CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004209898
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Luigi Pezone, est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à San Remo. Il est représenté devant la Cour par Maître D. Jachia, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a fait l’objet de plusieurs procédures pénales, à l’issue desquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement. Par un décret du 16 novembre 1991, le procureur de Trieste détermina le cumul des peines et ordonna la remise en liberté du requérant à compter du 4   avril   1992. Le 4 avril 1992, le requérant fut remis en liberté pour avoir purgé sa peine. La détention litigieuse Le 27 novembre 1992, le procureur de Naples - se référant à une décision de condamnation à deux ans d’emprisonnement prononcée le 8   novembre   1989 par la cour d’appel de Naples - ordonna l’exécution de cette condamnation et l’arrestation du requérant. Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1992. Le 28 février 1994, le requérant introduisit un recours devant le procureur de Naples, contestant la légalité de sa détention. Il faisait essentiellement valoir qu’il était en train de purger une peine pour laquelle il avait été placé en détention provisoire dans la période allant de 1982 à 1985 et que cette période n’avait pas été prise en compte par le procureur. Dans une note datée du 22 juillet 1994, le procureur général de Naples admit que seulement en mars 1994 il avait pu consulter le dossier pénitentiaire du requérant, permettant de retracer l’historique des détentions de celui-ci, et qui se trouvait près le pénitentiaire de Sulmona. Par une décision du 25 mars 1994, le procureur de Naples accueillit le recours du requérant et ordonna sa remise en liberté immédiate. Il ressort de la décision que le procureur, suite au recours du requérant, avait demandé et obtenu les renseignements dont le requérant faisait mention dans son recours. Il s’était avéré que le requérant avait été placé en détention provisoire à Sulmona pendant deux ans, cinq mois et 29 jours, que cette détention provisoire concernait la condamnation de la cour d’appel de Naples et que celle-ci n’avait pas été prise en compte lors du cumul des peines. Les recours en réparation Le 13 avril 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Salerno un recours en responsabilité civile des juges S.I. et C.C., membres respectivement du parquet de Trieste et du parquet de Naples. S’appuyant sur la loi n° 117 du 13 avril 1988, le requérant demandait une réparation pour la période de quinze mois et quatorze jours qu’il avait passée en détention sans titre et qui découlait d’une erreur de calcul commise par ces juges et d’une grave négligence de leur part. Par une décision du 4 octobre 1995, le tribunal de Salerno rejeta le recours. A titre préliminaire, le tribunal retint l’action engagée uniquement contre S.I., puisque seul celui-ci était l’auteur de l’ordre d’arrestation du 27   novembre 1992 en exécution de la condamnation de la cour d’appel de Naples. Puis, le tribunal estima que l’irrégularité de l’acte incriminé découlait d’une erreur de calcul et ne rentrait pas dans la notion d’acte privatif de liberté émis «   en dehors des cas prévus par la loi (art. 2 § 3 d) de la loi n° 117 de 1988)   »   ; par conséquent, il n’était pas susceptible d’engager la responsabilité du magistrat. En deuxième lieu, le tribunal estima que la négligence du procureur ne pouvait pas être qualifiée d’inexcusable, puisque S.I, avant de prendre sa décision, s’était bien adressé aux différentes administrations pénitentiaires pour recueillir les données permettant de retracer l’historique de la détention du requérant. Or, si certaines administrations pénitentiaires n’avaient pas fourni les données souhaitées cela ne pouvait pas être reproché au magistrat. Enfin, le tribunal constata que le requérant n’avait attaqué ni la décision de calcul de la peine ni l’ordre d’exécution par un recours au juge d’application des peines, au sens de l’article 665 § 4   du code de procédure pénale ; le requérant, pour contester la légalité de sa détention, s’était adressé au procureur et, pour ce faire, avait attendu le 28 février 1994. Le requérant interjeta appel de cette décision. En particulier, il alléguait avoir épuisé les voies de recours, étant donné qu’il avait introduit un recours auprès du   procureur conformément à l’article 657 § 3 du code de procédure pénale et avait eu gain de cause. De surcroît, sa plainte concernait la non prise en compte d’une période de détention provisoire et non pas le calcul des peines d’emprisonnement. Par une décision du 24 juillet 1996, la cour d’appel de Salerno rejeta l’appel du requérant, suivant le raisonnement du tribunal et confirmant intégralement la décision attaquée. Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir en particulier qu’il avait épuisé les voies de recours, étant donné qu’il s’était prévalu, et avec succès, d’un des recours existant aptes à remédier à sa situation. Par une décision du 7 juillet 1997, déposée au greffe le 23   décembre   1997, la Cour de cassation rejeta le recours, estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de l’action en réparation pour ne pas avoir épuisé les remèdes à sa disposition. Il ressort de cette décision que, tout en admettant que le recours utilisé par le requérant était alternatif à celui que le requérant n’avait pas utilisé, la cour considéra que ce dernier devait être considéré comme privilégié par la loi n° 117 de 1988. Par conséquent, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours et ce motif d’irrecevabilité absorbait tous les autres. B.     Le droit interne pertinent Le remède prévu par le code de procédure pénale Aux termes de l’article 314 § 2 du code de procédure pénale, celui qui a passé une période en détention provisoire qui, par la suite, a été reconnue comme étant illégale (à savoir non conforme aux articles 273 et 280 code de procédure pénale) par une décision définitive a droit à une réparation. La   demande en réparation doit être introduite dans un délai de dix-huit mois à partir de la décision reconnaissant l’illégalité de la détention provisoire. Le   montant de la réparation ne peut pas dépasser 100 millions lires italiennes (article 315 du code de procédure pénale). A l’époque des faits aucune réparation n’était possible pour une détention après condamnation s’étant avérée illégale. La Cour constitutionnelle (arrêt n° 310 du 25 juillet 1996) a déclaré l’article 314 du code de procédure pénale inconstitutionnel dans la mesure où il ne reconnaît pas le droit à réparation pour le cas où l’intéressé a passé une période de détention suite à un ordre d’exécution d’une condamnation, et que celui-ci a été reconnu comme étant illégal. L’action en responsabilité civile des magistrats La loi n° 117 de 1988 discipline l’action en responsabilité civile des magistrats. L’article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d’un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté - intentionnellement ou pour faute grave - une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l’article 4, l’action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d’attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n’est plus modifiable ou révocable. GRIEF Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu une réparation pour la période de détention sans titre. EN DROIT Le requérant, allègue la violation de l’article 5 § 5 de la Convention. L’article 5 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose   : <<   Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon le voies légales   : (...) a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation   >>. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention qui autorise la privation de la liberté personnelle à la suite d’une condamnation. A cet égard, il fait observer que le requérant a été condamné à de nombreuses années de prison par des jugements devenus définitifs. Ne s’agissant donc pas d’une détention provisoire, selon le Gouvernement l’article 5 § 5 ne serait pas applicable. Tout en admettant le cas d’espèce n’aurait pas dû se produire et que le requérant a «   inutilement   » été détenu, le Gouvernement en conclut que la détention à été régulière et que, par conséquent, l’article 5 § 5 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Pour le cas où la Cour estimerait toutefois que la détention du requérant n’a pas été régulière, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas obtenu une réparation puisqu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. A ce propos le Gouvernement souligne d’une part que le requérant a demandé son élargissement au procureur de Naples alors qu’il aurait pu introduire cette demande devant le juge de l’exécution des peines et que ce remède qu’il n’a pas utilisé était un remède juridictionnel. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû demander à l’autorité judiciaire de soulever une question de légitimité constitutionnelle de l’article 314 du code de procédure pénale, disposition qui par ailleurs a été déclarée inconstitutionnelle en 1996. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. En premier lieu il fait observer que la détention dont il se plaint ne découlait pas d’une condamnation au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, mais faisait suite à un ordre d’arrestation illégal, puisque délivré par un procureur général qui, par insouciance ou par un grave oubli, n’avait pas vérifié au paravent si le requérant avait déjà entièrement purgé sa peine. Le requérant souligne que la décision par laquelle il a été remis en liberté reconnaît qu’il avait entièrement déjà purgé sa peine. Le requérant fait ensuite observer que son élargissement est intervenu après une longue période de détention, et que l’erreur aurait été signalée par lui au Procureur de Naples avant même que son défenseur n’introduise une instance formelle de libération. Le requérant observe que, malgré sa détention irrégulière, il n’avait aucune possibilité d’obtenir une réparation au sens de l’article 314 du code de procédure pénale puisque ce n’est qu’après l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 310 de 1996 que les cas de détention comme le sien peuvent être indemnisés. dans le système italien un individu n’a pas accès direct à la Court Constitutionnel pour l’inviter à vérifier la constitutionnalité d’une loi. A propos de la Cour constitutionnelle, le requérant soutient que l’exception de non épuisement du Gouvernement doit être rejetée, puisqu’un individu n’a pas accès direct à cette cour pour inviter celle-ci à vérifier la constitutionnalité d’une loi. S’agissant de l’action en responsabilité civile qu’il a intentée, le requérant fait observer que cette action était fondée, dans la mesure où il pouvait faire valoir une négligence grave du procureur général. Quant à l’exception de non épuisement pour avoir demandé sa libération au procureur général plutôt qu’au juge d’application des peines, le requérant observe qu’il a choisi entre deux remèdes existants   ; en outre, le remède qu’il a choisi avait plus de probabilités de succès, vu que sa libération dépendait uniquement également de renseignements que seulement le procureur général pouvait obtenir. Le requérant ajoute que selon la Cour de Cassation (dans ses arrêts n°3246 du 1995   ; n°3590 du 1995   ; n°3252 du 1997   ; n°1622 du 1998), le recours au juge d’application des peines n’est pas un remède ordinaire. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que l’exception de non épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes   ;   Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004209898
Données disponibles
- Texte intégral