CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005218999
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M.   L. Loucaides ,   M.   K. Jungwiert,   M.   C. Bîrsan ,   M.   M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Gabriel Mouesca, est un ressortissant français, né en 1961. Il est représenté devant la Cour par M e A. Larrea, avocat à Bayonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juin 1995, le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Commission) d’une requête (n° 27873/95) relative à la durée de la procédure. Le 14 janvier 1998, la Commission a adopté un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Commission a eu égard à la période écoulée entre le 1 er   mars   1984, date de l’arrestation du requérant et le 14 janvier 1998, date du rapport. Le 10 juillet 1998, le Comité des Ministres a adopté une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par décisions des 19 février et 15 avril 1999, il a fixé les montants dus par le Gouvernement français au requérant au titre de la satisfaction équitable. La procédure ultérieure concernant le requérant se poursuivit comme suit (cf. Gaëlle Giummarra et autres c. France (déc.), n° 61166/00, 12   juin   2001). Le 17 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça le renvoi du requérant devant la cour d’assises des Landes. Le 9 avril 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi.   Le 30 avril 1998, le dossier de la procédure, après exécution d’un supplément d’information ordonné le 8 avril 1997, fut déposé au greffe de la cour d’assises des Landes. Le 12 mai 1998, le requérant déposa un mémoire personnel au soutien de son pourvoi. Le 26 juin 1998, le dossier fut transmis à la Cour de cassation et le 28   juillet 1998, un conseiller rapporteur fut désigné. Le 5 août 1998, les parties civiles déposèrent leur mémoire en défense. Le 1 er septembre 1998, le conseiller rapporteur déposa son rapport. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises des Landes. Le 4 décembre 1998, le procureur général près la cour d’appel de Pau demanda, en application de l’article 665 du code de procédure pénale, le renvoi de la procédure concernant le requérant et ses co-mis en examen devant la cour d’assises de Paris. Par arrêt du 6   janvier   1999, la Cour de cassation renvoya la connaissance de l’affaire à la cour d’assises de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le 14 mai 1999, la deuxième chambre de la cour d’appel de Paris rejeta une demande de mise en liberté du requérant déclarée sans objet. Le 26 janvier 2000, la Cour de cassation dessaisit la cour d’assises de Pau de la procédure et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Paris «   spécialement composée   » siégeant en matière de terrorisme. Les débats devant la cour d’assises   eurent lieu du 22 au 31 mars 2000. Par arrêt du 31   mars   2000, la cour d’assises reconnut le requérant coupable notamment de complicité de meurtre, vol avec arme, vol et détention d’explosifs et le condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. GRIEFS Le requérant estime excessive la durée de la procédure à son encontre après l’adoption du rapport de la Commisssion dans la requête n° 27873/95 et invoque l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure postérieure à l’adoption du rapport de la Commisssion et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soulève à titre principal, le non épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en œuvre le recours tiré de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il rappelle que la Cour a d’ailleurs admis l’efficacité de ce recours dans sa décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00). Il n’ignore pas que dans cette décision, la Cour a fixé la date de l’effectivité de ce recours au 20 septembre 1999, alors que le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 19   juillet 1999. Toutefois, le Gouvernement constate que la date retenue dans cette décision est postérieure de huit mois au prononcé de l’arrêt Gauthier. Bien que cela ne soit pas expressément affirmé par la Cour dans sa décision Giummarra , il semblerait que le délai corresponde à l’addition des délais de deux mois pendant lequel M. Gauthier aurait pu former un pourvoi en cassation et de six mois pendant lequel il pouvait saisir la Cour. Il fait valoir que si cette hypothèse s’avérait exacte, il conviendrait de s’interroger sur la solution ainsi retenue. En effet, il considère que subordonner de façon générale le caractère effectif du recours prévu par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire à l’absence de recours de M. Gauthier devant la Cour reviendrait à faire dépendre une solution de principe de la décision d’un particulier d’exercer ou non un recours, décision qui peut obéir à des motivations multiples. Il estime qu’en tout état de cause, ce recours aurait été probablement voué à l’échec dans la mesure où le requérant aurait éprouvé quelques difficultés à établir sa qualité de victime d’une violation des droits reconnus par la Convention après avoir obtenu satisfaction devant les juridictions nationales sur le principe de la responsabilité de l’Etat à son égard. En l’espèce, le Gouvernement retient que le requérant a introduit sa requête postérieurement à la date à laquelle l’arrêt Gauthier est devenu définitif et a été commenté dans les revues juridiques. Il en déduit que le requérant ne pouvait donc ignorer l’existence et l’efficacité du recours précité et devait l’utiliser avant de saisir la Cour. Le Gouvernement demande à la Cour de bien vouloir déclarer irrecevable, pour non épuisement des voies de recours internes, la requête du requérant. Le requérant considère que le fait qu’une décision d’irrecevabilité ait été rendue par la Cour en ce qui concerne la requête des parties civiles dans l’affaire Giummarra ne doit pas entraîner de conséquences quant à la recevabilité de sa seconde requête. Il fait valoir qu’il s’est plaint de la durée de la procédure dans sa première requête dès 1995. La Cour a fixé la date d’effectivité du recours prévu à l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire au 20 septembre 1999, dans l’affaire Giummarra . Il considère qu’il n’y a aucune raison pour que la date d’effectivité de ce recours soit différente pour l’un des accusés que celle retenue pour les parties civiles, sauf à établir une discrimination entre les différentes parties au procès. Compte tenu de ce que sa requête a été introduite le 19 juillet 1999, il considère qu’elle doit être déclarée recevable.   1. Sur l’épuisement des voies de recours internes   Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c.   France précité, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, §   37). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c.   France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38). La Cour rappelle que, dans sa décision Giummarra et autres c.   France précitée, elle a tranché la question concernant l’exercice du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire en considérant qu’à la date du 20 septembre 1999, cette voie de recours avait acquis un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.   Néanmoins, elle rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note qu’à la date d’introduction de la requête le 19 juillet 1999, le recours précité ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitudes et d’efficacité requis (voir Zutter c. France , n°   30197, décision du 27.6.2000 et Gretta Van Der Kar et Gretta Lissaur Van West c. France , nos 4495298 et 44953/98 décision du 7.11.2000). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé ce recours avant de saisir la Cour (voir Papon c. France, requête n°   54210/00 décision du 15 novembre 2001, Rablat c. France, requête n°   49285/99; Ottomani c. France, requête n° 49857/99   ; Benmeziane c.   France, requête n° 51803/99, décisions du 5 mars 2002). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure.   A titre subsidiaire, le Gouvernement expose que la chronologie des faits démontre la grande complexité de l’affaire   : les procédures particulières se sont avérées nécessaires et ont constitué des contraintes sources de délais supplémentaires. Il soutient que la demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, formulée par le Procureur général de Pau sur le fondement de l’article 655 du code de procédure pénale, était parfaitement légitime, en raison de l’implication des personnes poursuivies dans la mouvance terroriste basque et d’une menace à l’ordre public dans la région. Il   fait valoir que la Commission avait d’ailleurs reconnu dans son rapport adopté le 14 janvier 1998, que «   l’affaire revêtait une complexité certaine, en raison tant du contexte dans lequel elle s’inscrivait que des faits eux-mêmes, mettant en cause plusieurs personnes et ayant nécessité de nombreuses investigations et expertises.   » Le Gouvernement fait valoir, eu égard à l’appréciation de la procédure dans sa globalité, qu’une latence momentanée ne conduit pas nécessairement à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » lorsque le déroulement traduit par ailleurs une diligence certaine de la part des autorités nationales dans la conduite de l’affaire. En l’espèce, il reconnaît que la procédure a connu un temps de latence résultant du renvoi du dossier devant une autre juridiction d’appel que celle des Landes, demandé par celle-ci et accordé par la Cour de cassation. Il expose que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1999, faisant droit à la demande du Procureur général de la cour d’appel de Pau, a été suivi d’un second arrêt du 26 janvier 2000, afin que le renvoi se fasse devant une composition spéciale de la cour d’appel de Paris habilitée à juger des cas de terrorisme. Toutefois, il considère qu’à l’exception de cette période d’un an et vingt jours entre ces deux arrêts, les délais de la procédure ont été particulièrement brefs, notamment, celui de deux mois entre le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris et l’audience de jugement. Enfin, il fait valoir que le requérant a contribué à l’allongement de la durée de la procédure en multipliant les recours   : il a objectivement retardé la clôture de l’instruction en formant un pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation et contre l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises des Landes en date du 17   mars 1998. En outre, la cour d’appel de Paris a du examiner une demande de mise en liberté formulée par le requérant et rejetée par arrêt du 14 mai 1999. Le requérant tient à souligner que c’est après douze ans de procédure que les autorités françaises se sont rendues compte que le dossier avait trait à la «   mouvance terroriste basque   » et qu’il faisait apparaître «   une menace d’atteinte à l’ordre public dans la région   » justifiant que le parquet général de Pau demande à la Cour de cassation le 4 décembre 1998, le dépaysement du dossier. Il considère anormal le retard pris par le dossier suite à cette demande puisque cela faisait plus de douze ans que les autorités françaises savaient, ou du moins étaient sensées savoir, que le dossier était lié au terrorisme basque   : le dépaysement du dossier pouvait être demandé bien avant le 4 décembre 1998. Il souligne également le retard pris en raison du fait que la Cour de cassation n’a pas désigné le 6 janvier 1999 la juridiction de renvoi compétente, ce qui ne fut fait que le 26 janvier 2000. Enfin, il expose que la demande de mise en liberté destinée à clarifier la situation pénale en 1999, n’a pas contribué à retarder le jugement du dossier. La Cour constate que dans son précédent rapport du 14 janvier 1998, la Commission a, eu égard à la période allant du 1 er mars 1984 au 14   janvier   1998, conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Comité des Ministres a entériné le rapport de la Commission et alloué au requérant une somme de 92 027 FRF à titre de satisfaction équitable. La présente requête porte sur la période s’étendant du 15 janvier 1998 au 31   mars 2000, date de l’arrêt de la cour d’assises qui a condamné le requérant, soit une durée de deux ans et plus de deux mois pour une instance. La Cour constate que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure concernant le renvoi du requérant devant la cour d’assises des Landes ensuite dessaisie au profit de celle de Paris. Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s’ajoute à une période globale assez importante qui avait déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6   §   1 de la Convention par la Commission européenne des Droits de l’Homme (voir mutatis mutandis affaires Rotondi   c. Italie, requête n° 38113/97 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, requête n° 40184/98 du 27 avril 2000) . La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005218999
Données disponibles
- Texte intégral