CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC006387800
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1957. Il est détenu à la maison d’arrêt de Bursa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant Le 3 mars 1998, le requérant fut arrêté par la police à Istanbul en possession de faux papiers d’identité puis placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul. Il lui fut notamment reproché d’appartenir à une organisation illégale, le PKK, et d’avoir tué trois personnes en 1993 à Silvan. Selon ses dires, le requérant aurait subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul. Le 5 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul interrogea le requérant sur les deux chefs d’accusation. Ce dernier nia son appartenance à l’organisation en question et déclara n’avoir été mêlé à aucune activité illégale. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Il réitéra sa déposition recueillie par le procureur de la République. Par la suite, le requérant fut transféré à Diyarbakır. Par un acte d’accusation déposé le 26 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır engagea une action pénale à l’encontre du requérant et requit l’application de l’article   125 du code pénal. A l’audience du 20 octobre 1998, le requérant affirma avoir été présent à Silvan sur les lieux où trois personnes avaient été tuées. Toutefois, il déclara n’avoir pas participé à l’homicide en question, alors qu’il se trouvait à proximité des auteurs de ce crime. Lors de l’audience du 23 février 1999, deux témoins furent entendus. Le premier, R.T., déclara n’avoir pas d’information au sujet des faits incriminés. Le deuxième, A.Z., ayant déjà identifié le requérant en tant qu’auteur de l’acte, affirma avoir vu deux personnes le visage dissimulé ouvrir le feu sur eux. Il soutint avoir cité le nom du requérant en tant qu’auteur de l’acte dans sa déposition recueillie au stade de l’instruction parce que, deux semaines avant l’incident, il avait reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant Seyfettin Balçık. Toutefois, il déclara ne pouvoir l’identifier avec certitude. Le 15 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à la prison à perpétuité en vertu de l’article   125 du code pénal, au motif qu’il était l’un des auteurs de l’homicide volontaire commis dans le cadre des activités du PKK. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte entre autres du procès-verbal d’arrestation, d’un rapport d’expertise et des dépositions des témoins recueillies tant dans le cadre d’autres procédures pénales que de celle engagée à son encontre. Par un arrêt du 8 décembre 1999, prononcé le 22 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 15 juin 1999 qui ne fut pas signifié au requérant ou à son représentant. Le 7 février 2000, le recours en rectification introduit par le requérant ne fut pas accueilli par le procureur général près la Cour de cassation. 2.     Le meurtre du père du requérant Le requérant fournit à la Cour un non-lieu rendu par le parquet de Diyarbakır en date du 7 mai 1998 au sujet du meurtre de Kadri Balçık, son père. Il ressort de ce non-lieu que l’enquête pénale au sujet du meurtre de son père, commis le 1 er   février 1993, a été classée, étant donné que les deux auteurs de ce crime, membres de l’organisation illégale armée, Hizbullah, avaient trouvé la mort. GRIEFS Le requérant allègue que le meurtre de son père a été commis par des membres de l’organisation illégale, Hizbullah, qui était soutenue par l’Etat turc, et invoque à cet égard l’article 2 de la Convention. Le requérant allègue avoir subi des traitements contraire à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l’un des trois juges qui siégeaient à la cour de sûreté de l’Etat Diyarbakır était un magistrat militaire. De manière générale, et invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Le requérant allègue aussi la violation des articles 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 et 34 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n°   1. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Le requérant allègue la violation des articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 et 34 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1. a)     Article 2 de la Convention La Cour constate que, suite au décès du père du requérant le 1 er   février 1993, le parquet de Diyarbakır a rendu un non-lieu le 7 mai 1998, étant donné que les auteurs présumés de l’acte incriminé ont trouvé la mort. Elle observe que le requérant, qui présente ce grief de manière très confuse, n’a ni formé opposition à ce non-lieu ni expliqué devant la Cour les raisons de son inertie pendant les périodes considérées. A supposer même que le requérant fût dans l’impossibilité de faire opposition à non-lieu, la présente requête a été introduite le 12   juin 2000, alors que la dernière décision interne est intervenue le 7 mai 1998. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. b)     Article 3 de la Convention La Cour constate que le requérant n’a soulevé ce grief à aucun moment de la procédure engagée à son encontre et ne présente pas à la Cour le moindre élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)   Articles 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 et 34 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1 La Cour a examiné les autres griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, ainsi que le défaut d’équité de la procédure devant elle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC006387800
Données disponibles
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