CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC007457101
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juillet 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Tasvire Özen et Kilbar Özcan, MM.   Cemalettin   Aksoy et Yücel Akbaş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1914, 1921, 1953 et 1949 et résidant à Bolu. Ils sont représentés devant la Cour par M e Tayfur Nedim   Karadeniz, avocat au barreau de Bolu. En mai 1995, l’Administration des routes nationales ( Karayolları Genel müdürlüğü, « l’Administration » ) expropria des terrains des requérants. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée aux requérants à la date d’expropriation. Les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent en mai   1995 un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Düzce. Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 2   782   800   000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 12 décembre 1995 par un arrêt du 30 mai 1996. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants le 6 février 1998. Elle s’élevait à 5 207 573 000 TRL. EN DROIT Le 19 juin 2002, la Cour a reçu du représentant des requérants la déclaration suivante, signée le 19 juin 2002   : « En ma qualité de représentant des requérants, M mes Tasvire Özen et Kilbar Özcan, ainsi que MM. Cemalettin Aksoy et Yücel Akbaş, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   74571/01 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 19 500 (dix-neuf mille cinq cents) euros (« EUR » ) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus. » Le 11 juillet 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 19 juin 2002   : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   74571/01, introduite par M mes Tasvire Özen et Kilbar Özcan, ainsi que MM. Cemalettin Aksoy et Yücel Akbaş, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux l’intéressés, ex gratia, la somme de 19 500 (dix-neuf mille cinq cents) euros («   EUR » ) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC007457101