CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004258598
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et   de     M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Ferit İntiba, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à İstanbul. Il est homme d’affaires. Il est représenté devant la Cour par M e   Zuhal Kemeroğlu, avocate au barreau d’İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans les années 1980, le requérant créa des sociétés anonymes, TAD A.Ş., TANÖR A.Ş. et TAYSAN A.Ş. (ci-après «les sociétés»), dont leur siège social était à İzmir et dont l’activité principale était l’élevage de volailles. Il acheta ainsi plusieurs fermes de volailles dans la région d’İzmir. Le montant de son investissement s’élevait à 50 millions de dollars américains et la production de ces fermes était destinée à l’exportation. Le requérant, au moment des faits, était le président du conseil d’administration de ces sociétés. Le 1 er janvier 1985, en vue du développement du secteur dans le pays, le ministère de l’Agriculture publia un décret d’encouragement numéroté 130, qui octroyait aux éleveurs de volailles le remboursement de 20 % du montant des factures de fourrage présentées à la Banque agricole de la République de Turquie ( T.C. Ziraat Bankası , ci-après «la banque»), laquelle a été chargée de verser ces remboursements aux intéressés par ledit décret. En 1985, 1986 et 1987, les sociétés bénéficièrent de cet encouragement et les paiements furent effectués. En 1987, suite aux dénonciations quant à l’existence de certaines pratiques illicites commises par diverses sociétés, la banque chargea un enquêteur de contrôler la régularité des paiements effectués aux intéressés, et notamment, aux sociétés. L’objet de l’enquête consistait, entre autres, à savoir si les montants des factures de fourrage présentées à la banque par les éleveurs correspondaient à leur capacité de production. L’enquêteur effectua l’expertise dans les fermes des sociétés sur leur capacité de production, le nombre des poulaillers ainsi que celui des volailles au poulailler et par la suite, il établit un rapport daté du                  1 er décembre 1987. Selon les informations fournies par le requérant, l’enquêteur, dans son rapport, nota que les sociétés avaient bénéficié de l’encouragement en cause et qu’à partir de l’année 1985, les paiements leurs avaient été effectués par le biais des succursales de la banque. Il précisa également qu’en se basant sur des donnés recueillies lors de l’expertise, les montants des factures de fourrage remboursés par les sociétés n’étaient pas   à la hauteur de leur capacité de production réelle et par conséquent que celles-ci avaient obtenu un bénéfice illicite de plus d’un milliard et demi de livres turques. Le 1 er décembre 1987, à la lumière du rapport établi par l’enquêteur, le procureur de la République d’İzmir ouvrit une enquête pénale relative aux paiements illicites et ordonna une perquisition dans tous les locaux des sociétés ainsi qu’aux sièges de celles-ci. Au cours de cette procédure, la banque se constitua partie civile. Les agents de la police fiscale saisirent 67 sacs et 8 colis de documents qui comprenaient, entre autres, des extraits de compte et des documents comptables. Parallèlement à la procédure pénale, et suite à des réclamations administratives, le requérant saisit le tribunal fiscal d’İzmir de demandes tendant à la décharge des impôts et des pénalités y afférentes pour les trois sociétés. A l’issue de l’enquête pénale qui a duré plus de deux ans, une action pénale fut ouverte devant la cour d’assises d’İzmir contre le requérant en tant que président du conseil d’administration des sociétés en cause et les dirigeants de celles-ci ainsi que les autres personnes, à savoir les fonctionnaires   des succursales de Narlıdere et Cumaovası de la banque. Par un acte d’accusation du 12 janvier 1990, le procureur de la République d’İzmir demanda la condamnation du requérant pour faux en écriture de privée en vertu de l’article 345 et 80 du code pénal. Quant aux autres prévenus, le procureur demanda leur condamnation pour abus de confiance en vertu de l’article 240 du code pénal. A l’audience du 11 mai 1990, la cour d’assises ordonna une expertise qui porterait sur les documents saisis par la police fiscale ainsi que sur les autres documents recueillis lors de l’instruction dans le but de savoir si les paiements avaient été effectués conformément aux dispositions du décret d’encouragement n° 130 du 1 er janvier 1985. Le comité constitué à cette fin comprenait trois membres de la Cour des comptes. Par un courrier du 18 mai 1990, la cour d’assises demanda au parquet d’İzmir de transmettre à la Cour des comptes d’Ankara les documents saisis lors de la perquisition, enregistrés sous les n° s 1988/1020-2022 et 1989/1555 ainsi que 3 classeurs d’instruction, constituant le dossier de l’affaire. Le requérant soutient que seuls les 3 classeurs d’instruction ont été envoyés à la Cour des comptes pour ladite expertise et que les autres documents, comprenant 67 sacs d’au moins 380 classeurs et 8 colis, n’ont jamais été soumis au contrôle du comité d’experts, car ceux-ci avaient été égarés par les autorités. Au cours des débats, de nombreux témoins furent entendus. Il s’agissait principalement de personnes qui à l’époque des faits avaient travaillé dans les usines de fourrage ainsi que dans les sociétés en cause. Par un arrêt du 19 septembre 1991, le requérant fut reconnu coupable pour faux en écriture de privée et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et onze mois. En outre, la cour d’assises condamna les autres prévenus à des diverses peines d’emprisonnement pour abus de confiance en vertu de l’article 240 du code pénal. Dans sa décision, la cour, se référant aux rapports d’expertise qui ont été établis par les experts tant au cours de l’instruction préliminaire qu’au cours de la procédure devant elle, et à la lumière des dépositions faites par les témoins, conclut que le requérant avait disposé de plus d’un milliard et demi de livres turques au moyen de la confection des fausses factures établies par des tiers à ses ordres, ayant sollicité l’aide des fonctionnaires de la banque, les autres   prévenus dans ladite affaire. Cette décision fit l’objet d’un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 26   mars 1992, la Cour de cassation cassa le jugement du 19 septembre 1991 au motif que le délit pour lequel le requérant avait été condamné avait été mal qualifié, alors que, pour elle, il s’agissait plutôt d’un délit de complicité de détournement de fonds prévu par l’article 203 du code pénal. Le 5 avril 1993, résistant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises réitéra son jugement initial. Par un arrêt du 7 février 1994, la chambre plénière de la Cour de cassation, se conformant à l’arrêt du 19 septembre 1991, cassa la décision de la cour d’assises, rendue le 5 avril 1993. Entre-temps, les procédures fiscales engagées par les sociétés se terminèrent à la satisfaction de celles-ci. Suite à la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation, le dossier fut renvoyé devant la cour d’assises et les débats furent repris le 12   avril 1994. Au cours de ces débats qui se déroulèrent jusqu’au 30 avril 1997, le requérant, rappelant l’ensemble de ses arguments présentés à la première reprise, invita à nouveau la cour à ordonner une expertise, et par ailleurs, lui demanda d’élargir l’enquête. Il fit valoir notamment que l’expertise du dossier de l’affaire n’était pas complète car la plupart des documents saisis avaient été égarés, et qu’il fallait donc que l’on ordonne une nouvelle expertise avant de statuer. En outre, il plaida que, eu égard aux décisions favorables rendues par les tribunaux fiscaux, il devait être acquitté.   Le 30 avril 1997, la cour d’assises mit fin aux débats et rendit son jugement. Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de   dix-sept ans et six mois pour complicité de détournement de fonds prévu par l’article 203 du code pénal, ainsi qu’à 1 639 460 920 livres turques d’amende. Dans son arrêt, la cour nota tout d’abord que la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation par laquelle elle cassait le jugement du        5 avril 1993 entraînait la nullité de celle-ci, mais qu’elle ne comportait pas   le renouvellement de l’enquête menée au cours du procès. Vu que les allégations du requérant concernant l’iniquité de la procédure avaient été rejetées par la Cour de cassation, les demandes du requérant, tendant à l’élargissement de l’enquête ou plutôt au renouvellement de celle-ci, ne pouvaient pas être considérées comme des motifs valables. Concernant le moyen du requérant tiré de l’atteinte au droit à l’équité de la procédure, en raison de ce que les documents saisis par la police fiscale, et ayant pour objet de connaître la régularité des paiements versés aux sociétés par la banque, avaient été égarés, la cour d’assises estima que la non-communication desdits documents au comité d’experts n’influait en rien sur le résultat. Elle rappela encore les garanties à respecter dans l’appréciation des indices, et nota qu’en l’espèce, ces derniers avaient été vérifiés et qu’il y avait une relation logique entre ces indices et la conclusion du tribunal. Elle estima que l’ensemble des preuves administrées était suffisant pour que la juridiction pût conclure à la culpabilité du requérant, à savoir que les ventes facturées par les usines de fourrage étaient au-dessus de leur production   annuelle et que la capacité des fermes de volailles ne suffisait pas à consommer une telle quantité de fourrage Pour ce qui est des moyens du requérant selon lesquels les sociétés en cause avaient été acquittées par les tribunaux fiscaux, la cour nota que les décisions rendues par ceux-ci ne peuvent être assimilées à une décision pénale dans la mesure où la nature de ces procès était différente de celle du délit en cause.    Par un arrêt du 10 décembre 1997, le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation et la décision du 10 avril 1997 devint définitive. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de certaines irrégularités dans l’administration des preuves tant à sa charge qu’à sa décharge. a) Le requérant prétend, tout d’abord, que certains éléments de preuve saisis par la police fiscale au cours de l’enquête préliminaire ont été égarés par l’Etat. Il fait valoir qu’il a ainsi été privé de la possibilité de se défendre dans la mesure où ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’examens qui auraient pu prouver son innocence.   b) En deuxième lieu, le requérant fait valoir que malgré le fait que ses sociétés ont obtenu gain de cause devant les tribunaux fiscaux concernant les remboursements illicites, la cour d’assises, statuant sa décision, n’a pas tenu compte desdits jugements, et que par conséquent, cette situation constitue une atteinte au droit à l’équité de la procédure. c)   Troisièmement, la cour n’aurait pas ou pas suffisamment traité, au cours du procès, divers arguments avancés par lui. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales compétentes. 3. Le requérant se plaint, enfin, d’une violation de l’article 14 de la Convention, en connexion avec l’article 6, affirmant avoir été condamné en raison de ses origines chrétiennes. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant prétend d’abord que certains éléments de preuve saisis par la police ont été égarés par les autorités judiciaires. Il fait valoir qu’il a ainsi été privé d’une expertise suffisante qui aurait pu prouver son innocence. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également que sa cause n’a pas été entendue équitablement, la cour d’assises ayant refusé de prendre en considération les décisions rendues par les tribunaux fiscaux par lesquelles ses sociétés avaient été acquittées pour le chef des remboursements illicites. Le requérant soutient en outre que la cour d’assises n’a pas ou pas suffisamment traité divers arguments avancés par lui. L’article 6 de la Convention dans ses parties pertinentes dispose: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) » La Cour rappelle, tout d’abord, que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24   novembre 1986, série A n° 110, p. 14, § 29, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, § 19 et Van Geyseghem c. Belgique [GC], n°   26103/95, § 27, CEDH 1999-I ). La Cour est donc appelée à établir si la procédure litigieuse considérée dans son ensemble a été équitable. La Cour rappelle d’abord qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (Garcia Ruiz   c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Il est vrai que l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Cette question relevant essentiellement de la législation interne, la Cour doit seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34). Le requérant estime qu’il a été condamné en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité et qu’il a été privé de la possibilité de se défendre au motif que certains éléments de preuve avaient été égarés par les autorités judiciaires. La Cour relève que les juridictions pénales ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves, notamment les dépositions des témoins et de nombreux documents ainsi que les rapports d’expertise. Par ailleurs, elle constate que la cour d’assises a pris en compte de nombreux indices tels que la capacité de production des usines de fourrage, qui n’était pas à la hauteur du montant des factures présentées par les sociétés, le nombre de volailles que les poulaillers pouvaient comporter au maximum ainsi que les paiements versés sans autorisation, contrairement aux instructions publiées par la banque. En l’espèce, le fait que certains éléments de preuve ont été égarés par les autorités ne saurait, en tant que tel, remettre en cause l’équité de la procédure pénale (Carlotto c. Italie, req. n° 22420/93, déc. du 20 mai 1997, DR 89, 17). Pour ce qui est des moyens du requérant selon lesquels les juridictions pénales n’ont pas pris en compte les jugements rendus par les tribunaux fiscaux qui justifieraient son innocence devant elles, la Cour note que, comme cela ressort de la décision du 30 avril 1997, la cour d’assises avait rejeté ces allégations en se basant sur les motifs selon lesquels l’objet de ces décisions n’était pas susceptible de déclarer le requérant non coupable pour le chef d’accusation en cause. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience que les juridictions internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant, tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant considère que la durée de la procédure pénale à son encontre a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » En l’état du dossier, la Cour n’estime pas s’être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     3. Le requérant se plaint d’avoir été condamné en raison de ses origines chrétiennes. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6, qui prévoit: «   La   jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...)   » La Cour observe que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations et que rien dans le dossier ne permet de supposer que les juridictions internes aient fait cas de l’origine ethnique du requérant pour fonder leur jugement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004258598
Données disponibles
- Texte intégral