CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC005724300
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Fehim Hanuša, est un ressortissant yougoslave, né en 1954. Il est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Plzeň-Bory. Devant la Cour, il est représenté par M e V.Vlk, avocat au barreau tchèque. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Du 13 juin 1998 au 7 juillet 1998, le requérant était hospitalisé pour cause de blessures graves, suite à un incident avec la police tchèque, au cours duquel un policier avait été tué. Il allègue avoir été surveillé, tout au long de son hospitalisation, par la police qui l’aurait empêché de recevoir des visites et l’aurait ainsi limité dans son droit à la liberté. Le 7 juillet 1998, il fut arrêté par l’enquêteur qui l’inculpa de meurtre et de port d’arme illicite. Il affirme que ce jour-là, il était encore sous l’influence des sédatifs et analgésiques, de sorte à ne pas pouvoir jouir de toutes ses facultés, à ne pas pouvoir communiquer ni prendre en compte les effets de son inculpation. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire par la décision du tribunal d’arrondissement de Plzeň-Sud (obvodní soud) , conformément aux articles 67-1 a), b), c) et 68 du code de procédure pénale. Le 28 juillet 1998, la cour régionale de Plzeň (krajský soud) rejeta le recours interjeté par l’avocat du requérant contre la décision de sa détention provisoire. Le 24 septembre 1998, le requérant attaqua les décisions des 8 et 28   juillet 1998 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il allégua que ses droits à la liberté personnelle, à un procès équitable et de défense avaient été violés par les tribunaux de droit commun. Il souleva en particulier que sa mise en détention était contraire à la loi nationale et qu’il n’avait pas pu être représenté par l’avocat de son choix. Le 29 décembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé. Elle souscrivit à   l’avis de la cour régionale consistant à dire que la procuration (plná moc) , donnée à l’avocat du requérant par sa compagne le 15 juin 1998, n’était pas conforme aux exigences formelles imposées par l’article 37-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, elle considéra que le grief du requérant relatif à l’atteinte à sa liberté personnelle relevait des juridictions de droit commun qui sont avant tout appelées à interpréter les «   faits concrets   » justifiant une mise en détention au sens de l’article 67 du code de procédure pénale. Le 15 février 1999, le procureur régional accusa formellement le requérant du meurtre et du port d’arme illicite. Le 9 mars 1999, la cour régionale examina, à titre provisoire et en séance non publique, l’accusation du requérant et de son coaccusé. Elle décida de renvoyer leur affaire pénale au procureur afin de compléter l’enquête, et de mettre le requérant en liberté, en vertu de l’article 192 du code de procédure pénale. Après avoir interrogé le requérant et considéré les avis médicaux, la cour estima que le requérant n’avait pas été capable de saisir le sens de son inculpation. Elle considéra dès lors que l’inculpation et les poursuites pénales du requérant n’étaient pas conformes aux exigences du code de procédure pénale et que son droit de défense avait été violé, relevant que compte tenu de l’état de santé du requérant, ce dernier n’aurait pas dû être inculpé le 7 juillet 1998 et que l’enquêteur aurait dû attendre le moment où il n’y aurait pas de doute sur la santé et la capacité de perception chez le requérant. La cour releva par ailleurs que le médecin soignant le requérant n’avait pas été présent au moment de l’inculpation, qu’aucun interprète n’avait participé à l’examen psychologique du requérant et que l’expertise psychologique de ce dernier était incomplète. Le 9 avril 1999, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) , saisie par un recours du procureur régional, annula la décision de la cour régionale, en lui ordonnant de poursuivre l’examen de l’affaire et en décidant de garder le requérant en détention en vertu de l’article 67 a) du code de procédure pénale, compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité du requérant. Elle estima que tous les actes du procureur régional étaient conformes aux règles de procédure pénale, relevant notamment que selon l’avis d’un médecin, le requérant se trouvait le 7 juillet 1998 dans un état «   lucide   » et qu’un interprète avait été présent lors de tous les actes d’instruction, à l’exception de l’examen psychologique, bien que le requérant ait une connaissance suffisante de la langue tchèque. Quant à   l’expertise psychologique, la cour fut d’avis qu’il était possible de demander aux experts des explications supplémentaires ou de faire réexaminer l’état psychique du requérant pendant la procédure judiciaire. La décision de la cour supérieure passa en force de chose jugée le 26   avril 1999, le jour de sa notification à l’avocat du requérant. Le 25 juin 1999, le requérant introduisit un second recours constitutionnel contre la décision du 9 avril 1999. Il se plaignit, d’une part, de ce que ses droits de défense, au procès équitable et à la liberté personnelle avaient été violés dans la mesure où il avait été inculpé au moment où il se trouvait encore sous l’influence des médicaments et dans l’incapacité de communiquer, et où il avait été mis en détention par la suite. Il dénonça, d’autre part, la limitation de sa liberté pendant son hospitalisation entre les 13 juin et 7 juillet 1998, où la police avait empêché tout le monde de lui rendre visite, bien que détention n’ait pas été formellement ordonnée. Le 10 novembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour tardiveté, considérant que le délai de soixante jours imparti pour l’introduction d’un tel recours par l’article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle n’avait pas été respecté   dans le cas d’espèce. Elle releva en particulier   : «   (..) la décision de la cour supérieure de Prague, rendue suite à un recours introduit par le procureur régional de Plzeň, constitue une décision définitive contre lequel aucune voie de recours ordinaire n’est disponible. Néanmoins, il ne s’agit pas de la décision sur le dernier recours que la loi offre au requérant afin de protéger ses droits, au sens de l’article 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, car ce n’était pas le requérant qui avait initié l’adoption de cette décision par l’introduction d’un recours [contre la décision de la cour régionale du 9 mars 1999]. Ladite décision de la cour supérieure ne peut être attaquée, par conséquent, qu’en tant qu’un événement faisant l’objet du recours constitutionnel. Ceci est important pour déterminer le commencement du délai de soixante jours au sens de l’article 72-2 de la loi. (...) Le jour de la notification de la décision attaquée est décisif pour le commencement du délai de soixante jours au sens de l’article 72-2 de la loi lorsque le recours constitutionnel est dirigé contre une décision qui est une décision sur le dernier recours au sens de l’article 75-1, initiée par le requérant lui-même.   Vu que le requérant n’avait pas initié l’adoption de la décision par la cour supérieure [du 9   avril   1999], il ne pouvait l’attaquer que dans le délai de soixante jours commençant à courir le jour où cette décision, en tant qu’événement faisant l’objet du recours constitutionnel, a été rendue, et non pas le jour de sa notification au requérant. Dans le cas d’espèce, la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée est le 9   avril 1999, jour où elle a commencé à exister de iure. Ce jour constitue également le premier jour du délai de soixante jours au sens de l’article 72-2 de la loi. Ce délai a   expiré le 7 juin 1999 (lundi). Le recours constitutionnel a été déposé à la poste avec l’adresse de la Cour constitutionnelle le 25 juin 1999. Il s’ensuit que cette partie du recours constitutionnel a été introduite après l’expiration du délai prescrit par l’article 72-2 de la loi.   » La cour rejeta également comme tardif le second grief du requérant relatif à l’atteinte alléguée à son droit à la liberté personnelle pendant sa hospitalisation entre les 13 juin et 7 juillet 1998, où il avait été surveillé par la police qui l’aurait empêché de recevoir des visites. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 8 garantit la liberté individuelle et dispose que nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Il stipule également que l’inculpé ou le suspect d’une infraction pénale ne peut être détenu que dans les cas prévus par la loi. L’article 40 § 1 dispose que l’inculpé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de pouvoir se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur. Code de procédure pénale (loi n° 141/1961) L’article 37-1 stipule que si un inculpé ou son représentant légal ne choisit pas un avocat pour le représenter devant le tribunal, c’est son proche en ligne directe, son frère ou sœur, époux, compagnon, ou une autre personne intéressée qui a le droit de choisir l’avocat pour l’inculpé. Si l’inculpé est privé ou limité dans sa capacité juridique ou son aptitude à   exercer ses droits est limitée, on peut choisir un avocat contre sa volonté. Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être motivée également par les circonstances de fait. Le tribunal décide sur la détention et, dans la phase préparatoire, le juge en décide sur la base de la proposition du procureur. Selon l’article 192, si l’inculpé se trouve en détention, le tribunal décide, pendant l’examen à titre provisoire de son accusation, de son éventuel maintien en détention. Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 72-2, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits, et, s’il n’existe pas un tel recours, à compter du jour où s’est produit l’événement qui fait l’objet du recours constitutionnel. L’article 75-1 dispose que le recours est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception de la demande de réouverture de la procédure. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’atteinte à son droit à la liberté. Il allègue que pendant la période de son hospitalisation entre les 13 juin et 7 juillet 1998, il a été constamment surveillé par la police qui aurait empêché toute visite de la part de ses proches et d’autres personnes, bien qu’il n’ait été formellement inculpé que le 7 juillet 1998. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que la Cour constitutionnelle a, le 10 novembre 1999, rejeté son recours constitutionnel pour tardiveté, sans l’avoir examiné au fond. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant se rapporte à son hospitalisation entre les 13 juin et 7 juillet 1998, pendant laquelle il aurait été surveillé par la police et empêché de recevoir des visites, bien qu’il n’ait été inculpé que le 7 juillet 1998. Alléguant avoir subi une atteinte à son droit à la liberté, il invoque, sans plus de précision, l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour observe que le requérant a soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle le 25 juin 1999, qui le rejeta comme tardif. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuit de ce que la Cour constitutionnelle a   refusé d’examiner le fond de son second recours constitutionnel, en raison de son introduction prétendument tardive. A cet égard, il invoque l’article 6   § 1 de la Convention qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0910DEC005724300
Données disponibles
- Texte intégral