CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC005763500
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB105E5F6 { width:23.45pt; display:inline-block } .s592FE30F { width:210.24pt; display:inline-block } .sE0F936B1 { width:15.45pt; display:inline-block } .sD90BA865 { width:245.25pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 57635/00 présentée par Vincenzo POCI contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 septembre 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vincenzo Poci, est un ressortissant italien, résidant à Mesagne (Brescia). Il est représenté devant la Cour par M e M. Spina, avocat au barreau de Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un appartement à Turin qu’il avait loué à R.R. Par un acte signifié le 26 février 1991, le requérant informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31   décembre 1991, et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Turin. Par une ordonnance du 18 mars 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 25 mai 1991. Le 7 juillet 1992, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 2 octobre 1992, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 6 octobre 1992 par voie d’huissier de justice. Entre le 6 octobre 1992 et le 11 janvier 1998, l’huissier de justice procéda à dix tentatives d’expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 12 avril 1994, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 18 septembre 1998, le requérant signifia à la locataire un second commandement de libérer l’appartement. Le 28 octobre 1998, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 18 novembre 1998, par voie d’huissier de justice. Le 18 novembre 1998, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion qui se solda par un échec, le requérant n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Invoquant l’article 6 de la loi n° 431/98, le 8 juillet 1999, la locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. La demande fut acceptée et la procédure d’expulsion fut suspendue jusqu’au 5   avril 2000. Au mois de juillet 2000, le requérant récupéra son appartement. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion. La Cour a également examiné la requête sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui protège le droit de propriété. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 § 1 de la Convention. La Cour constate que ce dernier grief n’a pas été étayé et n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 8 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC005763500
Données disponibles
- Texte intégral