CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004106898
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mars 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M es Seydi Ulus et Tahsin Ulus, avocats au barreau d’Ankara. En juillet 1996, l’Administration des routes nationales ( Karayolları Genel müdürlüğü, « l’Administration » ) expropria des terrains du requérant. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée au requérant à la date d’expropriation. Le requérant, en désaccord avec le montant payé introduisit en juillet   1996 un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Par un jugement du 14 mars 1997, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 40 416 000 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 14 mars 1997 par un arrêt du 22 septembre 1997. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée au requérant le 23 février 1998. Elle s’élevait à 62 569 904 000 TRL. EN DROIT Le 18 mai 2002, la Cour a reçu d’un représentant du requérant la déclaration suivante, signée le 7 mai 2002   : « En ma qualité de représentant du requérant, M. Yadigar Ulubey, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   41068/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 190 000 (cent quatre-vingt-dix mille) euros (« EUR » ) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit   : 95   000   (quatre-vingt-quinze mille) euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de [la décision] de la Cour (...) et 95 000   (quatre-vingt-quinze mille) euros dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus. » Le 19 août 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 12 août 2002   : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   41068/98, introduite par M. Yadigar Ulubey, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme de 190 000 (cent quatre-vingt-dix mille) euros (« EUR » ) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Elle sera payable comme suit : 95 000   (quatre-vingt-quinze mille) euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de [la décision] de la Cour (...) et 95 000   (quatre-vingt-quinze mille) euros dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004106898