CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004402598
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juillet 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes,   Mmes Gülizar Şahin, Gülten Kavak, Ayten Kavak, Müşerref Şahin et Mübeccel Aslanca, sont des ressortissantes turques résidant à Ankara. Elles sont représentées devant la Cour par M es Seydi Ulus et Tahsin Ulus, avocats au barreau d’Ankara. En septembre 1996, l’Administration des routes nationales ( Karayolları Genel müdürlüğü, « l’Administration » ) expropria des terrains des requérantes. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts furent versées aux requérantes à la date d’expropriation. Les requérantes, en désaccord avec le montant payé, introduisirent en septembre 1996 un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Par un jugement du 12 juin 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et leur accorda une indemnité complémentaire totale de 121   890   800 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 12 juin 1997 par un arrêt du 23 février 1998. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérantes le 18 mai 1998. Elle s’élevait à 6 890 183 000 TRL. EN DROIT Le 10 juin 2002, la Cour a reçu d’un représentant des requérantes la déclaration suivante, signée le 28 mai 2002   : « En ma qualité de représentant des requérantes, Mmes Gülizar Şahin, Gülten Kavak, Ayten Kavak, Müşerref Şahin et Mübeccel Aslanca, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°44025/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia la somme globale de 18 000 (dix-huit mille) euros (« EUR »)   au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, répartie de la manière suivante   : Mme Gülizar Şahin     5 400 (cinq mille quatre cents) euros (« EUR » ), Mme Gülten Kavak   7 100 (sept mille cent) euros (« EUR » ), Mme Ayten Kavak     3 200 (trois mille deux cents) euros (« EUR » ), Mme Müşerref Şahin   1 150 (mille cent cinquante) euros (« EUR » ), Mme Mübeccel Aslanca   1 150 (mille cent cinquante) euros (« EUR »). Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérantes qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérantes, sommes parvenus. » Le 2 août 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 19 juillet 2002   : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   44025/98, introduite par Mmes Gülizar Şahin, Gülten Kavak, Ayten Kavak, Müşerref Şahin et Mübeccel Aslanca, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme globale de 18 000 (dix-huit mille) euros (« EUR » ), répartie de la manière suivante   : Mme Gülizar Şahin     5 400 (cinq mille quatre cents) euros (« EUR » ), Mme Gülten Kavak   7 100 (sept mille cent) euros (« EUR » ), Mme Ayten Kavak     3 200 (trois mille deux cents) euros (« EUR » ), Mme Müşerref Şahin   1 150 (mille cent cinquante) euros (« EUR » ), Mme Mübeccel Aslanca   1 150 (mille cent cinquante) euros (« EUR »). Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC004402598