CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004161898
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la première section du 7 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Eşref Odabaşı, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Kırşehir (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e Levent Kanat, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était, à l’époque des faits, dirigeant du parti HADEP (   Parti de la démocratie du peuple   ) dans le département de Kırşehir. Conformément à la décision prise lors d’une assemblée générale du HADEP, le requérant reproduisit par photocopie un texte signé par «   un groupe d’hommes de religion sympathisants du HADEP   » et publié dans le premier bulletin du parti et l’adressa, à l’occasion d’une fête religieuse, à des précepteurs de village et des imams de Kırşehir. Suite à la dénonciation de ces derniers, une instruction fut intentée contre le requérant. Le 8 septembre 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la détention provisoire par défaut du requérant. Par un acte du 10 septembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d’avoir abusé des sentiments religieux du peuple afin de l’inciter ouvertement à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et une région. Les passages du bulletin litigieux auxquels il fit référence sont les suivants   :     «   Lettre ouverte à tous ceux qui se considèrent humains, de la part d’un groupe de religieux [musulmans] sympathisants du parti HADEP   :   Dans le commentaire de certains versets coraniques, il est indiqué qu’Allah a donné un statut particulier à l’homme et, en particulier, aux musulmans, en leur attribuant le devoir et la responsabilité de faire régner la justice, en supprimant oppressions et injustices. Cette responsabilité se fonde sur le principe que l’honneur et la dignité ne dépendent point de l’appartenance à une race, ni de la couleur de la peau. En effet, aucune race n’est supérieure à une autre. Le déni et l’usurpation des réalités telles que la langue et les us et coutumes sont prohibés par notre religion. Alors que ceci constitue la plus grande, la pire des oppressions, dans notre pays, l’identité de la nation kurde est niée, sa culture est ignorée, sa langue est interdite, des Kurdes sont tués en Turquie au nom de l’Islam. Tous ceux qui se considèrent musulmans doivent s’opposer à cette oppression, c’est un commandement d’Allah. C’est la religion qui exige de combattre contre ceux qui ne suivent pas ce commandement et de se rallier pour lutter contre la tyrannie. » Le 17 septembre suivant, le requérant fut arrêté et placé en détention. Le 15 octobre 1997, il fut remis en liberté provisoire. Par un arrêt du 1 er décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à une amende lourde de 1   720   000 livres turques (TRL) en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle décida enfin de surseoir à l’exécution des peines. Dans ses attendus, la cour se référa aux passages cités dans l’acte d’accusation. Elle précisa que «   les termes employés dans le texte incriminé ne peuvent être justifiés par les libertés de pensée et d’expression. En effet, même dans les régimes démocratiques, lesdites libertés ne sont jamais absolues   ». Le requérant se pourvut en cassation. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Par un arrêt du 23 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Le 3 mars 1998, le requérant forma une demande en rectification du jugement devant la Cour de cassation. Dans les motifs de sa demande, le requérant exposa qu’il n’était pas l’auteur du texte mais qu’il avait pensé que celui-ci avait de l’importance du point de vue de l’idéologie défendue par son parti, c’est pourquoi il l’avait divulgué, en estimant que c’était son droit légal de le faire. Il fit également valoir que les auteurs du texte étant déjà poursuivis en justice en vertu de la même disposition du code pénal, son jugement était inéquitable. La Cour de cassation déclara la demande du requérant irrecevable. B.   Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 312 du code pénal se lit ainsi   :   «   Incitation non publique à l’infraction Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié d’infraction par la loi, ou incite la population à désobéir la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’une tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   »   L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   :   «   Incitation publique à l’infraction (...)   Si l’incitation à l’infraction est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   »   La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires ( loi n°2839, article 11, alinéa f 3).   GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors qu’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. 2.   Le requérant allègue par ailleurs que l’absence de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation constitue une restriction à ses droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe de l’égalité des armes. A cet égard, il invoque l’article 6 § 3 de la Convention en combinaison avec le premier paragraphe du même article. 3.   Le requérant se plaint enfin de ce que, par sa condamnation, les autorités ont porté atteinte, de manière injustifiable, à son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. a) Le requérant affirme d’abord que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement précise que les l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux, y compris pour les cours de sûreté de l’Etat, par les dispositions de la Constitution et notamment par son article 138 qui prévoit que «   les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l’indépendance des tribunaux   ». Il souligne en outre que les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat font l’objet de pourvois devant la Cour de cassation, voie dont le requérant a usé. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat est définitivement résolu. Dans ses observations, le requérant rappelle que la période où il a été jugé devant la cour de sûreté de l’Etat, entre 1997 et 1998, est antérieure à l’amendement en question. La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II , p. 256, §52) . Elle observe que du début à la fin de son procès, entre 1996 et 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. b) Le requérant se plaint en outre du défaut de notification de l’avis du procureur de la République et invoque l’article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient sur ce point que la notification adressée à la chambre de la Cour de cassation est une simple demande du parquet d’infirmer ou de confirmer la décision rendue en première instance. De plus, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. Le requérant réitère ses arguments quant à l’atteinte à son droit à la défense, et affirme que dans la pratique interne, les parties n’ont nullement la possibilité d’accéder à l’avis du procureur général. Il précise que cette pratique est basée sur l’article 100 du règlement de la Cour de cassation. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2. Le requérant se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement maintient en premier lieu que la traduction faite par le greffe de la Cour du passage mentionné dans la décision de la juridiction interne ne reflète pas la signification exacte des propos litigieux en turc. Il annexe une traduction en l’anglais de l’intégralité du texte en question. Quant au fond, le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la sanction infligée au requérant était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention du crime. Il maintient en outre qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où la déclaration litigieuse, envoyée par le requérant à des imams, proclamerait que tout musulman devrait lutter contre la persécution dont les Kurdes seraient victimes. Il souligne en particulier que la sanction infligée au requérant répondait à un besoin social impérieux. Quant à la proportionnalité de la sanction par rapport au but visé, le Gouvernement rappelle qu’il a été sursis à l’exécution des peines infligées au requérant. Le requérant combat la thèse du Gouvernement, en maintenant qu’il n’a fait qu’exercer son droit à diffuser les opinions du parti politique dont il était membre et dirigeant. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le requérant précise que selon la législation régissant les partis politiques et l’élection des députés, une condamnation en vertu de l’article 312 du code pénal a comme conséquence une interdiction à vie des droits politiques, notamment celui d’être membre d’un parti politique et celui d’être élu député, même si cette condamnation faisait par la suite l’objet d’une amnistie. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004161898
Données disponibles
- Texte intégral