CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC005913400
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFE6327B5 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s2B8EC2C8 { width:187.54pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sD349321E { width:216.9pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 59134/00 présentée par Elke BRÖHL contre l’Allemagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12   Septembre   2002 en une chambre composée de   MM.   I. Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Elke Brohl, est une ressortissante allemande, née en 1944 et résidant à Eggersdorf. Elle est représentée devant la Cour par   M e   Friedrich Wolff, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le litige porte sur un terrain d’une superficie de 1 882 m 2 situé dans la commune d’Eggersdorf/Strausberg dans le Land de Brandebourg, dans les environs de Berlin, et sur lequel se trouve une maison d’habitation qui avait été louée le 20 octobre 1982 au mari de la requérante, M.   Günther   Guillaume. Depuis le 1 er mars 1982, ce terrain, propriété du peuple ( Volkseigentum ), était administré ( Rechtsträgerschaft ) par le ministère de la sécurité de l’Etat ( Ministerium für Staatssicherheit - MfS) de la République démocratique allemande (RDA). Le 26 février 1990, à la demande du conseil du district de Strausberg, le conseil municipal de la commune d’Eggersdorf fut désigné en tant qu’administrateur ( Rechtsträger ) de ce terrain à compter du 1 er mars 1990, puis inscrit dans le livre foncier le 8 mars 1990. Par un acte notarié du 14 mars 1990, la requérante et son mari achetèrent la maison d’habitation à la commune d’Eggersdorf/Strausberg. Par un acte notarié du 30 avril 1990, ils achetèrent également le terrain en question. Le prix global de vente du terrain et de la maison s’élevait à 198   572   Marks de la RDA. Le 9 août 1990, la requérante et son mari furent inscrits en tant que propriétaires dans le livre foncier. Entre-temps, les époux adoptèrent le nom de jeune fille de la requérante, Bröhl, au lieu de Guillaume.   2.     La procédure devant les juridictions de la RFA a.     La décision d’attribution de patrimoine de la présidente de l’établissement fiduciaire du 18 août 1992 Par une décision d’attribution de patrimoine ( Vermögenszuordnungsbescheid ) du 18 août 1992, la présidente de l’établissement fiduciaire ( Treuhandanstalt ) constata que le terrain en question ainsi que la maison d’habitation étaient la propriété de cette dernière, au motif qu’il s’agissait d’un terrain administré par le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. Etant donné que par ailleurs le comité pour la dissolution de l’office pour la sécurité nationale ( Komitee zur Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit ) n’avait pas transféré ce terrain à des tiers à des fins sociales ou publiques ( Zuführung zu sozialen oder öffentlichen Zwecken ), il était la propriété de l’établissement fiduciaire. De plus, le transfert à la commune d’Eggersdorf n’avait pas été valable, le conseil de district de Strausberg n’ayant pas été habilité à disposer ( nicht verfügungsberechtigt ) de ce terrain au moment du transfert et il n’y avait pas eu l’accord indispensable du conseil municipal d’Eggersdorf. Enfin, les époux Guillaume ne pouvaient s’appuyer sur la loi de la RDA du 7   mars   1990 sur la vente d’immeubles appartenant au peuple ( Gesetz über den Verkauf volkseigener Gebaüde ), cette loi n’étant entrée en vigueur que le 19   mars 1990, alors que l’acte de vente de la maison litigieuse datait du 14   mars 1990. La présidente de l’établissement fiduciaire conclut que si le conseil de district de Strausberg n’avait pas été habilité à disposer de ce terrain, l’acte de vente de ce terrain était nul et l’inscription au livre foncier sans effet, conformément à l’article 68 § 1 n° 1 du code civil ( Zivilgesetzbuch ) de la RDA. b.     Le jugement du tribunal administratif de Berlin du 26 mars 1997 Le 25 septembre 1992, la requérante et son mari attaquèrent cette décision devant   le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Berlin. Après le décès du mari de la requérante le 10 avril 1995, le tribunal administratif suspendit la procédure. Par une lettre du 21 août 1996, la requérante indiqua qu’en tant qu’unique héritière elle souhaitait reprendre la procédure. Par un jugement du 26 mars 1997, le tribunal administratif de Berlin débouta la requérante, au motif que le transfert de propriété à l’établissement fiduciaire était valable, conformément à l’article 22 § 1, deuxième phrase, du Traité sur l’unification allemande ( Einigungsvertrag ), combiné avec l’article 1 de la quatrième ordonnance d’application de la loi sur la fiduciaire ( vierte Durchführungsverordnung des Treuhandgesetzes ) (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous). En effet, à la date décisive du 1 er   octobre 1989, le terrain en question était administré par le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. Or seuls étaient exclus du transfert légal de propriété les biens que le comité pour la dissolution de l’office pour la sécurité nationale avait transféré entre le 1er   octobre 1989 et le 30 septembre 1990 à des tiers à des fins sociales ou publiques. A défaut, le transfert à la commune d’Eggersdorf n’était pas valable et devait être annulé, conformément à la décision du Conseil des ministres de la RDA n° 6/6/90 du 16 mai 1990. De plus, il n’y avait pas eu transfert à des tiers à des fins sociales ou publiques. Le tribunal administratif conclut que si la vente n’était pas valable en vertu de la décision du Conseil des ministres précitée et que le transfert de propriété n’était également pas valable, la requérante et son mari n’avaient pu acquérir de droit de propriété. c.     L’arrêt de la Cour administrative fédérale du 27 août 1998 La requérante saisit alors la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ) d’un recours en cassation. Par un arrêt du 27 août 1998, la Cour administrative fédérale accueillit celui-ci. D’après la Cour administrative, un transfert de propriété à l’établissement fiduciaire était exclu, conformément à l’article 22 § 1, deuxième phrase, du Traité sur l’unification allemande, si le patrimoine en question était valablement passé de bien public en bien privé avant le 3   octobre 1990. Les articles 21 et 22 du Traité sur l’unification allemande avaient pour objectif de répartir le patrimoine public de la RDA et de ses institutions existant au moment de l’adhésion ( Beitritt ) de la RDA à la RFA et s’appliquaient exclusivement au patrimoine public existant au 3   octobre   1990. De même, l’article 1 de la quatrième ordonnance d’application de la loi sur la fiduciaire ne pouvait constituer le fondement d’un transfert à l’établissement fiduciaire s’il y avait eu une privatisation valable avant cette date. Cela résultait également de la hiérarchie des normes, l’ordonnance en question ne pouvant écarter la loi du 7   mars   1990 de la RDA sur la vente de biens appartenant au peuple. La Cour administrative conclut que si l’acquisition effective d’un terrain avant le 3 octobre 1990 excluait un transfert à l’établissement fiduciaire, la légalité de la décision d’attribution de patrimoine de la présidente de l’établissement fiduciaire du 18 août 1992 dépendait de la question de savoir si l’acquisition par la requérante et son mari du terrain litigieux était valable au regard du droit immobilier en vigueur à l’époque des faits en RDA. Le tribunal administratif n’ayant pas examiné cette question, la Cour administrative renvoya l’affaire de nouveau devant le tribunal administratif afin qu’il statue sur ce point.   d.     Le jugement du tribunal administratif de Berlin du 14 avril 1999 Par un jugement du 14 avril 1999, après avoir tenu une audience, le tribunal administratif de Berlin débouta de nouveau la requérante. D’après le tribunal administratif, la décision d’attribution de patrimoine de la présidente de l’établissement fiduciaire du 18 août 1992 était valable. En effet, le transfert du terrain litigieux à l’établissement fiduciaire était valable en vertu de l’article 22 § 1, deuxième phrase, du Traité sur l’unification allemande combiné avec l’article 1 de la quatrième ordonnance d’application de la loi sur la fiduciaire, car il n’avait pas perdu sa qualité de bien public au 3 octobre 1990, étant donné qu’à la lumière du droit immobilier en vigueur à l’époque des faits en RDA, la requérante et son mari n’avaient pas acquis le terrain litigieux de manière légale. Le tribunal administratif rappela d’abord les dispositions pertinentes du droit de la RDA en matière d’acquisition de terrains, avant de les appliquer au cas d’espèce. Il indiqua qu’en l’espèce, l’acte de vente du terrain litigieux n’était pas valable, car premièrement il était contraire aux bonnes moeurs ( Verstoss gegen die guten Sitten ), deuxièmement l’autorisation requise de l’autorité compétente faisait défaut (article 68 du code civil de la RDA - voir Droit et pratique internes pertinentes ci-dessous) et troisièmement, il n’y avait pas eu acquisition effective de la maison située sur le terrain litigieux. Sur le premier point, le tribunal administratif rappela que l’article 68 § 1 n° 2 du code civil de la RDA, qui prévoit qu’un contrat est entaché de nullité s’il est incompatible avec les principes de la morale socialiste, devait s’interpréter dans le contexte de la situation existant en RDA au printemps 1990 dans le même sens que l’article 138 § 1 du code civil de la RFA, à savoir que le contrat était entaché de nullité s’il était contraire aux bonnes moeurs. Le tribunal administratif se référa également à cet égard au protocole commun au premier Traité d’Etat sur la création d’une union monétaire, économique et sociale ( 1. Staatsvertrag zur Schaffung einer Währungs- Wirtschafts- und Sozialunion ) entre la RDA et la RFA (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous). En l’espèce, le tribunal administratif estima qu’à la lumière de la situation existant en RDA au printemps 1990 - en janvier 1990, les citoyens en colère avaient investi le siège du ministère de la sécurité de l’Etat et le gouvernement de la RDA avait ordonné la dissolution de ce ministère et créé un comité pour la dissolution de l’office national pour la sécurité nationale (voir la décision du Conseil des ministres 13/4/90 du 8   février   1990) pour éviter la dilapidation des biens de ce ministère à des personnes proches du régime - , la vente du terrain et de la maison litigieux aux époux Guillaume, qui, en raison de leur biographie («   Vita   »), devaient   être considérés comme particulièrement proches du régime de la RDA, devait s’analyser en une tentative d’accorder à des «   piliers du régime   » ( Systemträger ) un avantage injustifié par rapport aux citoyens ordinaires de la RDA. Le tribunal administratif considéra également qu’il était avéré qu’en l’espèce, les fonctionnaires encore en fonction dans les administrations et institutions de la RDA à cette époque avaient délibérément, et d’une manière   condamnable sur le plan éthique, accordé un traitement de faveur à la requérante et à son mari. En effet, d’une part, les contrats avaient été conclus en grande hâte et contre l’avis du conseil municipal et des citoyens d’Eggersdorf   : ainsi, dans une lettre adressée par l’avocat de la commune d’Eggersdorf à l’administration de Strausberg, celui-ci avait indiqué que malgré l’opposition du conseil municipal et des citoyens d’Eggersdorf, le maire d’Eggersdorf, membre du Parti socialiste unifié ( Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - SED), avait cédé le terrain appartenant au ministère de la sécurité de l’Etat à un ancien membre de ce ministère, M.   Guillaume. La commune avait alors en vain tenté d’inscrire une opposition ( Widerspruch ) dans le livre foncier. Un autre indice de cette collaboration d’anciens cadres de la RDA avec les époux Guillaume était le délai extrêmement bref entre la conclusion du contrat et l’inscription dans le livre foncier, alors qu’en général il était d’au moins 12 mois. Un élément supplémentaire révélateur de ce traitement de faveur injustifié était la note manuscrite suivante attachée à l’acte notarié   : «   M. von Rabenau, par l’intermédiaire de la direction du service d’inscription des terrains immobiliers ( Leitung des Liegenschaftsdienstes ), a souhaité un traitement rapide du contrat de vente commune Eggersdorf - Guillaume - juillet 1990   ». Le tribunal administratif laissa ouverte la question d’une manipulation du prix de vente, mais exprima des doutes quant à la question de savoir si le prix de vente correspondait vraiment à la valeur réelle du terrain et de la maison litigieux, ceux-ci ayant été estimés à 235 572 Marks de la RDA en 1979 (soit une valeur supérieure de 37   000 Marks par rapport au prix de vente consenti en 1990 à la requérante et à son mari), et ayant été estimés à une valeur encore bien plus élevée de 750   000 DM en 1996. Sur le deuxième point, le tribunal administratif constata que l’acte de vente était également entaché de nullité, car l’autorisation étatique prévue à l’article 2 § 1, lettre a), de l’ordonnance sur la cession de terrains ( Grundstücksverkehrsordnung ) de la RDA faisait défaut. Sur le troisième point, le tribunal administratif nota qu’il n’y avait pas eu acquisition effective de la maison située sur le terrain litigieux, car, à la lumière des dispositions pertinentes du droit immobilier en vigueur à l’époque en RDA, la requérante et son mari n’en étaient pas devenus propriétaires. En effet, en vertu de l’article 1 § 3 de la loi du 19   décembre   1973 de la RDA sur la vente de maisons individuelles appartenant au peuple (Gesetz über den Verkauf volkseigener Eigenheime ), une fiche spéciale du livre foncier sur les immeubles ( Gebäudegrundbuchblatt ) aurait dû être établie, car ce n’était qu’à partir de ce moment que la requérante et son mari auraient effectivement été propriétaires de la maison litigieuse. Le tribunal administratif laissa ouverte la question de la validité de l’autorisation accordée par l’Etat en 1982 à la requérante et à son mari de louer cette habitation, alors que la règle était qu’un couple avait droit à un appartement de deux pièces, et donc a fortiori la question de savoir si dans ces conditions la vente d’une telle propriété du peuple avait même été possible. e.     La décision de la Cour administrative fédérale du 15 septembre 1999 La requérante saisit alors de nouveau la Cour administrative fédérale d’un recours en cassation. Par une décision du 15 septembre 1999, la Cour administrative fédérale rejeta le recours. Le 3 novembre 1999, la requérante saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel, en alléguant une méconnaissance de ses droits fondamentaux. f.     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 février 2000 Le 9 février 2000, statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours de la requérante, au motif qu’il n’avait pas de chances suffisantes de succès. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit de la RDA en vigueur à l’époque des faits L’article 68 du code civil de la RDA prévoyait que l’acquisition d’un terrain immobilier était nul et non avenu si elle était incompatible avec les principes de la morale socialiste ( wenn er mit den Grundsätzen der sozialistischen Moral unvereinbar war ) ou si l’autorisation requise par l’autorité compétente faisait défaut. 2.     Le droit de la RFA a.     Le Traité sur l’unification allemande L’article 22 § 1, deuxième phrase, du Traité sur l’unification allemande prévoit le transfert du patrimoine financier public ( öffentliches Finanzvermögen ) à l’établissement fiduciaire s’il a été utilisé   essentiellement pour les activités du ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA ou de l’office pour la sécurité nationale de la RDA, à moins qu’il n’ait été transféré après le 1 er   octobre 1989 à des tiers à des fins sociales ou publiques. L’article 22 § 1, première phrase, du Traité sur l’unification allemande définit la notion de patrimoine financier public   : il s’agit du patrimoine public des institutions de la RDA comprenant le patrimoine immobilier et le patrimoine agricole et forestier qui n’est pas utilisé à des fins administratives précises. b.     Le premier Traité d’Etat sur la création d’une union monétaire, économique et sociale entre la RDA et la RFA La phrase directrice ( Leitsatz ) A I 2 du protocole commun au premier traité d’Etat sur la création d’une union monétaire, économique et sociale entre la RDA et la RFA prévoit que si les règles qui contraignent les institutions étatiques et les pouvoirs législatifs et judiciaires à respecter notamment la morale socialiste ne sont plus appliquées, les droits et obligations des personnes dans leurs relations juridiques trouvent leurs limites dans les bonnes moeurs, le respect du principe de bonne foi, et la protection de la partie économiquement la plus faible d’un traitement discriminatoire. c.     Le code civil L’article 138 § 1 du code civil prévoit qu’un acte juridique ( Rechtsgeschäft ) qui est contraire aux bonnes moeurs est nul et non avenu ( nichtig ). d.     La loi sur la fiduciaire D’après l’article 1 de la quatrième ordonnance d’application de la loi sur la fiduciaire, le patrimoine de l’ancien ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA ainsi que tous les terrains, immeubles et bâtiments lui appartenant étaient transférés à l’établissement fiduciaire à compter du 1 er   octobre 1990. Les seuls biens exclus de ce transfert étaient ceux dont le comité pour la dissolution de l’office pour la sécurité nationale avait décidé entre le 1 er   octobre 1989 et le 30 septembre 1990 le transfert à des tiers à des fins sociales ou publiques. GRIEFS La requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes ont méconnu l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole   n° 1. Elle soutient également que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     La requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes ont méconnu l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, respectivement ainsi rédigés   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La requérante soutient qu’elle a été privée de sa propriété sans cause d’utilité publique et sans que les conditions prévues par la loi aient été respectées. D’après elle, le tribunal administratif de Berlin a interprété de manière arbitraire l’article 68 § 1 n° 2 du code civil de la RDA, en transformant la notion de «   morale socialiste   », mentionnée à cet article, en   «   bonnes moeurs   », notion mentionnée à l’article 138 § 1 du code civil de la RFA. L’annulation du contrat de vente reposerait sur une motivation purement politique. En effet, la requérante, en tant qu’infirmière, n’avait pas de biographie particulière, contrairement à son mari, ancien conseiller du chancelier Willy Brandt dans les années 70 et espion de la RDA, et, de toute façon, l’annulation d’un contrat de vente en fonction de la biographie d’une personne constituait une discrimination politique. Il y a lieu tout d’abord de se prononcer sur l’applicabilité de ces deux articles combinés. La Cour rappelle que d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir notamment l’arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1141, § 36, et Kuna c. Allemagne (déc.), n° 52449/99, CEDH   2001-V). Elle rappelle ensuite que «   l’article 1 garantit en substance le droit de propriété (...). Il contient «   trois normes distinctes   »   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles   : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (...)   » (voir, parmi beaucoup d’autres,   Döring c. Allemagne (déc.), n° 37595/97, CEDH 1999-VIII, Schmelzer c. Allemagne (déc.), n° 45176, 12.12.2000, et Honecker, Axen, Teubner et Jossifov c. Allemagne (déc.), n os 53991/00et 54999/00, CEDH 2001-XII). En l’espèce, la Cour estime utile de rappeler d’abord brièvement les différentes étapes de la procédure devant les juridictions internes. Dans sa décision d’attribution de patrimoine du 18 août 1992, la présidente de l’établissement fiduciaire avait constaté que le terrain et la maison litigieux étaient la propriété de cet établissement, car en tant que propriété du peuple, ces biens avaient été administrés par le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. Par un jugement du 26 mars 1997, le tribunal administratif de Berlin a confirmé cette décision, en se référant à l’article 22 § 1, deuxième phrase, du Traité sur l’unification allemande combiné avec l’article 1 de la quatrième ordonnance d’application de la loi sur la fiduciaire (voir Droit et pratiques internes pertinents ci-dessus). Dans son arrêt du 27 août 1998, la Cour administrative fédérale a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Berlin, afin qu’il statue sur la question de la validité de l’acquisition en 1990 par la requérante et son mari des biens litigieux au regard du droit immobilier en vigueur à l’époque des faits en RDA. En effet, d’après la Cour administrative fédérale, la décision d’attribution de patrimoine de la présidente de l’établissement fiduciaire n’était valable que s’il n’y avait pas eu acquisition effective des biens litigieux avant la date décisive du 3   octobre 1990. Dans son jugement du 14 avril 1999, le tribunal administratif de Berlin a examiné cette question en détail, et a estimé que les contrats de vente conclus à l’époque par la requérante et son mari étaient entachés de nullité, car ils étaient contraires aux bonnes moeurs (article 68 § 1 n° 2 du code civil de la RDA combiné avec l’article 138 § 1 du code civil de la RFA), que l’autorisation requise de l’autorité étatique compétente faisait défaut (article 2 § 1, lettre a), de l’ordonnance de la RDA sur la cession de terrains) et qu’il n’y avait pas eu d’inscription régulière de l’acquisition de la maison dans un fichier spécial du livre foncier (article 1 § 3 de la loi du 19 décembre 1973 de la RDA sur la vente de maisons individuelles appartenant au peuple). A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001-II, § 49). D’après la Cour, l’interprétation des dispositions légales pertinentes de la RDA par le tribunal administratif de Berlin ne s’avère pas arbitraire. En particulier, ce tribunal a interprété la notion de morale socialiste, prévue à l’article 68 § 1 n° 2 du code civil de la RDA, par analogie à celle des bonnes moeurs, prévue à l’article 138 § 1 du code civil de la RDA, en se référant notamment au protocole commun au premier traité d’Etat sur la création d’une union monétaire, économique et sociale entre la RDA et la RFA (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessus). Le tribunal administratif a ensuite analysé en détail le déroulement de la vente en 1990 et relevé des éléments objectifs (complicité entre fonctionnaires du Parti socialiste unifié, conclusion des contrats en grande hâte et contre l’avis du conseil municipal et des citoyens d’Eggersdorf, et rapidité suspecte de l’inscription dans le livre foncier), démontrant que la requérante et son mari avaient à l’époque bénéficié d’un traitement de faveur injustifié par rapport aux citoyens ordinaires de la RDA. Or on ne saurait reprocher aux juridictions d’un Etat de droit, succédant à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales existantes à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit (voir Streletz, Kessler et Krenz précité, § 81). La Cour en conclut que si les juridictions allemandes ont constaté que les contrats de vente conclus par la requérante et son mari n’étaient pas valables au regard du droit immobilier de la RDA en vigueur à l’époque des faits, il n’y a pas eu transfert de propriété des biens litigieux en faveur de la requérante et de son mari, ni ingérence dans le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole   n°   1. Partant, l’article 14 de la Convention ne saurait également trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     La requérante soutient également que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi rédigée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante considère que les juridictions ont motivé leurs décisions de manière contradictoire, que la référence du tribunal administratif de Berlin à la biographie de la requérante («   Vita   ») ne reposait sur aucune preuve et qu’elle n’avait pas été entendue au sujet de la nullité du contrat de vente en vertu de l’article 68 du code civil de la RDA. D’une manière générale, la requérante estime que les juridictions de la RFA, tout comme la RFA elle-même pour des raisons historiques, ont une attitude très négative à l’encontre de la RDA, amplifiée par la campagne également très négative menée par la presse à l’encontre de la RDA, ce qui a eu des répercussions sur l’issue de son procès. Enfin, la durée globale de la procédure devant les juridictions allemandes a dépassé le délai raisonnable. Pour ce qui est des deux premiers griefs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, Garcia Ruiz c. Espagne du 21   janvier   1999, § 28, et Knauth c. Allemagne (déc.), n°   41111/98, 22.11.2001). En l’espèce, la Cour note que les juridictions allemandes ont examiné en détail les circonstances entourant l’acquisition des biens litigieux en 1990 et que la requérante a pu présenter, aux différents stades de la procédure, les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En ce qui concerne les deux autres griefs, la Cour constate que les allégations de la requérante sont vagues et ne reposent pas sur des reproches précis formulés à l’encontre des magistrats ayant siégé dans son affaire. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Quant au dernier grief, la Cour note d’emblée qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure revêt un caractère excessif. Elle relève, en effet, que dans son recours du 3 novembre 1999 devant la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante n’a pas soulevé en substance la question de la durée de la procédure et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention (voir notamment Teuschler c. Allemagne (déc.), n°   47636/99, 4.10.2001). Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC005913400
Données disponibles
- Texte intégral