CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004828299
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Josef Sobek, est un ressortissant tchèque, né en 1923 et résidant à Hlučín-Darkovičky. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1991, le requérant fut débouté de son action en protection de ses droits. N’ayant pas payé les frais de procédure, le requérant se vit ordonner, en 1994, l’exécution de paiement par retenue sur sa pension. Cette situation se répéta en 1997 et 1998. A chaque fois, le requérant interjeta appel et se plaignit à la police du préjudice matériel subi. En 1998, la procédure portant sur la capacité juridique (způsobilost k   právním úkonům) du requérant, placé sous curatelle, fut menée devant le tribunal de district d’Opava (okresní soud) . Dans le cadre de celle-ci, une expertise psychiatrique de son état mental fut demandée. Étant donné que le requérant refusait de se soumettre à cet examen, l’expert désigné proposa d’ordonner l’observation du requérant dans un hôpital psychiatrique. Le 20 octobre 1998, le tribunal de district ordonna, en vertu de l’article 187-3 du code de procédure civile, le placement du requérant dans l’hôpital psychiatrique. L’internement avait pour but de procéder à l’examen de l’état mental du requérant et ne devait pas dépasser la période de trois mois. Le tribunal statua que si le requérant ne se rendait pas à l’hôpital sur la sommation de l’expert, il pourrait y être escorté (předveden) par les organes de la police. Cette décision pouvait être attaquée par un appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Le 23 octobre 1998, le requérant interjeta appel, contestant entre autres la légalité de la décision et l’impartialité du juge chargé de son affaire. Le 19   novembre 1998, l’expert invita le requérant à se rendre à l’hôpital psychiatrique le 30 novembre 1998, ce que le requérant refusa. Le 8 février 1999, le département de la police de Hlučín (policejní oddělení) reçut, de la part du tribunal de district, la demande d’escorter le requérant à l’hôpital, à laquelle fut annexée sa décision du 20 octobre 1998. Le 10 février 1999, quatre policiers escortèrent le requérant à l’hôpital psychiatrique. Selon le requérant, ils commirent ainsi les infractions d’abus de pouvoir et de violation de domicile. Les policiers affirmèrent cependant que malgré quelques objections, il les avait suivis à l’hôpital et qu’aucun objet dans son domicile n’avait été endommagé. Le 19 février 1999, le requérant fut mis en liberté. Les 4 et 5 mars 1999, le requérant dénonça à la direction de la police de district d’Opava que le 10 février 1999, les policiers avaient violemment pénétré dans son domicile, sans avoir présenté de mandat judiciaire. Le 12 mars 1999, le requérant fut privé de sa capacité juridique par la décision du tribunal de district. Le 15 juin 1999, il attaqua cette décision par un appel, contestant sa légalité et se plaignant de la longueur d’une autre procédure causée par un juge partial. Le 10 mai 1999, l’organe de police compétent classa sans suite la dénonciation faite par le requérant les 4 et 5 mars 1999, relevant que les policiers n’avait procédé à aucune violence. Le 9 juin 1999, le parquet de district d’Opava (okresní zastupitelství) rejeta comme injustifiée la plainte du requérant dirigée contre les policiers. Le requérant continua à s’en plaindre, en vain, auprès des parquets régional et supérieur, et demanda au ministre de la Justice d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Les 29 septembre et 15 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) renvoya au requérant sa lettre du 21 septembre 1999 et lui fit savoir qu’elle n’avait pas pris cet envoi pour un recours constitutionnel, faute de clarté et de compréhensibilité. Elle invita le requérant à s’adresser à un avocat. Du 1 er au 23 juin 2000, le requérant aurait de nouveau été interné dans un hôpital psychiatrique. Le 12 juin 2001, l’expertise psychiatrique de son état mental fut sollicitée. Le requérant allègue avoir interjeté appel qui n’aurait pas été transmis à la juridiction compétente. Le 29 novembre 2001, il aurait dès lors refusé d’être escorté par la police à l’hôpital. Entre-temps, le requérant continue à se plaindre auprès de nombreuses autorités nationales d’être privé de sa retraite, de sa liberté, de la violation de ses droits fondamentaux, du préjudice causé par les députés et ministres, de la longueur des procédures prétendument engagées par ses recours, de l’abus de pouvoir par des agents publics, du système judiciaire, du déroulement des élections etc. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (loi n° 99/1963)   L’article 187-3 dispose que dans la procédure portant sur la capacité juridique, le tribunal doit toujours entendre un expert au sujet de l’état de santé de l’intéressé. Sur la proposition de l’expert, le tribunal peut ordonner le placement de l’intéressé dans un hôpital, pour une période ne dépassant pas trois mois, si cette mesure est nécessaire pour procéder à l’examen médical. Selon l’article 206-1, si l’ayant droit interjette dans le délai imparti un appel qui est admissible, la décision attaquée n’entre pas en force de chose jugée avant que la cour d’appel ne statue sur l’appel. GRIEF Invoquant la plupart des articles de la Convention, le requérant se plaint de la violation de ses droits par les représentants de l’Etat, du système judiciaire qui manque d’indépendance et d’impartialité, de la longueur des procédures engagées, de l’abus de pouvoir par les agents publics, du manque d’investigations sur les infractions qu’il avait dénoncées, du manque de moyens financiers etc. Il se plaint surtout d’avoir été détenu dans un hôpital psychiatrique pendant quelques jours en février 1999, bien qu’il ait attaqué l’illégalité de la décision d’internement par un appel. EN DROIT 1. A titre principal, le requérant se plaint de sa détention dans un hôpital psychiatrique en février 1999, suite à une décision rendue par le tribunal de première instance, avant qu’il ne soit statué sur son appel. En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Quant aux autres griefs du requérant, concernant notamment la qualité de sa vie, la façon d’agir des autorités nationales et le système judiciaire tchèque, la Cour considère dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’irrégularité alléguée de sa détention dans un hôpital psychiatrique   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC004828299
Données disponibles
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