CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC007710901
- Date
- 12 septembre 2002
- Publication
- 12 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sevinç Hocaoğulları, est une ressortissante turque, née en 1976 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   O.E.   Ataman, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 14 octobre 1999, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») rendit une ordonnance de référé sur la saisie du premier numéro d’une publication mensuelle (octobre 1999) intitulée Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelesinde Devrimci Gençlik («   La jeunesse révolutionnaire dans la lutte pour le socialisme et la liberté   »), dont la requérante était l’éditrice et la propriétaire. Se référant aux deux articles intitulés «   Quelle paix   ?   » et «   La jeunesse veut dire la rébellion   » publiés dans la revue en question, le procureur inculpa la requérante pour avoir apporté aide et soutien au PKK et au DHKP (Parti révolutionnaire de la libération du peuple) et voulu susciter dans la société la haine et l’hostilité fondée sur une classe sociale et une région, infractions prévues aux articles 169 et 312 du code pénal. Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante déclara qu’elle n’était pas l’auteur des articles incriminés et soutint qu’en publiant le premier article elle avait voulu apporter une solution pacifique au problème kurde et que le deuxième article était une chronique des revendications de la jeunesse mondiale et turque. Elle se prévalut de la protection de la liberté d’expression. Par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, pour des infractions visées au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi n° 3713 et de l’article 169 du code pénal, à une amende de 3   071   000   666   livres turques. Elle ordonna également l’interdiction de la publication de la revue pour une durée de trente jours. La cour considéra que dans son ensemble le premier article faisait de la propagande séparatiste en qualifiant les actes terroristes de lutte de libération nationale des Kurdes et que le deuxième article portait aide et soutien aux organisations terroristes armées. Le 11 juillet 2000, la requérante présenta un pourvoi en cassation demandant la tenue d’une audience. Le 21 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Elle rejeta la demande d’audience de l’intéressée, compte tenu de ce que la peine prononcée à son encontre n’atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d’une audience devant la haute juridiction. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 § 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme telle qu’elle est amendée par la loi n° 4126 se lit ainsi   : «   (...) Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement (...)   » L’article 169 du code pénal dispose   : «   Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement.   » La loi n° 4616 relative à la mise en détention conditionnelle et à la suspension de la procédure et des peines quant aux infractions commises jusqu’à la date du 23 avril 1999, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres   : «   une réduction de dix ans de toute peine privative de liberté pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. Les condamnés dont la peine se trouve éteinte suite à ladite réduction de dix ans ou après avoir purgé le restant de leur peine, bénéficieront d’une libération conditionnelle, et ce, sans que soit pris en considération leur bon ou mauvais comportement ou leur quelconque demande   ». Cependant, la loi prescrit qu’un large éventail d’infractions pénales, considérées comme particulièrement graves, reste hors de son champ d’application. GRIEFS La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en raison de deux articles qu’elle a publiés dans sa revue. La requérante soulève plusieurs griefs au regard de l’article 6 de la Convention. Invoquant le paragraphe 1 de cette disposition, elle se plaint d’abord de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où sa demande de tenue d’une audience a été rejetée. Elle soutient ensuite qu’elle n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis et invoque à cet égard l’article   6 §   3 de la Convention. La requérante prétend avoir subi une discrimination en vertu de la loi n°   4616. Elle fait observer à cet égard qu’ayant été condamnée en vertu d’une disposition pénale qui figurait parmi les exceptions prévues par cette loi, elle n’a pu bénéficier d’une réduction de peine de dix ans en raison de la date du commencement de l’amnistie prévue par l’Etat. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   5. EN DROIT 1.     La requérante allègue une violation de l’article 10 de la Convention. Elle soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment elle n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     La requérante se plaint de la procédure devant la Cour de cassation au motif que celle-ci n’a pas tenu d’audience. S’agissant de la nature du système interne de recours, la Cour rappelle qu’à condition qu’il y ait eu une audience publique en première instance, l’absence de débats publics devant une deuxième instance peut se justifier dans certaines circonstances (voir Gasper c. Suède, requête n° 18781/91, décision de la Commission du 6 juillet 1998, Décisions et rapports (DR)   94, p.   5) En l’espèce, des débats avaient eu lieu en première instance et la procédure de recours n’exigeait pas la tenue d’une audience. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   5 §   1, la requérante se plaint de ce que les mesures prévues par la loi n° 4616 pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 ne s’appliquent pas dans son cas, étant donné qu’elle a été condamnée en vertu d’une disposition pénale figurant parmi les exceptions prévues par cette loi. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit de bénéficier d’une loi d’amnistie ni d’être mis d’une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive. Cependant, une question peut se poser sur le terrain de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention lorsqu’une politique déterminée en la matière est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. La Cour constate qu’en promulguant la loi n° 4616, le législateur turc a préféré réduire de dix ans les peines privatives de liberté d’une façon sélective, selon la date et la nature du crime. Le législateur a amnistié les crimes particulièrement graves pour la société, et commis avant le 23   avril 1999. La Cour en déduit que la distinction dont se plaint la requérante résulte de la volonté du législateur et à une justification objective et raisonnable. Elle ne voit aucun élément de nature à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Kalan c.   Turquie (déc.), n°   73561/01, 2 octobre 2001, l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, §   69, 8 juillet 1999, et, mutatis mutandis , Yilmaz c. Turquie (déc.), n°   48992/99, 17 mai 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la violation de la liberté d’expression (article 10) et de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC007710901
Données disponibles
- Texte intégral