CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC006507601
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   E. Steiner , juges   M.   G. Raimondi , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Luigi Liperoti, est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 juillet 1988, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Catanzaro, faisant fonction de juge de travail, afin de pouvoir occuper un poste de professeur à l’école professionnelle de la société nationale des chemins de fer de Reggio de Calabre et afin de pouvoir figurer dans une catégorie professionnelle supérieure. Le 2 juillet 1988, le juge fixa la première audience au 6   décembre 1988. A l’audience du 10   mai 1989, les parties demandèrent l’admission de moyens de preuve. Le 23 novembre 1989, le juge d’instance déclara son incompétence et fixa un délai de trente jour afin que les parties puissent saisir le juge compétent de Reggio de Calabre. A une date non précisée, la procédure fut reprise devant cette juridiction et la mise en état de l’affaire commença le 4 juillet 1990. Des vingt-neuf audiences fixées entre le 4 décembre 1990 et le 26 janvier 1999, une fut reportée car le dossier était encore auprès du greffe du juge d’instance de Catanzaro, quatre furent reportées d’office, trois le furent à la demande des parties afin d’obtenir la mise en délibéré de l’affaire, quatre le furent à la demande du requérant pour la même raison, huit furent consacrées aux demandes des parties d’admission de moyens de preuve, une le fut au dépôt de documents, six furent consacrées à une expertise, une le fut à l’audition de témoins et une le fut à l’audition du requérant. Le 9 février, le juge admit l’audition du requérant et fixa la mise en délibéré de l’affaire au 24 février 1999. Par un jugement du 25 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25   août 1999, le juge rejeta le recours. Le 31 juillet 2000, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Reggio de Calabre. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 1, 22 et 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure le concernant. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant se contente de refuser de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la violation des articles 1, 22 et 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La Cour relève que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de la Déclaration Universelle mais le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC006507601
Données disponibles
- Texte intégral