il rejoignit son centre de formation. Lors de sa formation, il reçut un traitement psychiatrique de courte durée et, au terme de celle-ci, à savoir le 7   février 1995, il fut transféré au régiment attaché au commandement de gendarmerie du district de Senirkent (Isparta), afin d’effectuer son service militaire. Le 21 février 1995, le sous-officier T.A., supérieur hiérarchique de M.C.K., demanda que celui-ci soit examiné par le service psychiatrique de l’hôpital militaire d’Isparta, indiquant que l’intéressé «   souffrait d’un désordre psychiatrique et faisait des crises de nerfs   ». A l’appui de sa demande, T.A. remplit un questionnaire spécifique, où il exposa en particulier que M.C.K. avait déjà été sous traitement psychiatrique lors de sa période de formation, que dans les derniers temps il se plaignait de spasmes   au niveau du cou, des pieds et des mains et qu’il souffrait d’insomnie, en dépit des somnifères. T.A. précisa également que, lors de ses crises, M.C.K. gardait sa langue à l’intérieur de sa bouche. Quant à la question de savoir si l’intéressé était en mesure d’effectuer son service militaire, T.A. répondit ainsi : «   En son état actuel il ne peut dormir, il manifeste des agissements nerveux et il se montre faible concernant l’exercice des fonctions, de l’apprentissage et de l’éducation ainsi que l’éducation physique, le combat et la pratique d’autres sports propres à l’unité des forces de l’ordre de la gendarmerie, impliquant des fonctions actives.   »      Ainsi, le 22 février 1995, M.C.K. fut transféré à l’hôpital militaire   : les médecins, sans ouvrir l’enveloppe contenant le   questionnaire susmentionnée, conclurent à l’existence d’un « trouble anxieux », administrèrent sur le champ un traitement médicamenteux et renvoyèrent M.C.K. en lui prescrivant un repos de trois jours. Dès son retour au régiment, M.C.K. fut affecté à un travail de secrétariat, considéré comme étant   une tâche passive   ; or il ne put mener à bien ce travail. Environ 10 jours plus tard, un soir, T.A. fut avisé que M.C.K. avait quitté la garnison, alors qu’il neigeait. T.A. déploya une équipe de recherche. Une heure après, M.C.K. fut retrouvé, trempé, sur la route du village de Yassıören. T.A. le convoqua   ; il s’expliqua en disant qu’il s’ennuyait et déprimait.         Sur ce, le 23 mars 1995, observant que les problèmes de M.C.K. perduraient, le commandant T.A. le renvoya cette fois-ci à l’hôpital civil de Senirkent qui, à son tour, le transféra à nouveau à l’hôpital militaire d’Isparta   ; après avoir été examiné par le service compétent, M.C.K. y fut interné jusqu’au 4 avril 1995. A cette dernière date, M.C.K. fut examiné par un spécialiste en psychiatrie qui, dans son rapport du même jour, constata ce qui suit   : «   EXAMEN PSYCHIQUE   : il fait son âge   ; indifférent à son entourage. HUMEUR   : pensif. COMMUNICATION   : question / réponse. SOCIABILITÉ   : indifférent. MIMIQUES ET GESTES   : monotones. MOUVEMENTS   : diminués. SOMMEIL   : irrégulier. ORIENTATION   : partiellement mal, du fait de sa maladie. PERCEPTION   : naturelle. CONSCIENCE   : ouverte. VITESSE ET RYTHME DE L’ENCHAÎNEMENT DE PENSÉES   : normal et atteint l’objectif. TENEUR DES PENSÉES   : existence de troubles lorsqu’il détaille. ATTENTION   : dispersée. MÉMOIRE   : hypo-amnésique. JUGEMENT   : moyen. AFFECTIVITÉ   : existence de troubles sous forme d’anxiété. ATTITUDE   : troublée par une préférence pour la solitude, une répétition de regards fixes vers un point et le désir, de temps en temps et sans raison, de quitter la clinique.   »     Toujours   le 4 avril 1995, M.C.K. comparut devant le conseil des médecins de l’hôpital militaire, composé de huit spécialistes. Se fondant   sur le rapport psychiatre susmentionné, le conseil conclut à l’existence d’un cas de «   trouble d’anxiété   » et ordonna un repos d’un mois, sous réserve d’un examen médical à passer à la fin de cette période (cette mesure est communément appelée «   autorisation de changement d’air   » et les réserves, telle que celle dont il est question, s’identifient en pratique par les initiales S.M.K. («   sonunda muayene kaydıyla   ») apposées sur les ordonnances médicales). Sur ce, M.C.K., qui s’était vu délivrer une autorisation écrite de sortie, quitta l’hôpital militaire d’Isparta, mais au lieu de retourner à son régiment, il se rendit directement dans son village natal à Adana, ce en violation dès règles militaires. Une fois dans son village, il envoya à son régiment l’autorisation écrite en question.   Ainsi informé de la situation de M.C.K., le 13 avril 1995, le commandant T.A. écrivit au bureau de recensement du contingent d’Adana et demanda qu’ils préviennent l’intéressé de son obligation de se présenter pour un examen médical, 7 jours avant la fin de son délai de repos, et qu’ils assurent le   retour de l’intéressé au régiment selon le résultat de cet examen.     Par conséquent, le 27 avril 1995, le bureau de recensement renvoya M.C.K. à l’hôpital militaire d’İskenderun pour l’examen médical requis. Toutefois, aucun examen n’y ayant pu être effectué, faute d’un spécialiste psychiatre, le chef de l’hôpital décida qu’il convenait que M.C.K. soit réexaminé à l’hôpital militaire d’Isparta, dont relevait le commandement de son régiment. Le 28 avril 1995, M.C.K. reçut l’ordre de se rendre à son régiment. Cependant, choisissant encore de rentrer d’abord dans son village natal, il ne s’y présenta que le 6 mai 1995, vers 23 h 30. Le lendemain était un dimanche et les jours à partir du 8 mai jusqu’au 15   mai 1995 étaient fériés du fait de la fête de Ramadan. Par conséquent, M.C.K. ne put passer l’examen médical nécessaire.   2.   L’incident Or, dès son retour au régiment, le supérieur hiérarchique, T.A., confia à M.C.K. une arme et l’équipement y afférent   et l’engagea à des services ordinaires de la vie militaire, y compris celui de monter des gardes. Le 15   mai 1995, à savoir le dernier jour du Ramadan, M.C.K. se vit confier le poste de garde sur la tour n° III surveillant la prison du régiment. Vers 15 h 25, aux prises d’une crise subite, il se donna la mort en se tirant une balle dans la tempe à l’aide de son fusil Kalachnikov.   Le 18 mai 1995, deux officiers enquêteurs interrogèrent T.A. quant aux circonstances du suicide. Après avoir réitéré les événements qui s’étaient déroulés jusqu’au retour de M.C.K. au régiment en date du 6 mai 1994, T.A. ajouta : «   (...) le 6 mai 1995 il regagna (...) notre régiment en violant les consignes de congés (...) Puis c’est le Ramadan qui est intervenu   ; lorsque je lui ai demandé comment il allait, il m’a dit que son moral était rétabli, que le traitement lui avait été bénéfique et qu’il voulait finir son service militaire   ; [alors] je lui ai demandé qu’est-ce qu’il voulait faire comme travail, il m’a répondu ‘je suis un soldat et je ferai tous ce que les autres font’   ; par conséquent, j’ai demandé aux soldats (...) du quartier général du commandement de le surveiller [car] j’avais en permanence le sentiment qu’il pouvait causer un événement fâcheux   ; au Ramadan, je lui ai souhaité de bonnes fêtes et demandé comment il allait, il a dit que ça allait bien   ; [or] le premier jour suivant le Ramadan, il s’est suicidé suite à une dépression, alors qu’il montait la garde de la prison   ;   (...) lorsque je m’étais rendu sur les lieux,   il était allongé par terre   ; je l’ai immédiatement conduit (...) à l’hôpital civil, où il décéda malgré l’intervention.   » L’un des enquêteurs demanda alors à T.A.   : «   étant entendu que [M.C.K.] racontait à ses camarades qu’il entendait se donner la mort et que tu avais décrit son état [mental] dans le cahier d’informations (...),   quelles autres mesures devais-tu prendre pour empêcher qu’il se suicide   ?». T.A. répondit   : «   Parmi les soldats sous mes ordres cette personne n’était pas la seule malade   ; (...) il y a en avait 3 autres et j’avais pris toutes les mesures nécessaires les concernant   ; je ne pouvais savoir que sa maladie était d’une gravité avancée   ; j’ai fait part de mes observations aux médecins spécialistes par mon questionnaire   ; c’est eux qui l’ont traité et, s’il (...)   aurait fallu faire des examens plus poussés, ils l’auraient transféré à l’hôpital de GATA   ; s’ils l’ont renvoyé à mon régiment, c’est qu’ils ont estimé qu’il se portait bien   ;   moi, j’avais déclaré qu’il ne pouvait s’adapter aux fonctions dont est chargé la gendarmerie du district (...)   ; or, le médecin a décidé qu’il pouvait s’acquitter de ces tâches, car il nous l’a renvoyé   ; [par ailleurs], bien que je n’étais pas favorable au fait de lui confier une arme, il en a quand même fait la demande, disant qu’il voulait effectuer son service militaire   ; de fait, pendant un certain temps je l’ai chargé de fonctions ne nécessitant pas d’armes, mais j’avais le souci qu’il soit davantage frustré psychologiquement et qu’il appréhende que je n’avais aucune estime pour lui   ; en réalité, ce que je craignais le plus était que, pendant la nuit, il prenne l’arme d’un autre de l’un des dortoirs et qu’il mitraille le dortoir, car ses camarades racontaient qu’il ne dormait pas et qu’il se promenait sans arrêt dans la garnison (...)   » 3.   L’action pénale intentée à l’encontre du commandant T.A. Le 25 juillet 1995, le procureur militaire près le commandement du 58 ème   corps d’armée («   le procureur   ») mit T.A. en accusation devant le tribunal militaire d’Isparta, relevant du même commandement («   tribunal militaire   »), pour négligence dans ses fonctions, infraction réprimée par l’article 230 § 1 du code pénal. Le 12 septembre 1995, l’accusé T.A. réitéra devant le tribunal militaire   ses dires du 18 mai 1995 devant les officiers d’enquête et ajouta notamment   :. «   (...) le défunt s’est suicidé le 15 mai 1995   ; à Senirkent, j’exerce en ma qualité de commandant adjoint de la gendarmerie du district   ; le défunt exerçait dans le   commandement de poste de gendarmerie central (...) et, au jour de l’incident, le commandant de ce poste était O.Ö.. Lorsque des appelées rejoignent mon régiment, moi, je leur confie armes et équipements [prévus au règlement], dont   j’en reprend   possession à la fin du service militaire   ; si le personnel en fonction doit quitter le régiment pour cause de congé ou d’autorisation de «   changement d’air   », je lui prends son arme et la lui confie quand il rejoint de nouveau le régiment. A la fin de son congé de «   changement d’air   », quand le défunt était retourné   au régiment, je lui ai confié une arme afin qu’il exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit transféré à l’hôpital   ; c’est lui qui avait voulu que je lui confie une arme   ; au poste, il y a des missions dont on doit s’acquitter selon divers instructions et ordres   ; je lui ai confié une arme aux fins d’exécuter ces missions (rondes, services de garde) (...)   ». Lors de l’audience du 17 octobre 1995, les requérants furent autorisés à se constituer partie intervenante à l’action publique   ; ce faisant, ils avaient   réservé leur droit de se constituer partie civile. A l’audience suivante du 14 novembre 1995, la partie intervenante demanda notamment que les fichiers des heures de garde concernant M.C.K. soient versés au dossier et cita comme témoin à charge, M.Ö., commissaire de police. Les juges du fond firent droit à ces demandes. Appelé à la barre, M.Ö. déclara que M.C.K. l’avait appelé une quinzaine de jours avant son décès pour lui dire qu’il ne s’entendait pas bien avec le commandant du poste, sans toutefois préciser de qui et de quel sorte de mésentente il s’agissait. M.Ö. poursuivit ainsi   : «   après avoir appris le suicide, j’ai directement téléphoné au régiment du défunt et parlé avec T.A.. Lorsque je lui ai demandé ce qui s’était passé, il m’a répondu que M.C.K. s’était suicidé à l’aide de son arme alors qu’il montait la garde, précisant qu’il souffrait de troubles psychologiques. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait confié une arme et un poste de garde à une personne instable   ; il m’a répondu que si l’intéressé était malade, il n’aurait pas dû être envoyé sous les drapeaux.   » A l’audience du 12 décembre 1995, le tribunal militaire ordonna le dépôt de tous les rapports médicaux existants dans le dossier du défunt. Le tribunal militaire prononça son jugement à l’audience du 12 mars 1996 et, à la majorité, il acquitta T.A. des faits reprochés. Avant de parvenir à cette conclusion, il observa notamment que le défunt avait été soumis à plusieurs examens médicaux durant son service militaire   : le 4 avril 1995, celui-ci avait bénéficié d’un repos d’un mois, à l’issue duquel il avait réintégré son unité   ; si le défunt n’avait pas pu être transféré à l’hôpital dès   son retour à l’unité, c’était parce que les jours suivants avaient été déclarés   fériés par un arrêté du Conseil des ministres. Partant les juges du fond estimèrent que le prévenu qui, à maintes reprises, avait ordonné le transfert de M.C.K. à des établissements hospitaliers, ne pouvait être tenu responsable de son acte consistant à charger un subordonné des services ordinaires, d’autant moins que   «   (...) si l’état de santé du défunt nécessitait un traitement de grande urgence, on l’aurait, avant tout, pris en charge et traité à l’hôpital militaire (...) d’İskenderun ou on l’aurait transféré à l’hôpital le plus proche disposant d’un spécialiste psychiatre   (...) or le défunt a été renvoyé à l’hôpital de son régiment, car son état de santé n’avait pas été jugé urgent.   » Au jugement du tribunal militaire se trouve jointe l’opinion du juge dissident, concluant que la remise d’une arme à une personne dont l’état psychique était loin d’être établi et qui devait au préalable se soumettre à un examen médical final avant de reprendre ses fonctions, constitue un acte réprimé par l’article 230 du code pénal et contredisant par ailleurs la réglementation militaire en la matière. Avant de parvenir à cette conclusion, le juge dissident se référa à une expertise médicale ordonnée par le tribunal militaire et faisant état de ce qu’«   une autorisation de changement d’air accordée sous réserve de S.M.K. ne veut aucunement dire que la maladie a été diagnostiquée   ; elle signifie qu’aucune décision n’a encore été prise quant au malade et que le diagnostic final sera posé à l’issue de l’examen à effectuer au terme du «   changement d’air   ».    Les requérants ainsi que le procureur se pourvurent contre le jugement du 12 mars 1996. Par un arrêt du 28 janvier 1997, la Cour de cassation militaire confirma le jugement attaqué. Faisant les siens les motifs invoqués par le tribunal de premier instance, celle-ci estima non fondés les moyens présentés par les requérants et le procureur, d’après lesquels T.A. devait être inculpé. A la demande écrite datée le 9 septembre 1997, de l’avocat des requérants, copie de l’arrêt en question fut signifiée à ce dernier le 12   septembre 1997.      4.   L’action en dommages-intérêts devant les tribunaux administratifs Le 10 mai 1996, soit avant que la Cour des cassation militaire ne statue sur le pourvoi présenté contre le jugement du 12 mars 1996, les requérants firent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de l’Intérieur, faisant valoir que la vie M.C.K. n’a pas été dûment protégée alors qu’il était sous la responsabilité   des autorités militaires. Ils réclamèrent 1   000 000 000 livres turques pour préjudice matériel et 500 000 000 livres turques à titre de dommage moral. Le commandement général de la gendarmerie rejeta cette demande par une lettre du 21 juin 1996, au motif que l’incident dénoncé n’était imputable qu’à la victime et que, du reste, la demande n’était appuyée par aucune décision judiciaire. Le 2 août 1996, les requérants saisirent alors la haute cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’une action en dommages-intérêts contre le ministère en question. Ils soutinrent que M.C.K. était décédé suite à une escalade de négligences imputables à l’administration militaire   : d’une part, lors de son engagement à l’armée, le défunt n’avait pas été soumis à un examen médical approprié et susceptible de déceler son inaptitude psychologique au service militaire   ; d’autre part, son commandant lui avait confié, en toute connaissance de cause, une arme et l’avait chargé d’assurer la garde malgré sa maladie.   Par un arrêt du 25 décembre 1996, la cour administrative débouta les requérants, au motif d’absence d’une faute de service imputable à l’administration attaquée. Observant que la procédure pénale engagée à l’encontre de T. A. avait abouti à son acquittement et qu’il avait été établi que le défunt s’était suicidé avec son arme du fait de troubles psychiques, les juges du fond conclurent à l’absence d’un lien de causalité entre les faits à l’origine du décès survenu en l’espèce et un quelconque acte illicite dans l’exercice des fonctions administratives. Cette décision n’était susceptible que d’un recours en rectification d’arrêt et les requérants empruntèrent cette voie le 31 janvier 1997. Ce recours, après avoir été examiné par la même chambre qui s’était prononcée sur le fond de l’affaire, fut écarté le 9 avril 1997. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 353 du 25 octobre 1963, relative à l’instauration des tribunaux militaires et à la procédure pénale devant eux disposent : Article 48 «   Les décisions prises en présence de la partie concernée, sont prononcées oralement. S’agissant en particulier des soldats ordinaires et gradés, il est obligatoire que le prononcé soit fait d’une manière qui leur est compréhensible. En cas de demande, une copie de la décision sera également délivrée. Les autres décisions sont notifiées.   » Article 49 §§ 1, 2 et 4 «   Les décisions à exécuter et à notifier sont confiées au procureur militaire. Le procureur militaire prend les mesures nécessaires à l’exécution et à la notification,   ce par le biais du command[ement] de la subdivision ou du supérieur de l’administration militaire, auprès duquel est institué le tribunal militaire ou d’office en cas d’urgence. (...) Les arrêts de la Cour de cassation militaire devant être notifiés ou exécutés sont confiés au procureur général militaire près cette juridiction. Le procureur général prend les mesures nécessaires à la notification et à l’exécution.   »   Les dispositions du droit de procédure pénale turc et les principes jurisprudentiels quant aux modalités de l’intervention des personnes victimes d’infractions aux procédures pénales peuvent se résumer comme suit   : Les articles 344-354 du code de procédure pénale («   CPP   »), autorisent que la personne victime d’une infraction poursuive directement l’auteur en introduisant une «   action personnelle   », sans l’intervention du parquet, ce pour certains types d’infractions considérées comme ne relevant pas de l’intérêt public. Par ailleurs, les articles 365-367 permettent à une personne lésée d’une infraction de se constituer «   partie intervenante   » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation dans l’optique d’assurer la condamnation pénale de l’inculpé. De son côté, l’article 358 du CPP prévoit une possibilité indépendante dont peuvent bénéficier tant les personnes ayant introduit une action personnelle que celles s’étant constituées partie intervenante (article 365 § 2 du CPP). Cette disposition permet en effet aux intéressés de revendiquer leurs «   droits civils   », en d’autres termes, d’obtenir réparation de leurs préjudices du fait d’une infraction dont il furent victimes. Le bénéfice de cette possibilité du droit turc – du reste, comparable à celles qu’offrent la «   constitution de partie civile   » ou l’«   action civil   » prévues dans les droits de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe – dépend néanmoins du respect de quelques règles précises. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’il soit statué sur des dommages-intérêts du fait d’une infraction sur le terrain de l’article 358 du CPP, combiné avec son article 365, la personne lésée doit non seulement se constituer partie intervenante, mais doit également revendiquer explicitement son droit à réparation. En droit turc, cette demande n’est donc pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Il n’est pas obligatoire que la réparation soit revendiquée au moment où la personne se constitue partie intervenante   : elle pourrait l’être ultérieurement, mais à condition qu’aucune action en dommages-intérêts ne soit introduite auparavant devant les juridiction civiles ou administratives. De plus, toute demande d’indemnité, au sens de l’article 358 du CPP (ou de l’article 365   §   2) doit être chiffrée et justifiée car, dans l’appréciation de telles demandes, les juges répressifs sont appelés à appliquer les règles de droit civil en la matière, au nombre desquelles figure, l’interdiction de juger au-delà du montant réclamé en l’occurrence. La condamnation de l’inculpé est nécessaire pour statuer sur le droit à indemnité de la partie intervenante. Cependant, la Cour de cassation infirme tout jugement rendu quant aux dommages-intérêts, si la partie intervenante   a réservé son droit à réparation   : d’après elle, dans ce cas, il faut se borner à rappeler à l’intéressé qu’il est libre de saisir les juridictions civiles. Il en va de même lorsque l’inculpé est acquitté   ; là aussi, les juges répressifs ne peuvent se prononcer sur les dommages-intérêts et doivent inviter l’intéressé à intenter les voies de réparation civiles.     GRIEFS Les requérants se plaignent d’abord d’une atteinte au droit à la vie de Mustafa Canan Kılınç qui s’est suicidé en conséquence de ses troubles psychiatriques. Ils affirment qu’en omettant de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la vie du défunt, alors qu’elles étaient au courant de la maladie qui le rendait inapte au service militaire, les autorités ont failli à leur obligation positive consacrée par l’article   2 de la Convention. Les requérants soutiennent aussi que les faits dénoncés au regard de l’article 2 ont par ailleurs emporté violation de leur droit au respect de l’unité de leur famille, au sens l’article 8 de la Convention.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérant se plaignent enfin de ce que le responsable de la mort de Mustafa Canan Kılınç a été acquitté à l’issue d’une procédure inéquitable. A ce sujet, les requérants soulignent qu’il n’ont pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire que le 29 septembre 1997. Au demeurant, les requérants exposent qu’«   aucun de leurs recours n’a abouti et aucune indemnité pour dommage matériel et moral ne leur a été accordée   ». D’après eux, le Gouvernement aurait ainsi méconnu ses responsabilités découlant de la Convention. EN DROIT A.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 1. Arguments des parties a.   Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, attirant l’attention sur le fait qu’en l’espèce la dernière décision interne, au sens de l’article 35 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation militaire, rendu le 28 janvier 1997, soit plus d’un an avant l’introduction de la présente requête en date du le 6 février 1998. D’après le Gouvernement, les requérants seraient malvenus de prétendre qu’il n’ont pu prendre connaissance de cet arrêt avant le 29 septembre 1997. Il fait observer que, si la loi n o 353 veut que le procureur général militaire prenne les mesures nécessaires aux fins de la notification des arrêts de la Cour de cassation, en pratique, les arrêts confirmant un jugement ne seraient toutefois pas notifiés. Dans ce cas, tant l’intéressé que son avocat seraient à même de prendre connaissance des arrêts les concernant en contactant le greffe par téléphone, par télécopie ou par écrit. Le Gouvernement en déduit qu’en attendant plus de huit mois sans s’enquérir de l’issue du pourvoi qu’il avait présenté, l’avocat des requérants aurait fait preuve d’une imprudence professionnelle. D’après lui, pour obtenir copie de l’arrêt, l’avocat aurait d’ailleurs intentionnellement choisi de s’adresser au tribunal militaire d’Isparta, au lieu du greffe de la Cour de cassation, afin de contourner la règle des six mois. b. Le requérant D’après les conseils des requérants, les arguments du Gouvernement sont contradictoires. Dès lors que la loi n o 353 charge expressément le procureur général de prendre les mesures nécessaires quant à la notification des arrêts rendus en cassation, la pratique dont le Gouvernement évoque signifierait que, de fait, l’Etat renie ses propres lois   et qu’il entend tenir ses citoyens pour responsables des devoirs qui légalement ne leur incombent point.     2. Appréciation de la Cour   La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article   35   §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (Worm c.   Autriche du 29   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, §   33). Certes, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, le délai de six mois pourrait commencer à la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision ( Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, § 30, CEDH 1999-   II). Cela étant, à l’instar des requérants, la Cour observe qu’aux termes de l’article 49 § 4 de la loi n° 353, le procureur général près la Cour de cassation militaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de la notification des arrêts, si pareille mesure est prévue. Or le Gouvernement, sans nier la teneur explicite de cette disposition ni affirmer que l’arrêt en cause en l’espèce ne devait pas être notifié, argue d’une «   pratique   », selon laquelle les arrêts confirmant tel ou tel jugement attaqué ne seraient pas signifiés aux intéressés. Cependant, à supposer même que pareille pratique existe, le dossier fourni à la Cour ne contient aucun élément juridique quant à savoir sur quelle base légale cette pratique se fondait, si elle était suffisamment prévisible pour les justiciables et si elle ne contrevenait pas en soi aux obligations que la loi n° 353 fait au procureur général militaire. Quoi qu’il en soit, en l’absence d’éléments et d’explications pertinents,   la Cour estime ne pas avoir à trancher cette question de droit turc, la pénurie des arguments du Gouvernement à ce sujet ne révélant que l’incertitude de ses affirmations tant en droit qu’en pratique. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait passer pour avoir été suffisamment étayée et il y a donc lieu de la rejeter. B.   Sur le bien-fondé de la requête   1.   Griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention a.   Arguments des parties   Le Gouvernement rappelle qu’en vertu de la législation en matière du service militaire, les personnes inaptes pour s’acquitter de cette tâche civique pourront en être dispensées, conformément au résultat des examens médicaux qu’elles passent au moment du recensement et de l’inscription des appelés. En l’espèce, M.C.K. serait déclaré apte pour le service militaire, du fait des difficultés dans le diagnostique de sa maladie présentant un caractère instable. Renvoyant aux nombreuses mesures médicales et administratives prises concernant l’état de santé du défunt, suite à son admission dans l’armée, et le sérieux avec lequel la procédure pénale a été menée contre son supérieur hiérarchique, le Gouvernement estime qu’il devrait passer pour avoir fait tout ce qui était en son pouvoir s’agissant du respect de ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Pour les mêmes motifs, il considère aussi que sa responsabilité ne saurait non plus être engagée sur le terrain de l’article 8.   Les requérants rétorquent que les autorités militaires étaient parfaitement au courant des troubles psychiques graves, dont M.C.K. était victime   : celui-ci avait été soumis à plusieurs examens médicaux tant avant d’être appelé sous les drapeaux, qu’après. Selon les requérants, ni l’absence d’un psychiatre dans l’hôpital militaire d’İskenderun ni la fête du Ramadan ne sauraient justifier la négligence des autorités militaires qui, sans attendre le résultat de l’examen neurologique vital que M.C.K. aurait dû subir avant que l’on ne lui fasse monter une garde, lui ont confié une arme. b.   Appréciation de la Cour La Cour, après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 2 et 8 de la Convention, estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et qui ne sauraient être écartées comme étant manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour, n’apercevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35, déclare donc ces griefs recevables. 2.   Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a.   Arguments des parties   Le Gouvernement soutient que le procès pénal diligenté contre T.A., supérieur hiérarchique du défunt, a été mené par des juridictions indépendantes et impartiales, lesquelles ont agi d’une manière exempte de tout reproche, en assurant entre autres la participation effective des intéressés à la procédure. Sur ce point, le Gouvernement estime que même l’opinion dissidente formulée par l’un des juges illustre l’équité de la décision par laquelle ce procès s’est soldé. Les requérants rétorquent notamment que le fait qu’une juridiction soit apparemment indépendante, ne permet pas de déduire que la procédure devant elle sera forcément équitable. Ils affirment que si la Cour examinait de près le dossier de l’affaire en cause, elle s’apercevrait que le responsable de la mort de M.C.K. a été acquitté en dépit de preuves matérielles à charge évidentes.    b.   Appréciation de la Cour    La Cour observe avant tout que le grief des requérants, tel qu’il a été exposé dans leur requête et dans leur observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, ne puisent que dans les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et ne contiennent aucune allégation remettant en cause le respect des obligations positives qu’impliquent   les articles 2 et/ou 13. C’est donc dans ce contexte que la Cour se doit d’apprécier cette partie de la requête. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les droits visés par l’article 6 § 1 sont reconnus à l’accusé et non à la victime de l’infraction pénale alléguée ou à celui qui porte plainte contre autrui. Cependant, la Cour a déjà dit que si la partie plaignante manifeste l’intérêt qu’elle attache non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, le fait de se constituer «   partie civile   » équivaudrait à introduire au civil une demande d’indemnité et l’article 6 serait applicable dans ce contentieux (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n° 32967/96,   17 janvier 2002, § 62   ; Torri c. Italie du 1 er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, §   21   ; Tomasi c.   France du 27 août 1992, série A n°   241-A, p. 43, §   121). Il ressort des dispositions pertinentes du droit turc que la constitution de «   partie civile   » évoquée ci-dessus ( ibidem ), s’apparente plus ou moins à la revendication des «   droits civils   », au sens de l’article 358 du code de procédure pénale turc («   CPP   ») et se distingue nettement de la constitution de «   partie intervenante   », prévue par l’article 365 du CPP. En effet, en se constituant «   partie intervenante   » la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet et cherche à faire condamner l’auteur du crime ou délit en question. La «   partie intervenante   » est certes en mesure de faire valoir aussi un droit à indemnité, en application des articles 358 et 365 § 2 du CPP : cependant, il faut que pareille demande, n’étant pas réputée être incorporée à la demande de constitution de «   partie intervenante   », soit explicitement présentée devant la juridiction répressive, ce à condition qu’elle n’ait pas déjà fait l’objet d’une action devant une juridiction civile ou administrative (arrêt Aytekin c.   Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2821, § 59). A ce dernier égard, il convient donc de noter que l’incidence civile de la qualité de «   partie intervenante   » en droit turc diffère, par exemple, de celle de l’«   assistente   » en droit portugais (cf. arrêt Moreira de Azevedo du 23   octobre 1990, série A n° 189, p. 17, § 67).   La Cour relève que dans la procédure pénale en question les requérants se sont constitués   «   partie intervenante   », mais ont réservé expressément le droit de «   revendiquer leurs droits civils   », au sens de l’article 358 du CPP. A supposer même qu’en assortissant leur demande d’une telle clause, les requérants entendaient faire valoir à partir de la constitution de partie intervenante jusqu’à la conclusion de la procédure pénale, des droits et obligations civils au sens de l’article 6, force est cependant de constater qu’en l’espèce ils n’ont jamais, devant les juges répressifs, présenté une demande quelconque de dommages-intérêts chiffrée ni même revendiqué expressément la réparation de leur préjudice (cf. Matthies-Lenzen c.   Luxembourg (déc.), n°   45165/99, 14 juin 2001). De surcroît, avant que la procédure pénale n’aboutisse, ils ont choisi d’initier le 10 mai 1996 une procédure administrative d’indemnisation (cf. Aytekin précité, pp. 2826 et 2828, §§ 80 et 84), sachant que, ce faisant, ils ne pouvaient plus faire valoir   leurs «   droits civils   » dans la procédure pénale alors pendante. Il s’ensuit qu’à partir de cette dernière date, la procédure pénale dont se plaignent les requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 ne pouvait plus porter sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil des requérants qui, en introduisant une action en dommages-intérêts sans attendre l’issue de cette procédure, doivent passer pour avoir, eux-mêmes, limité le cadre de leur intervention en tant que partie intervenante à la poursuite de l’inculpé T.A. sur le plan pénal seulement (voir, mutatis mutandis , Associación de Víctimas de Terrorismo c. Espagne (déc.), n°   54102/00, 29   mars 2001, ainsi que les décisions de la Commission dans les affaires Fevziye, Fatma et Vedat Hayrullahoğlu c. Turquie, requête n°   16425/90, et Muzaffer Bilgin c.   Turquie, requête n° 26147/95, décisions des 28 juin 1993 et 4 septembre 1996 respectivement). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc être déclarée irrecevable, en application de son article 35 §§ 3 et 4. 3.   Grief tiré de l’impossibilité d’obtenir réparation du fait du suicide   de Mustafa Canan Kılınç S’agissant finalement du grief tiré   de l’absence d’une indemnisation du fait du décès de M.C.K., la Cour observe d’emblée que cette doléance, exprimée dans la requête déjà d’une manière très vague, demeure à ce jour nullement étayée. Cela étant et quoi qu’il en soit de l’interprétation à donner à cette doléance sous l’angle de la Convention, la Cour estime ne pas devoir l’examiner car elle s’avère tardive. En effet, la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, concernant la procédure d’indemnisation dénoncée en l’espèce est celle rendue le 9 avril 1997, suite au recours en rectification d’arrêt qu’avaient intenté les requérants. Partant, la requête introduite plus de six mois après cette date, à savoir le 6 février 1998, est tardive s’agissant de ce grief et, en l’absence d’explications pertinentes quant à l’existence de faits susceptibles d’interrompre le délai en question, il doit être écarté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré des articles 2 et 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004014598
Données disponibles
- Texte intégral