CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004662999
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,] Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Varto, un district du département de Muş, lequel est soumis à l’état d’urgence. Ils sont l’épouse et les enfants d’Ahmet Güler, décédé le 14 septembre 1994, à l’âge de 41 ans. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 septembre 1994 vers 0 h 45, Ahmet Güler trouva la mort aux environs de la colline de Seyithan. Il avait été touché par quatre balles tirées par un soldat, N.B., qui était de garde avec E.H. en position d’embuscade dans cette colline située à 500 mètres du bâtiment de la gendarmerie de Varto et à un kilomètre du village d’Aydınpınar. 1.     Le procès-verbal de l’incident signé par quatre gendarmes Suite à l’incident du 14 septembre 1994, à une heure indéterminée, une équipe de quatre gendarmes consignèrent les faits comme suit   : «   Le 14 septembre 1994 vers 0 h 45, un message a été passé sur le radiotéléphone de la gendarmerie de Varto selon lequel une personne s’approchant de la position d’embuscade a été sommée. Vu que celle-ci ne s’est pas arrêtée, quatre tirs de sommation ont été tirés en l’air et la personne concernée qui continuait de marcher vers la position a été tuée par arme à feu. Un médecin a été appelé d’urgence. D’emblée, on s’est rendu sur les lieux de l’incident (...). Nous avons observé un corps humain de sexe masculin âgé d’environ 40 ans dont la tête indiquait le nord-ouest (...). Le médecin de l’infirmerie de la gendarmerie, après avoir examiné le corps, a déclaré que la personne était morte. De suite, le procureur de la République de Varto en a été informé. Le procureur appartenant au parquet de Varto s’est d’office chargé de l’affaire. Le corps a été transféré à l’hôpital public de Varto pour examen médico-légal. Sur les lieux de l’incident, nous avons trouvé un bâton à 20 centimètres du défunt et l’avons pris estimant que celui-ci pouvait constituer une preuve. Les soldats présents sur la position n’étaient pas ceux qui avaient tiré. Ils disaient que ceux qui avaient tiré étaient les soldats de garde et ces derniers, étant sous le choc, avaient été amenés au bâtiment de service après que leurs armes de fonctions avaient été prises. Aucun autre indice n’a été trouvé. Les cartouches vides n’avaient pas été trouvées en raison de l’obscurité (...). Lors de l’inspection, il a été constaté qu’il faisait sombre, il n’y avait pas de clair de lune ni de nuages. Le vent soufflait et le champ de vision était d’environ 15 mètres (...).   » Par la suite, un sous-officier de gendarmerie établit un croquis simple de la topographie des lieux et de la disposition du corps trouvé. Le même jour, une autopsie du corps d’Ahmet Güler fut effectuée par le procureur de la République de Varto assisté par un médecin légiste. Ils constatèrent trois entrées de balles au niveau de la poitrine et une entrée de balle dans le dos et conclurent que le décès en était la conséquence. Ils n’estimèrent pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. 2.     L’enquête pénale au sujet du décès d’Ahmet Güler D’abord le 16 septembre 1994, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte d’office par le parquet de Varto, le procureur de la République de Varto entendit N.B. et E.H., les deux soldats de garde lors de l’incident. Ensuite, le 19 septembre 1994, le même procureur établit les dépositions de N.B. et E.H comme accusés. La déposition du premier fut consignée comme suit   : «   (...) Le 14 septembre 1994 entre minuit et 1 h, moi et E.H., nous montions la garde à la position d’embuscade. Vers 0 h 30, nous avons aperçu une silhouette se rapprochant de nous. Il était impossible d’identifier la personne, étant donné l’absence de la lune et l’obscurité. Le champ de vision était d’environ 15 mètres. La personne suspecte venait vers nous. Nous avons crié trois-quatre fois en guise d’avertissement pour l’arrêter. La personne ne s’est pas arrêtée, au contraire, elle avait continué de venir vers nous. E.H. avait tiré trois balles en l’air. Ensuite, il a tiré une balle vers la personne à titre d’avertissement. Entre-temps, la personne s’est approchée à 4-5   mètres de notre position. Etant donné que la vision n’était pas nette, j’ai pensé que le bâton que la personne avait en main était une arme ou une bombe qu’elle aurait pu lancer vers notre position. Et si je me souviens bien, j’avais tiré trois balles. La personne est tombée à terre. Si j’avais pu l’identifier et si j’avais su que la chose se trouvant dans sa main était un bâton et non une arme et si la personne, en se conformant à nos sommations verbales et par tirs, s’était arrêtée, je n’aurais pas tiré sur la personne (...). Je me repens. Le fait est survenu lors de l’accomplissement de la fonction. Je suis innocent (...).   ». De son côté, E.H. déclara   : «   (...) Le 14 septembre 1994 vers 0 h 30, nous étions de garde de nuit avec N.B. à environ 400-500 mètres du bâtiment du régiment. Nous avions remarqué une personne, du côté gauche inférieur par rapport à notre position, s’approchant vers nous et portant quelque chose dans sa main. Le champ de vision était de 15 mètres environ. Le temps était sans nuage et sans lune. On a sommé quelques fois la personne pour qu’elle s’arrête. Moi, j’ai tiré trois coups de sommation en l’air pour l’arrêter. Mais, la personne ne s’est pas arrêtée. Entre-temps, celle-ci s’est rapprochée à environ 4   mètres de nous. J’ai pensé que le bâton qu’elle portait était une arme, parce qu’il faisait obscur, et qu’elle portait une bombe. A ce moment-là, N.B. a tiré sur la personne. La personne est tombée (...).   » Le 12 octobre 1994, le parquet se déclara incompétent et transmit le dossier d’enquête au comité administratif de Varto. Dans sa décision, il constata   : «   Le 14 septembre 1994, à 500 mètres au nord du bâtiment du régiment de la gendarmerie de Varto, le défunt, Ahmet Güler (...) s’approchait d’une manière suspecte de la position d’embuscade tenue par les forces de sécurité. Bien que les accusés l’aient averti verbalement et par tirs, le défunt avait continué de s’approcher jusqu’à quatre mètres de la position. A ce moment-là, les accusés avaient tiré sur le défunt et ce dernier, ayant été touché par quatre balles causant la destruction des organes vitaux, avait trouvé la mort sur les lieux de l’incident. Etant donné que l’incident est survenu lors de l’accomplissement de la fonction et que l’acte incriminé a été effectué par les forces de sécurité placées sous les ordres du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et que de tels actes étaient assujettis aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires, il échet de décliner la compétence du parquet (...).   » Quant au comité administratif de Varto, celui-ci désigna H.   Çakmak, chef de la police du district de Varto, comme inspecteur chargé d’enquêter sur le décès d’Ahmet Güler. Les 15, 16 et 22 novembre 1996, H. Çakmak entendit Ş. Sezer, le maire du village d’Alagöz, C. Baydar et A. İbiş, membres du comité des sages du village ainsi qu’A. Mutlu, employeur d’Ahmet Güler. Ceux-ci déclarèrent avoir connu le défunt qui était berger depuis vingt ans. Ils affirmèrent qu’un de ses frères était un militant du PKK, alors que lui ne menait aucune activité politique. Le 28 novembre 1994, H. Çakmak déposa son rapport concluant qu’il n’était pas nécessaire d’entamer des poursuites à l’encontre des gendarmes en question. Il estima, d’une part, que ces derniers étaient habilités à faire usage d’armes à feu dans l’exercice de leur fonction d’après la législation en la matière et que le défunt était censé bien connaître la région et devait ou aurait dû savoir la présence des soldats qui montaient la garde près des établissements militaires. D’autre part, il considéra que la présence du défunt sur les lieux de l’incident paraissait douteuse, compte tenu de sa connaissance de la région et du fait qu’un de ses frères faisait partie du PKK. Le 1 er décembre 1998, l’avocat des requérants s’adressa à la sous-préfecture de Varto pour s’informer de l’état de la procédure. Par une lettre du 15 décembre 1998, le sous-préfet de Varto, T.   Ergün, informa l’avocat qu’«   un inspecteur a été désigné par la sous-préfecture et qu’à l’issue de l’enquête, il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire d’entamer des poursuites en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires ». 3.     L’action en dommages-intérêts devant les tribunaux administratifs En 1995, les requérants saisirent le tribunal administratif de Van d’une action en dommages et intérêts. Ils soutinrent qu’Ahmet Güler était décédé suite à des tirs de soldats alors qu’il faisait paître les bêtes. Ils requirent que la responsabilité du ministère de l’Intérieur fût reconnue et que ce dernier fût condamné à leur verser 2 380 000 livres turques en réparation des différents préjudices subis. Le 22 novembre 1995, le tribunal administratif de Van rendit son jugement et débouta les requérants de leur demande au motif de l’absence d’une faute imputable à l’administration. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal énuméra la législation pertinente, à savoir l’article   11 de la loi n°   2803 sur la compétence et les attributions des gendarmes qui habilite les gendarmes à faire usage d’armes à feu dans l’exercice de leur fonction et également l’article 39 c) de la directive concernant l’usage d’armes à feu qui prévoit que les membres des forces armées chargées d’assurer la protection d’un endroit ou d’un établissement seront habilités à faire usage d’armes à feu dans les cas où il est impossible de se débarrasser de l’attaque par un autre moyen. Vu ces dispositions et que les faits se sont déroulés dans une région où les actes de terrorisme étaient dirigés contre les forces de sécurité et où celles-ci devaient constamment prendre garde aux actes de violence qui y faisaient rage, le tribunal constata que le défunt, berger selon la partie demanderesse, a lui-même provoqué son décès de par son comportement, à savoir s’être approché de la position des gendarmes vers 0 h 45 et ce malgré tous les avertissements. Le tribunal cita notamment   : «   La partie demanderesse a allégué que le défunt a été tué à une distance de 4   mètres, bien que le champ de vision sur les lieux de l’incident était d’environ 15   mètres du fait de la clarté de la lune. Elle allègue également qu’il n’avait pas été affiché que les lieux de l’incident étaient une zone interdite. La faute de service avait donc été établie. Toutefois, dans le rapport d’autopsie du 14 septembre 1994 établi par le parquet de Varto, il est mentionné qu’à l’heure de l’incident, il n’y avait pas de clair de lune. Il y était également fait mention de la décision d’effectuer la reconstitution des faits de jour (...). Vu ce qui précède, les allégations de la partie demanderesse n’ont pas été établies. A la lumière de ces considérations, il convient de conclure à l’absence d’une faute imputable à l’administration défenderesse chargée de la sécurité dans le cadre de la loi n° 3152. Il s’ensuit que la demande d’indemnité doit être rejetée comme étant mal fondée (...)   ». Les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 22   novembre 1995. Dans la procédure devant le Conseil d’Etat, le juge rapporteur demanda que le jugement de première instance fût infirmé. Il se prononça ainsi   : «   Il est établi que [le défunt] n’avait pas d’arme sur lui, n’était pas membre d’une organisation terroriste quelconque, qu’il n’existe aucun fichier démontrant que celui-ci était une personne suspecte, que les lieux de l’incident n’étaient pas une zone interdite et que le décès est intervenu suite aux tirs ouverts par le gendarme à 4 mètres de la position d’embuscade et dans des conditions faisant que le champ de vision était de 15   mètres. Le service de sécurité et son organisation sont destinés à assurer la sécurité physique (...) et il est impossible de considérer que le fonctionnement de ce service entraîne la destruction de la sécurité physique. Le fait de considérer qu’il existe une attaque potentielle dirigée contre les forces de sécurité ne révèle pas que tous les citoyens représentent une menace potentielle. Il est envisageable que tous les gens passant devant un poste de sécurité situé sur un lieu résidentiel y jettent une bombe, cependant, la protection ne peut être assurée qu’en offrant le sentiment de sécurité aux personnes autour du poste de sécurité (...). A la lumière de ce qui précède et eu égard à l’absence de témoins oculaires, outre les soldats, ainsi qu’au fait que les allégations des soldats se basaient uniquement sur les dépositions des forces de sécurité, il y a lieu de conclure qu’une faute de service est imputable à l’administration. D’autre part, même à supposer l’absence d’une faute de service, (...), il y a lieu de conclure que la répartition du risque à la société entraîne la responsabilité sans faute de l’administration.   » Par un arrêt du 2 mars 1998, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance, considérant que celui-ci est conforme à la loi et aux règles de la procédure. B.     Le droit interne pertinent 1.     Responsabilité pénale Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions de ces comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat   ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite. 2.     Responsabilité administrative L’article 125 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’Ahmet Güler, leur époux et père, a été tué volontairement par les forces de sécurité. Les requérants soutiennent en outre que la procédure relative à leur plainte ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable, étant donné que trois ans se sont écoulés et qu’aucun résultat satisfaisant n’a été obtenu. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Les requérants prétendent par ailleurs que la procédure devant les tribunaux administratifs n’était pas équitable, dans la mesure où leur demande d’indemnité a été rejetée sans que les tribunaux administratifs aient recueilli les preuves pertinentes et sans qu’ils aient recherché la responsabilité sans faute de l’administration résultant de l’article 125 de la Constitution. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. Les requérants prétendent enfin qu’Ahmet Güler a été tué parce qu’il était kurde et qu’il a donc été victime, au mépris de l’article 14 de la Convention, d’une discrimination fondée sur l’origine nationale dans l’exercice de son droit à la vie protégé par l’article 2. EN DROIT Le requérant allègue la violation de l’article 2, lu isolément ou combiné avec l’article 14, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention. Le Gouvernement fait d’abord état de la situation dans le sud-est de la Turquie   : depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans cette région entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste. Ce conflit a, d’après le Gouvernement, coûté la vie de 30 000 personnes. Le Gouvernement soutient que le défunt, qui était berger depuis plus de vingt ans, connaissait bien l’état sensible de la région et les faits qui s’y sont déroulés, où les actes de terrorisme étaient dirigés contre les forces de sécurité et où celles-ci devaient constamment prendre garde aux actes de violence qui y faisaient rage. Il soutient que le défunt a lui-même provoqué son décès de par son comportement, en s’approchant de la position des gendarmes vers 0 h 45 et ce malgré tous les avertissements. Le Gouvernement prétend que l’usage de la force contre le défunt doit être considéré comme «   absolument nécessaire   » pour l’autodéfense des gendarmes en question, qui, vu les conditions climatiques la nuit de l’incident, avaient cru que le bâton que le défunt tenait en main était une arme ou une bombe qu’il aurait pu lancer vers leur position. Les requérants réitèrent leurs allégations et soulignent notamment certains faits   : le défunt avait reçu des balles dans le dos, ce qui dément la version des gendarmes ayant tiré sur lui. Une autopsie classique n’a pas été effectuée. Par ailleurs, l’enquête a été classée sans avoir fait l’objet ni d’un non-lieu rendu par le comité administratif de Varto ni d’une procédure contradictoire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président Liste des requérants   1.   Zahide GÜLER, née en 1953, femme au foyer et épouse d’Ahmet Güler   2.   Faysal GÜLER, né en 1982, fils d’Ahmet Güler   3.   Yücel GÜLER, née en 1983, fille d’Ahmet Güler   4.   Hakan GÜLER, né en 1983, fils d’Ahmet Güler   5.   Yüksel GÜLER, née en 1985, fille d’Ahmet Güler   6.   Leyla GÜLER, née en 1991, fille d’Ahmet Güler   7.   Ceylan GÜLER, née en 1994, fille d’Ahmet Güler   8.   Yeliz GÜLER, née en 1994, fille d’Ahmet GülerCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004662999
Données disponibles
- Texte intégral