CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC001076302
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,   M.   G. Ress ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, Kerstin Sigrid Williams, de nationalité allemande, est la mère de la seconde requérante, Katrine Williams, ressortissante allemand et américaine, née en 1991 et résidant à Plauen (Allemagne). Elles sont représentées devant la Cour par Me Brigitte Kolb, avocate à Berlin. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent, au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 août 1988,   la première requérante épousa un ressortissant américain en Floride aux États-Unis. Le 22 mars 1991 naquit sa fille (la seconde requérante) de ce mariage. En août 2000, les époux se séparèrent. La seconde requérante resta chez la première requérante. Le 9 mars 2001, ils conclurent un accord portant sur l’autorité parentale commune, le droit de fixer le lieu de résidence et le droit de visite du père de l’enfant. L’accord fixa entre autres l’obligation que ni le père ni la mère n’étaient habilités à éloigner l’enfant de la circonscription judiciaire du tribunal de district sans en informer l’autre parent 60 jours auparavant. Le 15 mars 2001, le tribunal de district de Hillsborough County en Floride prononça le divorce. L’accord des parents fit partie intégrante du jugement. Le 9 juin 2001, les requérantes quittèrent les États-Unis sans en informer le père et s’établirent à Plauen en Allemagne. Le 11 octobre 2001, le père fit une demande tendant à ce que sa fille lui soit restituée, aux termes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (voir Droit pertinent ci-dessous). Le 23 novembre 2001, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Dresde, après avoir tenu une audience en présence de toutes les parties et après avoir demandé l’avis de l’Office de la jeunesse ( Jugendamt ), rejeta la demande. Il releva notamment que le déplacement de la seconde requérante n’était pas illicite, aux termes de l’article 3 de la Convention de La Haye, car depuis la séparation des époux, le père n’avait de fait exercé qu’un droit de visite selon sa disponibilité professionnelle alors que la première requérante avait le droit de fixer la résidence de l’enfant. Le 21 janvier 2002, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Dresde infirma la décision du tribunal d’instance et accueillit la demande du père. Elle releva que la mère, en emmenant sa fille en Allemagne, avait enfreint le droit du père de l’enfant à exercer l’autorité parentale commune et son droit de visite à l’enfant, aux termes de l’article 3 a ) de la Convention de La Haye. En outre, la restitution immédiate de l’enfant à son père ne constituerait pas un risque grave à son bien-être physique ou psychique aux termes de l’article 13 de la Convention de La Haye. A cet égard, la cour d’appel considéra que le fait que l’enfant vivait déjà depuis quelques mois en Allemagne avec sa mère et avait exprimé le souhait de rester avec celle-ci n’empêchait pas son retour chez son père. L’enfant avait toujours vécu en Floride jusqu’à son départ en juin 2001 et les inconvénients dont l’enfant souffrait étaient dus avant tout à la séparation de ses parents et aux différends en découlant. En outre, la restitution de l’enfant n’entraînerait pas nécessairement la séparation de sa mère car rien ne laissait croire qu’il lui serait impossible de rentrer avec sa fille en Floride. La cour d’appel releva enfin, eu égard aux objectifs de la Convention de la Haye, que la protection des intérêts de l’enfant était le mieux assurée par un nouvel examen de l’affaire en Floride par le tribunal   de district de Hillsborough County et par une éventuelle modification de sa décision du 15 mars 2001. La cour d’appel enjoignit la première requérante de restituer sa fille à son père au plus tard le 10 février 2002 et ordonna l’exécution immédiate de sa décision. La cour d’appel tint qu’elle pouvait décider sans entendre les parties, après que ces dernières eurent donné leur accord. Le 28 janvier 2002,   la cour d’appel invita la première requérante à expliquer à sa fille qu’il voudrait mieux trouver la solution en Floride.   Le 8 février 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la première requérante et de ne pas ordonner de mesures provisoires. Le 10 février 2002, le Procureur général fédéral ( Generalbundesanwalt ) fit savoir que selon les informations obtenues du Département d’État des États-Unis, la première requérante ne risquerait pas de poursuites pénales en cas de retour en Floride. Le 14 février 2002, la cour d’appel rejeta la demande de la première requérante tendant à suspendre l’exécution et ordonna l’exécution forcée de sa décision à l’aide d’un huissier. Elle releva que l’attestation médicale du 6 février 2002 n’empêchait pas le retour de la seconde requérante et que le retour ne pouvait pas être reporté jusqu’à la fin de l’année scolaire 2002, eu égard au principe de traitement rapide ( Beschleunigungsgrundsatz ) prévu à l’article 11 de la Convention de La Haye. La cour d’appel prit en considération le risque d’un éventuel traumatisme que pouvait provoquer le retour forcé de la seconde requérante chez celle-ci, mais estima que l’exécution de la restitution ordonnée s’imposait en l’espèce. A ce propos, elle fit notamment état de ce que l’enlèvement de la seconde requérante était illicite, que la première requérante n’avait pas à craindre de poursuites pénales en Floride à défaut d’une plainte déposée par le père et qu’elle avait refusé la demande du père tendant à pouvoir recourir à la force même contre l’enfant lors de l’exécution de la décision de sa décision. En outre, elle releva l’obligation de la République fédérale d’Allemagne de respecter des obligations découlant d’une convention internationale et le fait que la première requérante privait les États-Unis d’une de leurs ressortissantes. Par la suite, le gouvernement allemand indiqua à la première requérante que la décision de la cour d’appel était définitive et lui proposa de l’aider dans sa recherche d’un avocat pour la représenter dans la procédure en Floride portant sur l’attribution de l’autorité parentale. Depuis le 25 février 2002, l’adresse des requérantes est inconnue des autorités nationales. Le 18 juin 2002, la première requérante fut arrêtée et présentée au juge du tribunal d’instance de Plauen qui refusa d’ordonner sa détention. B.     Le droit pertinent Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25   octobre   1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui est applicable en Allemagne depuis le 1er décembre 1990 et aux Etats ‑ Unis depuis le 1er juillet 1988, sont ainsi libellées   :   Article premier «   La présente Convention a pour objet: a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.   » Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite: a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.   » Article 11 «   Les Autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’État requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.   » Article 12 «   Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.   » Article 13 «   Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit: a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.   » Article 19 «   Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.   » GRIEFS La première requérante se plaint de ce que les autorités allemandes l’ont obligée à restituer la seconde requérante contre les intérêts de celle-ci au père de celle-ci et que la cour d’appel de Dresde ne les a pas entendues avant de rendre ses décisions. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. PROCÉDURE Le 4 mars 2002, les requérantes ont introduit la requête et demandé à la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur de suspendre l’exécution des décisions judiciaires, conformément à l’article 39 de son règlement. Le 21 mars 2002, la Cour a rejeté la demande tendant à indiquer des mesures provisoires mais a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le 17 juin 2002, la Cour a reçu les observations du Gouvernement. Par une lettre du 26 juin 2002, la Cour a transmis aux requérantes les observations du Gouvernement et les a invitées à présenter par écrit leurs observations en réponse avant le 10 septembre 2002. Le 1er juillet 2002, les requérantes ont saisi la Cour d’une nouvelle demande de mesures provisoires. Le 4 juillet 2002, la Cour a rejeté   cette demande. Par une lettre du 15 juillet 2002, l’avocate des requérantes a informé la Cour que les requérantes retiraient la requête et la demande du 1er   juillet   2002. EN DROIT La Cour note que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; ou ... Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour considère par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC001076302