CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004313798
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 23 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Marian Romanescu, est un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Bucarest. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire En décembre 1989, le requérant participa, en tant qu’officier des troupes spéciales anti-terroristes (U.S.L.A.) du service de la Sûreté de l’Etat («   Securitate »), aux événements ayant conduit au renversement de la dictature de Ceauşescu le 22 décembre 1989. Le 22 décembre 1989 au soir, il fut interpellé par les forces de l’armée. Il fut détenu dans le bâtiment du ministère des Transports et des Télécommunications jusqu’au 23   décembre 1989, au matin, quand il fut relâché. Le 25 décembre 1989, le requérant se présenta au siège de U.S.L.A. Sur l’ordre du colonel A. du service de la Sûreté, qui craignait une trahison de sa part, il fut enquêté par plusieurs officiers de la Securitate, ce qui entraîna chez le requérant un traumatisme psychologique. Bien qu’informé de la gravité de l’état psychique du requérant, le colonel A. refusa d’autoriser son internement dans un hôpital psychiatrique. Le requérant fut gardé dans le bâtiment de la Securitate environ trente jours. Ceci aggrava son traumatisme psychique. Le 2 février 1990, sur ordre de ses supérieurs, il fut interné à l’Hôpital militaire central. Les médecins qui l’examinèrent estimèrent qu’il souffrait de neurasthénie anxieuse persistante. Le 29 mars 1990, la Commission d’expertise médicale militaire près l’Hôpital militaire central le déclara inapte à poursuivre sa carrière militaire. Le 24 juillet 1990, le requérant fut interné, sur demande de la Commission centrale d’expertise médicale militaire près le ministère de la Défense nationale (ci-après la Commission), à l’hôpital G.   M. de Bucarest. Il y resta environ trois semaines. Le 31 juillet 1990, la Commission estima que le requérant souffrait de psychose paranoïde évolutive, maladie qu’il avait contractée en 1990 à cause et pendant son service militaire et décida qu’il était devenu inapte à occuper des fonctions militaires. Elle indiqua aussi qu’il devait se présenter à un nouvel examen médical au mois de juillet 1991. Le 5 novembre 1990, par ordre du directeur du Service roumain de renseignements (le successeur de la Securitate), il fut mis en réserve. Le 6 avril 1993, l’Institut médico-légal « Mina Minovici » de Bucarest examina le requérant sur demande du parquet et estima qu’il ne souffrait pas de troubles psychiques. Le 10 février 1999, sur ordre du parquet général, la Commission supérieure de contrôle près l’Institut médico-légal « Mina Minovici » de Bucarest examina à nouveau le requérant. Elle infirma le diagnostic de «   psychose paranoïde évolutive   » sur la base duquel le requérant avait été mis en réserve. Le requérant a introduit auprès du parquet plusieurs plaintes pénales. 2.     Les plaintes pénales introduites par le requérant a)     Plainte pénale pour mauvais traitements et détention illégale dans les bâtiments de la Securitate   Le 29 avril 1990, le requérant porta plainte auprès du parquet militaire à l’encontre du colonel A., du médecin P.I. et de plusieurs officiers du service de la Sûreté de l’Etat, qu’il accusait de l’avoir illégalement détenu dans les bâtiments de la Securitate à compter du 25 décembre 1989 et de lui avoir provoqué un traumatisme psychique. Il invoquait les articles 189 et 250 du Code pénal. Par lettre du 5 octobre 1990, la direction des parquets militaires informa le requérant de ce que sa plainte pénale était manifestement mal fondée. Le 24 juin 1991, le requérant sollicita auprès du procureur général un nouvel examen de sa plainte, afin de faire établir les circonstances dans lesquelles il avait été soumis à des mauvais traitements, en violation de l’article 182 du Code pénal. Il se constitua partie civile et sollicita que les personnes qui en seraient jugées responsables soient obligées de lui verser trois millions de lei pour les dommages matériaux subis. Il demanda aussi l’octroi des dommages et intérêts pour ses préjudices moraux. Par résolution du 2 décembre 1993, le parquet général estima que le colonel A., sur l’ordre duquel le requérant avait été illégalement détenu au siège de la Securitate, alors qu’il était gravement malade et qu’il aurait dû être interné dans un hôpital psychiatrique, s’était rendu coupable de privation illégale de liberté et de coups et blessures, infractions respectivement prévues par les articles 189 § 2 et 182 § 1 du Code pénal. Toutefois, constatant que le colonel A. était décédé entre-temps, le parquet prononça un non-lieu à son encontre, s’appuyant sur l’article 10 g) du Code de procédure pénale (le « C.P.P.   »). Par lettre du 27 juin 1996, le requérant fut informé, à la suite de ses lettres adressées au Parlement et au ministère de la Justice, que le parquet général avait réexaminé le dossier pénal ouvert à la suite de sa plainte pénale du 29 avril 1990 et qu’il avait confirmé le non-lieu prononcé le 2   décembre 1993. Par lettre du 3 octobre 1996, le parquet général informa le requérant que la décision du 2 décembre 1993 avait été infirmée et que le dossier était toujours en cours d’instruction. Par ordonnance du 21 octobre 1997, la Section des parquets militaires près le parquet général confirma en partie la décision du 2   décembre 1993. Il estima tout d’abord que le colonel A. s’était rendu coupable d’avoir illégalement détenu le requérant pendant trois semaines au siège de la Securitate. Toutefois, compte tenu de son décès, elle confirma le non-lieu prononcé à son encontre. Elle releva ensuite que le médecin P.I. n’avait pas pris les précautions nécessaires et n’avait pas administré au requérant les médicaments nécessaires à la suite du choc psychique subi pendant l’enquête, ce qui avait aggravé son état de crise. Toutefois, constatant que P.I. avait eu une attitude coopérative avec le parquet et, estimant que ses agissements n’avaient pas atteint le degré de gravité d’une infraction, il prononça un non-lieu à son encontre sur le fondement des articles 10 b 1 ) et 11 pt. 1 b) combinés du C.P.P., et l’obligea au paiement d’une amende contraventionnelle. Enfin, il décida de disjoindre la partie de la plainte du requérant introduite à l’encontre de ses anciens collègues qui l’avaient interrogé sur ordre du colonel A. et de continuer l’instruction à cet égard. Par résolution du 20 février 1998, le procureur militaire en chef V. près la Section des parquets militaires constata que dix officiers de la Securitate s’étaient rendus coupables d’avoir illégalement détenu le requérant à compter du 25 décembre 1989 et de s’être conduit abusivement à son encontre, infractions prohibées par les articles 189 et 250 § 2 du Code pénal. Toutefois, il constata qu’en l’espèce, la prescription était acquise et prononça, dès lors, un non-lieu à leur encontre. Il indiqua au requérant qu’il pouvait entamer une action civile afin d’obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis. b)     Plainte pénale pour détention illégale au siège du ministère des Transports et des Télécommunications Le 20 décembre 1993, le requérant introduisit auprès du parquet général de Roumanie une demande d’extension des poursuites pénales à l’encontre des officiers du ministère de la Défense nationale qui l’avaient illégalement détenu au siège du ministère des Transports et des Télécommunications les 22 et 23 décembre 1989. Il ne s’est pas constitué partie civile dans cette procédure. Par résolution du 20 février 1998, le procureur militaire en chef V. près la Section des parquets militaires décida de continuer l’instruction à l’égard de cette plainte pénale. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette procédure. c)     Plainte pénale à l’encontre des membres de la Commission centrale d’expertise médico-millitaire Le 20 décembre 1993, le requérant introduisit auprès du parquet général de Roumanie une demande d’extension des poursuites pénales à l’encontre des officiers ayant fait partie de la Commission centrale d’expertise médicale qui avait décidé qu’il était devenu inapte à la poursuite des fonctions militaires. Le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans cette procédure pénale. Par résolution du 16 février 1999, le parquet général prononça un non ‑ lieu à l’encontre desdits officiers. Il constata que le délai de prescription avait été dépassé et indiqua au requérant qu’il pouvait entamer une action civile afin d’obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont libellées ainsi : Article 15 «   La personne lésée peut se constituer partie civile contre le prévenu ou l’inculpé et contre la personne responsable civilement. La constitution de partie civile peut se faire pendant les poursuites pénales ou devant le tribunal (...)   » Article 18 «   Le procureur peut soutenir devant le tribunal l’action civile de la personne lésée   » Article 19 «   La personne lésée qui ne s’est pas constituée partie civile au procès pénal peut introduire auprès des juridictions civiles une action pour récupérer le dommage produit par l’infraction. (...)   » Article 20 «   La personne lésée qui s’est constituée partie civile au procès pénal peut introduire une action devant les juridictions civiles si le tribunal pénal n’a pas solutionné l’action civile.   » Article 22 « La décision définitive du tribunal pénal a l’autorité de la chose jugée devant le tribunal civil qui juge l’action civile en ce qui concerne l’existence des faits, la personne qui les a commis et sa culpabilité. La décision définitive par laquelle le tribunal civil a jugé l’action civile n’a pas l’autorité de la chose jugée devant l’organe des poursuites pénales ou devant le tribunal pénal en ce qui concerne l’existence des faits reprochés, la personne qui les a commis et sa culpabilité. » 2.     Les dispositions pertinentes du Code civil sont libellées ainsi : Article 998 « Quiconque cause un préjudice à autrui est tenu de le réparer. » Article 999 « La responsabilité est également engagée pour les préjudices causés par négligence ou par imprudence. » GRIEF Le requérant se plaint de la durée des procédures pénales ouvertes par le parquet à la suite de ses plaintes pénales. Il allègue une atteinte à l’article   6   §   1 de la Convention. EN DROIT Le requérant estime que la durée des procédures ouvertes à la suite de ses plaintes pénales déposées au parquet n’a pas été raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement fait valoir d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure d’instruction de la plainte pénale avec constitution de partie civile relative aux mauvais traitements et à la détention du requérant dans les bâtiments de la Securitate. En mettant l’accent tout d’abord sur les particularités du droit roumain en la matière, il souligne que la constitution de partie civile au procès pénal se fait par simple demande écrite et n’est pas le résultat d’une procédure contentieuse devant un magistrat. Elle ne représente pas, dès lors, une acceptation du bien-fondé d’une telle demande (cf. a contrario , l’arrêt Acquaviva c. la France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, § 43). Le Gouvernement souligne en outre que la décision de non-lieu adoptée par le procureur ne jouit pas, en vertu de l’article 22 du C.P.P., de l’autorité de la force jugée devant le tribunal civil saisi d’une demande en réparation. Une telle décision ne constitue pas, dès lors, une barrière légale pour l’obtention, par l’intéressé, des dédommagements devant un tribunal civil. De l’avis du Gouvernement, cette conclusion s’applique a fortiori en l’occurrence, compte tenu de ce que les décisions de non-lieu se fondaient sur des motifs non exclusifs de responsabilité, à savoir l’intervention de la prescription, le décès de l’auteur et le constat que le fait reproché n’était pas une infraction, mais une contravention. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant aurait pu tirer profit des décisions de non-lieu, en faisant valoir devant les tribunaux civils les constats du parquet concernant la responsabilité des personnes incriminées. Il estime ainsi que les décisions de   non-lieu, loin de constituer un obstacle légal pour le recouvrement des dédommagements, en constituaient en fait un avantage pour le requérant (cf. a contrario, l’arrêt Maini c. France, n°   31801/96, du 26 octobre 1999, § 30). La Cour note que le requérant a introduit plusieurs plaintes pénales auprès du parquet. S’agissant de la procédure avec constitution de partie civile, ouverte sur plainte pénale pour mauvais traitements et détention illégale dans les bâtiments de la Securitate, la Cour relève que le requérant a expressément revendiqué un droit à une indemnité et a chiffré son préjudice matériel. Cette procédure était donc susceptible d’être déterminante pour un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6   § 1 de la Convention (cf. l’arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3225-26, §§ 44-45). Toutefois, la Cour relève qu’en l’occurrence, l’action pénale n’a pas pu être exercée pour des raisons tenant notamment à la prescription des faits dénoncés et au décès de l’un des responsables présumés. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, lorsque des poursuites pénales sont exclues pour des obstacles procéduraux, l’article 6 est inapplicable à la procédure pénale faute d’émergence d’un droit civil (voir, notamment, Palibrk c. France (déc.) n° 50053/99, 3 avril 2001, Ribes   c.   France , (déc.) n° 41946/98, 11 juillet 2000 ; Romo c. France (déc.), n°   40402/98, 28   septembre 1999). Au demeurant, la Cour relève qu’en l’espèce, ni la prescription de l’action publique, ni le non-lieu prononcé en raison du décès de l’un des responsables présumés n’empêchaient le requérant de faire valoir ses droits civils devant les juridictions civiles. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Dans la mesure où le requérant se plaint aussi de la durée des deux autres procédures pénales, la Cour relève qu’elles avaient été ouvertes à la suite des plaintes simples déposées par le requérant au parquet. Elle note aussi que ces procédures avaient comme finalité l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre des membres de la Commission médicale d’expertise et des officiers de l’armée l’ayant détenu les 22 et 23 décembre 1998 au siège du ministère des Transports et des Télécommunications. Or, la Cour rappelle que l’article 6 ne garantit pas le droit de voir provoquer des poursuites pénales contre des tiers (voir, notamment, les décisions Ribes   c.   France et Romo c. France précitées, et requête n°   23997/94, décision Mecili c.   France du 15 mai 1995, D.R. 81-A, p. 102). Il s’ensuit que cette partie du grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004313798
Données disponibles
- Texte intégral