CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005235999
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les commentaires soumis par le gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1938 et domicilié à Berlin. Il est actuellement détenu en Espagne. Devant la Cour, il est représenté par M e Rudolf-Rüdiger Schmidt, avocat au barreau de Tenerife. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 17 avril 1996 pour un délit présumé d’homicide. Une autre personne était également poursuivie pour les mêmes faits. Par une ordonnance du 20 avril 1996, le juge d’instruction n o 2 de Puerto de la Cruz (Tenerife) décida du placement du requérant en détention provisoire. Le 22 novembre 1997, le juge d’instruction mit fin à l’instruction et renvoya le requérant, accusé du chef d’homicide, devant l’ Audiencia provincial de Ténérife, constitué en tribunal de jury, pour la phase de jugement. 1.     Procédure relative à la prorogation de la détention provisoire du requérant Par une décision du 19 mars 1998, le magistrat instructeur rendit une ordonnance et cita le représentant du requérant à comparaître dans un délai de quinze jours devant l’ Audiencia provincial de Ténérife afin qu’il présente ses allégations au sujet, notamment, de la situation personnelle du requérant. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le même jour. Par une décision du 1 er avril 1998, le président de la Deuxième Section de l’ Audiencia provincial de Ténérife, chargé du dossier, constata que l’avocat du requérant, qui représentait également l’autre coaccusé, n’avait soumis que le mémoire contenant les conclusions en défense du requérant et avait omis de soumettre les conclusions concernant l’autre coaccusé. Estimant que le défaut de ces conclusions pouvait porter atteinte aux droits de la défense du coaccusé, le magistrat invita l’avocat à présenter son mémoire. Evoquant la situation de détention provisoire du requérant, il ajouta   : «   La date d’échéance de la durée de la détention provisoire de l’accusé Polomski étant proche, conformément à l’article 504 du code de procédure pénale, il convient d’entendre l’accusé, le ministère public ainsi que la défense, pour qu’ils présentent leurs allégations quant à la prorogation de   la détention provisoire.   » A cette fin, le magistrat convoqua les parties, le 17 avril 1998 au greffe du tribunal. Le vendredi matin du 17 avril 1998, le magistrat débuta l’audience en présence du requérant, d’un interprète et du ministère public. Constatant que l’avocat du requérant n’était pas présent et, pour le cas où il n’aurait pas reçu l’acte de convocation, il ordonna de le joindre par téléphone à son bureau. L’avocat étant absent à ce moment-là, le magistrat décida d’ajourner l’audience au lundi 20 avril 1998. Le lundi 20 avril 1998, le président de la Deuxième Section de l’ Audiencia provincial tint l’audience en présence du requérant et de son avocat, ainsi que du ministère public. Le représentant du requérant plaida la mise en liberté du requérant en soutenant que la durée de détention provisoire ordonnée par le juge était arrivée à échéance avant 0 heure du 20   avril 1998, c’est-à-dire à la dernière heure du 19 avril 1998. Par une décision rendue le 21 avril 1998, le magistrat ordonna la prorogation de la détention provisoire du requérant pour une période d’un an aux motifs suivants   : «   1. D’emblée, il convient de se prononcer sur la question soumise par la défense de l’accusé relative au fait de savoir si la durée de détention provisoire de deux ans était expirée ou pas. A cet égard, il appert qu’effectivement le Tribunal constitutionnel dans une jurisprudence réitérée estime qu’aux fins de la prorogation de la détention provisoire, le délai sera calculé d’après le «   délai effectif   » auquel font référence les traités internationaux   dès lors que sont en jeux des droits fondamentaux tels que le droit à la liberté garanti par l’article 17 §§ 1 et 4 de la Constitution espagnole (...). Cela étant, en aucun cas, une telle situation ne peut être assimilée au présent cas. En effet, la date de l’audience du requérant fut fixée au 17 avril 1998, soit avant l’échéance du délai de deux ans auquel se réfère l’article 504 du code de procédure pénale. Toutefois, l’audience n’a pu se tenir pour les motifs indiqués ci-dessus et non imputables à cet organe juridictionnel. Ce dernier tenta par tous les moyens de faire en sorte qu’elle puisse avoir lieu, y compris en utilisant la communication directe avec l’avocat. Ne réussissant pas à communiquer avec l’avocat, cette juridiction décida l’ajournement de l’audience qui aurait dû se tenir dans le délai. A cet égard, le requérant aurait pu charger quelqu’un de son cabinet de le remplacer auquel cas l’audience aurait pu avoir lieu. En conséquence, en aucun cas on ne saurait considérer qu’il y a eu violation de la disposition légale applicable (article 504 du code de procédure pénale) faisant application de l’article 17 §§ 1 et 4 de la Constitution espagnole (...). 2. Examinant la question objet de l’audience, elle doit être tranchée dans le sens de la prorogation de la détention provisoire sans caution pour une durée d’un an et ce, sans préjuger du fond du litige, en tenant compte du délit dont il est accusé par le ministère public, à savoir un homicide, et de la peine requise de quinze ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’âge avancé de la victime, la manière dont les faits délictueux furent réalisés moyennant un objet contondant et asphyxie par immersion dans une baignoire font qu’ils suscitent l’inquiétude de l’opinion publique. En outre, il existe le risque de fuite de l’accusé pour se soustraire à l’action de la justice, même s’il est propriétaire dans cette île, de biens immeubles, non seulement parce qu’il est étranger mais aussi pour les circonstances indiquées ci-dessus (...).   »   Le requérant présenta un recours de súplica et demanda que la procédure fût déclarée nulle. Par une décision du 7 mai 1998, le magistrat de l’ Audiencia provincial de Tenerife rejeta le recours notamment aux motifs suivants   : «   (...) b. En outre et par surabondance, le représentant de Guido Polomski fut cité à comparaître le 19 mars 1998 par le magistrat instructeur auprès de cette Audiencia provincial , c’est-à-dire un mois avant l’audience du 20 avril tenue par cet organe. En conséquence, il ne saurait alléguer une quelconque atteinte aux droits de la défense de la part de cette Audiencia provincial ni de violation des articles 17 et 24 de la Constitution (...) Par ailleurs, il est malvenu de se plaindre d’une durée excessive de la procédure (...) puisqu’en tout état de cause elle peut être imputable au requérant. c. L’audience du 20 avril dernier, tenue en présence de l’accusé Guido Polomski, de son conseil et du ministère public s’est déroulée dans le respect de toutes les garanties de procédure, en l’absence de tout vice ou défaut de quelque sorte que ce soit quant au respect des normes légales. d. La computation du délai de deux ans pour proroger la détention provisoire prévue par l’article 504 du code de procédure pénale a été respectée comme cela est expliqué dans la décision du 21 avril 1998 (...).   » Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo en se plaignant notamment que les décisions de prorogation de sa détention provisoire des 21 avril et 7 mai 1998 n’avaient pas respecté les dispositions de droit interne applicables en matière de privation de liberté. Le requérant invoquait l’article 17 §§ 1 et 4 de la Constitution espagnole. Par une décision du 13 octobre 1998, notifiée le 18 octobre 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle précisa d’une part que la durée de la garde à vue ne devait pas nécessairement être considérée comme faisant partie de la durée maximale de la détention provisoire fixée par la loi. D’autre part, la haute juridiction nota qu’«   une décision de prorogation de la détention provisoire accordée le premier jour du délai de la prorogation, n’a pas l’importance attribuée par le requérant, et n’affecte pas défavorablement la finalité de l’article 17 § 4 de la Constitution (...) et encore moins lorsque, comme dans le cas d’espèce, se sont produites des circonstances détaillées dans la décision attaquée   ». 2.     Procédure relative au bien-fondé de l’affaire Entre-temps, par une décision du 25 juillet 1998, l’ Audiencia provincial rejeta partiellement les «   questions préalables   » soulevées par le requérant. Elles portaient sur la violation alléguée du droit à un procès équitable du requérant et à ses droits de la défense, à sa demande d’administration à l’audience de certaines preuves à décharge et au refus du récit des faits exposé par le ministère public, ainsi qu’au rejet des moyens de preuve qu’il avait proposés. L’ Audiencia provincial accepta toutefois la déposition à l’audience d’un témoin proposé par le requérant et le versement de certains documents au dossier. Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice des Canaries. Par une décision du 28   octobre 1998, ledit tribunal rejeta l’appel. Dans l’un de ses considérants, le tribunal se référa au fait que les tribunaux ne pouvaient adapter la procédure afin de donner satisfaction aux différents mémoires, opinions et demandes du requérant donnant ainsi l’impression de ne pas vouloir se prononcer en jugement. Le tribunal ajouta que l’on ne pouvait donner suite aux demandes constantes et non pertinentes faites par le requérant car cela contribuait à allonger la durée de la procédure alors même que sa situation de détention provisoire ne pouvait plus durer. Par un arrêt du 6 mars 1999 rendu par l’ Audiencia provincial avec un jury, et portant sur le bien-fondé de l’affaire du requérant, ce dernier fut condamné à une peine de quinze ans de prison pour homicide. Le jury prit en compte les nombreux moyens de preuve examinés à l’audience dans le respect de toutes les garanties, telles que les dépositions de l’accusé, le rapport d’expertise, les résultats des preuves graphologiques, le rapport des preuves biologiques, ainsi que les dépositions des témoins. Un recours devant le Tribunal suprême fut rejeté le 18 juin 2000. Le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 24.1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Il se plaignait notamment que l’ Audiencia provincial constituée avec un jury n’avait pas suffisamment motivé son jugement. Par une décision du 28   février 2001, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut de fondement en estimant que le jugement contenait une énumération détaillée des preuves administrées durant le procès sur lesquelles se fonda la conviction du tribunal. Par ailleurs, le requérant avait pu contester les moyens de preuve sur lesquels le tribunal de jury se fonda pour fonder son   verdict.   B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 17 « 1. Tous ont droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi. 2. (...) 3. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation et ne peut pas être obligée à faire de déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie à la personne détenue dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes établis par la loi. 4. La loi établit une procédure d’ habeas corpus pour mettre immédiatement à la disposition de l’autorité judiciaire toute personne arrêtée illégalement. De même, la loi fixera la durée maximale de la prison préventive.   » En raison de leur caractère fondamental, les droits protégés par l’article 17 peuvent faire l’objet d’un recours individuel auprès du Tribunal constitutionnel ( recurso de amparo ). 2.     Le code de procédure pénale Article 503 «   Les conditions suivantes sont nécessaires pour ordonner le placement en détention provisoire: 1.     Que soit établie en l’espèce l’existence d’un fait pouvant constituer un délit ( delito )   ; 2.     Que ce délit soit puni d’une peine supérieure à six ans de prison ( prisión menor ) ou que, même si la peine prévue est plus courte, le juge estime nécessaire d’ordonner la détention provisoire, compte tenu du casier judiciaire du prévenu, des circonstances du délit, du trouble ainsi causé à l’ordre public ou de la fréquence de faits analogues (...)   ; 3.     Qu’apparaissent en l’espèce des motifs suffisants d’estimer pénalement responsable du délit la personne objet du mandat de dépôt.   » Article 504 § 4 «   La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’ arresto mayor (un mois et un jour à six mois), un an pour une peine de prisión menor (six mois et un jour à six ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire a été prorogée illégalement, dans la mesure où la décision du 21 avril 1998 du juge d’instruction n o 2 de Puerto de la Cruz est intervenue après l’expiration du délai maximal d’une détention provisoire prévu en droit espagnol. Il se plaint aussi en substance de la durée de sa détention provisoire. Le requérant allègue, en substance, une atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense. EN DROIT   1. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 1 de la Convention qui en ses dispositions pertinentes dispose : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) » Le Gouvernement fait observer que par une décision du 19 mars 1998, le magistrat instructeur rendit une ordonnance et cita à comparaître devant l’ Audiencia provincial de Ténérife le représentant du requérant dans un délai de quinze jours afin qu’il présente ses allégations au sujet notamment de la situation personnelle du requérant. Cette ordonnance fut notifiée au requérant ce même jour. Par ailleurs, dès le 1 er avril 1998, l’organe judiciaire compétent, à savoir l’ Audiencia provincial était consciente de l’échéance prochaine de la période de deux ans de détention provisoire ayant débuté le 20 avril 1996. A cette fin, il convoqua le requérant, l’interprète et le ministère public pour une audience fixée au 17 avril 1998 conformément à l’article 504.4 du code de procédure pénale. En l’absence de l’avocat du requérant, le magistrat chargé du dossier décida d’ajourner l’audience au lundi 20 avril 1998 afin que l’avocat du requérant puisse assurer la défense du requérant. A cet égard,   le Gouvernement souligne que l’audience fut reportée afin d’assurer pleinement les droits de la défense du requérant. Le requérant pour sa part conteste la thèse du Gouvernement. Il estime que si l’organe judiciaire avait agi avec diligence et dans le respect des règles établies dans le code de procédure pénale, l’audience aurait pu se tenir le 17 avril 1998. A cet égard, il souligne que son avocat ne reçut pas de convocation pour cette audience et ce, en contradiction avec les obligations découlant du code de procédure pénale. En conséquence, le délai d’échéance des deux années de détention provisoire arriva à terme à minuit le 19 avril 1998. Faute d’avoir été prorogée dans le respect des voies légales établies par le droit interne applicable, sa privation de liberté à partir du 20   avril 1998 devenait illégale. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2   septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52). En l’espèce, le Gouvernement et le requérant sont en désaccord sur la question de la régularité de la détention à partir du 20 avril 1998. La Cour doit donc examiner si le maintien en détention du requérant entre le 20 avril 1998 à 0 heures, date d’expiration du délai de deux ans de détention accordée légalement et le 21 avril 1998, date de la décision du magistrat ordonnant la prorogation de la détention provisoire du requérant était conforme aux « voies légales » et « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Dans le présent cas, la Cour note que le 19 mars 1998, le magistrat instructeur cita à comparaître le représentant du requérant devant l’ Audiencia provincial de Ténérife afin qu’il présente ses allégations concernant notamment la situation personnelle du requérant. Cette décision fut notifiée au requérant le jour même. En outre, le 1er avril 1998, le Président de la Deuxième Section de l’ Audiencia provincial de Ténérife, s’adressant à l’avocat du requérant, évoqua la situation de détention provisoire dans laquelle ce dernier se trouvait. A cet égard, il constata que la date d’échéance de la durée de détention provisoire du requérant arrivait à son terme et, conformément à l’article 504 du code de procédure pénale, il décida de l’entendre en présence de son défenseur et du ministre public pour qu’ils présentent leurs observations quant à la prorogation de la détention provisoire. A cet effet, les parties furent convoquées pour une audience fixée au vendredi 17 avril 1998. L’avocat du requérant n’étant pas présent le jour de l’audience, le magistrat décida son ajournement au lundi suivant, 20   avril 1998. Comme prévu, l’audience eut lieu le 20 avril en présence de l’avocat du requérant. Le lendemain, 21 avril 1998, le magistrat rendit sa décision ordonnant la prorogation de la détention provisoire du requérant pour une période d’un an. La Cour note que, dans sa décision du 21 avril 1998, le magistrat examina la question soulevée lors de l’audience par le requérant concernant l’illégalité de son maintien en détention à partir du 20 avril 1998. Sur ce point, le magistrat souligna que l’audience sur la prorogation de la détention avait été fixée au 17 avril 1998, soit avant l’échéance du délai de deux ans mais qu’elle n’avait pu se dérouler pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables. Par ailleurs, il estima que l’avocat aurait pu charger une autre personne de son cabinet de le remplacer en son absence, auquel cas l’audience aurait pu se tenir. En raison de ces circonstances, le magistrat conclut qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 504 du code de procédure pénale faisant application de l’article 17 §§ 1 et 4 de la Constitution espagnole. La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n o 129, p. 21, § 49). Ainsi donc, la Cour est prête à supposer que le maintien du requérant en détention provisoire demeurait conforme au droit interne après l’expiration de la période légale (cf., mutatis mutandis , arrêt Erkalo précité, p. 2478, § 55). Toutefois, la légalité au regard du droit interne de la prorogation du placement du requérant n’est pas seule en jeu. Il convient aussi de rechercher si la détention de l’intéressé pendant la période examinée était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, qui vise à empêcher que des personnes soient arbitrairement privées de leur liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Johnson c. Royaume-Uni du 24   octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2409, § 60 ainsi que l’arrêt Erkalo précité, § 56). En l’espèce, la Cour note que le requérant était sous le coup d’une accusation particulièrement grave à savoir le délit homicide et que la peine requise à son encontre par le ministère public était de quinze années d’emprisonnement. En outre, la Cour note que dès le 19 mars 1998, soit un mois avant l’échéance de la période de deux ans de détention provisoire, le magistrat instructeur cita le représentant du requérant à comparaître afin qu’il présente ses allégations sur la situation personnelle de l’intéressé. En outre, le 1 er avril 1998, l’avocat du requérant fut informé par le magistrat chargé du dossier qu’en raison de la proximité de l’expiration de la durée légale de détention, une audience aurait lieu prochainement pour examiner la question de la prorogation de la détention de l’intéressé. La Cour note que l’audience fut fixée à une date antérieure à l’échéance du délai en question. En l’absence de l’avocat du requérant, le magistrat jugea opportun d’en reporter la tenue afin que l’avocat du requérant soit présent et, partant, assurer le respect de ses droits de la défense. La Cour constate que la décision prolongeant la détention provisoire fut rendue le lendemain de la date d’échéance de la période légale de détention initialement accordée. Le jour de l’échéance étant un dimanche, l’inobservation technique de l’article 504 du code de procédure pénale fut implicitement admise par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 13   octobre 1998. Toutefois, la haute juridiction estima que cet écart n’affectait pas défavorablement la finalité de l’article 17 § 4 de la Constitution, eu égard notamment aux circonstances spéciales de l’affaire telles que détaillées par le magistrat de l’ Audiencia provincial . La Cour considère que l’appréciation faite par la haute juridiction est raisonnable et ne saurait nullement passer pour arbitraire dès lors que, en tout état de cause, le retard de la décision de prolongation de la mesure de détention provisoire n’a été que d’un jour. Compte tenu des circonstances ayant entouré l’examen du renouvellement de la mesure de détention, la Cour estime que ce retard ne peut passer pour déraisonnable ou excessif et ne permet donc pas de conclure à une privation arbitraire de liberté. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2. Le requérant se plaint également en substance de la durée de sa détention provisoire. L’article 5 § 3 de la Convention régissant cette matière se lit comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement fait remarquer que, dans le cadre de son recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, le requérant se plaignait de la légalité de la prolongation de sa détention mais pas de la durée déraisonnable de la procédure ni de la durée excessive de sa détention provisoire. Il estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé efficacement les voies de recours internes. Le requérant ne soumet pas d’observations sur ce grief.   La Cour note que dans le cadre du recours d’ amparo à l’encontre des décisions du magistrat de l’ Audiencia provincial des 21 avril et   7 mai 1998 ordonnant la prorogation de son maintien en détention provisoire, le requérant se limita à contester la légalité de la décision sans toutefois soulever, même en substance, la question de sa durée excessive. Par ailleurs, postérieurement à ladite   décision, le requérant n’a pas soumis son grief devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d’un autre recours d’ amparo , comme il aurait pu le faire. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3. Le requérant se plaint, en substance, d’une atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense (article 6 de la Convention).   La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves ainsi que celle de leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (n o 13800/88, déc. 1.7.1991, D.R. 71, p. 94). A cet égard, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimé utiles. Elle note que les décisions critiquées sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire. La Cour constate encore que les tribunaux espagnols ont amplement motivé leurs décisions par des motifs qui apparaissent raisonnables et dénués d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005235999
Données disponibles
- Texte intégral