CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005721700
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9DEAFAE8 { width:10.01pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s1828B727 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:30pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32E480FE { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s48FEA97C { font-family:Arial; vertical-align:3pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sFE6327B5 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA3B71503 { width:197.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sFCBFF887 { width:236.48pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 57217/00 présentée par Thomas Stephan BOER AUGSBURGER contre l’Espagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 septembre 2002 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   M. Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2000, Vu la décision partielle du 3 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, qui dit avoir les nationalités suisse, allemande et vénézuélienne, est né en 1960. Il réside à Krauenthal (Suisse). Devant la Cour, il est représenté par M e Daniel Fischer, avocat à Berne.   A.     Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juillet 1997, le requérant fut arrêté dans la zone d’embarquement de l’aéroport de Barajas (Madrid), alors qu’il se trouvait en transit pour Zurich, en provenance de Caracas. Dans les doubles fonds des deux valises, qu’il avait enregistrées à son nom à Caracas, deux sacs contenant respectivement 2 899 et 2 828 grammes de cocaïne furent saisis. Une procédure pénale fut ainsi engagée à l’encontre du requérant pour trafic de stupéfiants. Au terme de l’instruction de l’affaire, l’ Audiencia Provincial de Madrid, par un jugement contradictoire du 30 juin 1998 rendu après la tenue d’une audience publique, reconnut le requérant coupable d’un délit contre la santé publique et le condamna à la peine de neuf ans d’emprisonnement, à la suspension du droit de vote, ainsi qu’au paiement d’une amende de cent   millions de pesetas. Par ailleurs, le tribunal ordonna que le temps de détention provisoire accompli lui fût imputé sur la peine prononcée. Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en se plaignant d’une atteinte à ses droits de la défense, de la violation de la présomption d’innocence, du refus d’administrer certaines preuves demandées consistant dans l’audition de sa femme et de ses parents, ainsi que dans la réalisation d’une expertise médicale le concernant (il souffrait d’un cancer de la gorge). En outre, il estimait que l’ Audiencia Provincial n’avait pas correctement apprécié les éléments de preuve. Par un arrêt contradictoire du 16 novembre 1999, notifié à l’avoué du requérant le 21 décembre 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en cassation. S’agissant tout d’abord du refus d’administrer certaines preuves demandées par le requérant, le Tribunal suprême constata que ces demandes avaient été rejetées par une ordonnance de l’ Audiencia Provincial du 24   février 1998. Or, contre cette décision, le requérant avait omis de recourir dans le délai de cinq jours requis, conformément au code de procédure pénale. Au demeurant, le Tribunal suprême considéra que les preuves demandées n’étaient pas pertinentes pour la suite du procès, dès lors qu’elles n’avaient aucun rapport direct avec celui-ci. Il ajouta que le jugement se fondait sur des motifs suffisants, clairs et raisonnables, énoncés de manière logique et cohérente. Quant à la prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence, le Tribunal suprême observa que l’ Audiencia Provincial avait conclu à la culpabilité du requérant après avoir procédé à un examen pondéré et raisonnable des éléments de preuve tels que les preuves matérielles recueillies, les témoignages des agents de police qui avaient saisi la drogue et la déclaration du requérant lui-même. Dans le cadre des procédures menées devant ces juridictions, le requérant fut défendu par un avoué et un avocat de son choix. Le 23 septembre 1999, le requérant adressa un mémoire devant le Tribunal constitutionnel dans lequel il se plaignait de la durée de la procédure devant le Tribunal suprême ainsi que d’autres violations tirées des articles 5 et 6 de la Convention. Par un acte du 28 octobre 1999, le Tribunal constitutionnel invita le requérant à lui adresser dans un délai de dix jours une copie du mémoire dans lequel il s’était plaint de la durée de la procédure auprès du Tribunal suprême. La haute juridiction l’avertit que faute de produire le document en question, son affaire serait rayée du rôle conformément à l’article 50.5 de la loi organique du Tribunal constitutionnel.   Cet acte fut notifié au requérant le 29 novembre 1999. Le 1 er janvier 2000, le requérant sollicita du Tribunal constitutionnel la désignation d’un avocat et d’un avoué d’office afin de présenter un recours d’ amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême. Par une décision du 31 janvier 2000, le Tribunal constitutionnel informa le requérant qu’il revenait à l’avoué et à l’avocat étant intervenus devant la juridiction ordinaire de former, en son nom, le recours d’ amparo . A cette fin, la haute juridiction lui accorda un délai de dix jours afin qu’il communique les noms de l’avoué et de l’avocat chargés de le défendre. Par ailleurs, conformément aux conditions préliminaires de recevabilité auxquelles est soumise une demande d’aide judiciaire, il fut invité à adresser une copie de l’arrêt rendu par le Tribunal suprême ainsi que la date de notification à son représentant. Le Tribunal constitutionnel ajouta qu’au cas où le requérant ne donnerait pas suite à ces demandes, son recours serait rayé du rôle. Cette décision fut notifiée au requérant le 18 février 2000.       Par une lettre du 18 février 2000, le requérant adressa la lettre suivante au Tribunal constitutionnel   : «   (...) aussi bien l’avoué que l’avocat qui ont assuré ma défense ont été payés grâce à l’effort consenti par des parents et amis, possibilité exclue aujourd’hui compte tenu de la situation de pauvreté dans laquelle nous a soumis cette lutte infructueuse contre le corporatisme et la prévarication judiciaire existant en Espagne contre les étrangers. En conséquence, je sollicite la désignation d’un avoué et d’un avocat d’office pour me représenter dans ce recours d’ amparo et ainsi remplir les conditions de la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg qui requiert que le grief tiré de la durée de la procédure soit soumis au préalable devant le Tribunal constitutionnel et ce, afin que la requête que j’ai introduite pour de graves violations des droits fondamentaux soit acceptée.   » Par une décision du 9 mars 2000, le Tribunal constitutionnel constata que le requérant n’avait pas rempli les exigences énoncées dans sa décision du 31 janvier 2000 et raya de son rôle le recours d’ amparo . Le 27 mars 2000, le requérant adressa un nouveau mémoire au Tribunal constitutionnel en sollicitant l’ amparo pour violation de l’article 13 de la Convention. Par une ordonnance du 27 avril 2000, la haute juridiction rappela le caractère ferme et définitif de sa décision de radiation du 9 mars 2000. B.     Droit interne pertinent 1.     Loi 1/1996 du 10 janvier sur l’aide judiciaire gratuite Article 7   : durée de l’aide judiciaire «   (...) 2.     Le droit à l’aide judiciaire sera maintenu en ce qui concerne   l’introduction et le suivi des recours contre les décisions mettant fin à la procédure devant la juridiction en faisant application, le cas échéant, de ce qui est stipulé à l’article 32 de la présente loi. (...)   » 2.     Instruction du 18 juin 1996 du Tribunal constitutionnel sur l’aide judiciaire gratuite dans le cadre des recours d’ amparo constitutionnel (publiée au Journal officiel de l’Etat du 19 juillet 1996) Article 8 «1.     Les personnes se trouvant dans la situation d’insuffisance économique survenue durant la procédure (...) et qui souhaitent introduire le recours d’ amparo , devront s’adresser au Tribunal constitutionnel dans le délai prévu aux articles 43 et 44 de la loi organique du Tribunal constitutionnel, par un écrit dans lequel ils doivent manifester expressément leur intention de recourir. 2.     Cet écrit sera accompagné de la copie (...) des décisions ou actes attaqués (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint, en substance, de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, faute d’avoir obtenu la désignation d’un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait pas désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. EN DROIT Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès au Tribunal constitutionnel faute d’avoir obtenu la désignation d’un avocat d’office. La partie pertinente de l’article 6 se lit comme suit : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » Le Gouvernement fait remarquer que le requérant n’a pas bénéficié de l’aide judiciaire dans le cadre du recours d’ amparo parce qu’il n’a pas fourni au Tribunal constitutionnel les documents et informations demandés alors qu’il était tout à fait en mesure de le faire. En effet, pour pouvoir examiner le recours d’ amparo et octroyer l’aide judiciaire, il est indispensable de fournir au Tribunal constitutionnel une copie de la décision entreprise ainsi que la date de sa notification au requérant. Le Gouvernement précise que ces informations sont nécessaires au Tribunal constitutionnel afin de vérifier s’il y a eu épuisement des voies de recours internes et si le recours d’ amparo a été présenté dans le délai de vingt jours. En conclusion, le Gouvernement estime que le grief est manifestement dépourvu de fondement et doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Pour sa part, le requérant souligne qu’après la procédure devant le Tribunal suprême, il ne disposait plus de l’assistance d’un avocat. Il indique qu’il prit toutefois contact avec son ancien avocat qui lui recommanda de demander au Tribunal constitutionnel de lui désigner un avocat d’office. Il précise que c’est lors de cette conversation avec son ancien avocat qu’il prit connaissance du rejet de son pourvoi en cassation par le Tribunal suprême. Ainsi, lorsqu’il rédigea sa lettre du 1 er janvier 2000, il n’était plus assisté d’un avocat, ne disposant pas des moyens nécessaires pour le rétribuer. N’étant pas   espagnol et ne connaissant pas les lois espagnoles, le requérant estime que le Tribunal constitutionnel aurait dû lui désigner un avocat dès réception de sa lettre afin de pouvoir se défendre devant la plus haute juridiction espagnole. Il souligne que lorsqu’il reçut la demande d’information du Tribunal constitutionnel, il n’était pas en possession du texte écrit de l’arrêt du Tribunal suprême. Cette décision ne lui avait pas été transmise par son avocat ni ne lui avait été notifiée. Il estime donc que le Tribunal constitutionnel aurait dû lui désigner un avocat d’office dont une des tâches aurait consisté précisément à fournir à la haute juridiction les documents réclamés. Il considère donc qu’il y a eu atteinte à l’article 6 § 3 c) de la Convention.   La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34, et Garcia Manibardo c. Espagne , n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Arvanitakis c. France (déc), n° 46275/99, CEDH 2000-XII). La Cour rappelle également que dans le système de la Convention, le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès pénal équitable (cf., arrêts Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A 243, p. 23, § 39, et Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, § 27).   En outre, il échet de se souvenir qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit ; on doit prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (voir, mutatis mutandis , notamment les arrêts Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p.     22, § 56, et Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A n° 174, p.   17 § 44). Cela vaut également pour la procédure d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. En l’espèce, la Cour constate que le droit interne soumet l’octroi de l’aide judiciaire devant le Tribunal constitutionnel à des conditions préliminaires de recevabilité. Ces conditions consistent d’une part dans la présentation par le demandeur de l’aide judiciaire de la copie de la décision qu’il souhaite soumettre au contrôle du Tribunal constitutionnel et, d’autre part, dans l’indication de la date de notification de la décision entreprise par le biais du recours d’ amparo . La Cour considère que ces exigences préalables poursuivent un but légitime, à savoir vérifier que le requérant a épuisé les voies de recours préalables au recours d’ amparo et qu’il   a introduit son recours dans le délai prescrit. Ainsi, ces exigences ne sauraient passer pour déraisonnables. Bien entendu, le requérant doit être en mesure de fournir les informations requises. Or, la Cour estime que tel a été le cas dans le cas d’espèce. En effet, il ressort du dossier que l’arrêt du Tribunal suprême du 16 novembre 1999, réclamé par le Tribunal constitutionnel, fut notifié à l’avoué du requérant le 21 décembre 1999. A partir de cette date, le requérant peut être considéré comme étant en possession de l’arrêt en question. Le 1 er janvier 2000, le requérant sollicita auprès du Tribunal constitutionnel la désignation d’un avoué et d’un avocat d’office afin de présenter un recours d’ amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême. Conformément à la réglementation régissant l’octroi de l’aide judiciaire pour le recours d’ amparo , le Tribunal constitutionnel invita le requérant à lui fournir une copie de l’arrêt du Tribunal suprême et à lui indiquer la date de la notification de cet arrêt. La Cour observe toutefois que le requérant ne donna pas suite à cette invitation. Bien au contraire, dans sa lettre du 18   février 2000, il persistait dans sa demande initiale sans apporter une quelconque précision sur les motifs l’ayant empêché de fournir les informations sollicitées. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la décision du Tribunal constitutionnel de rayer le recours d’ amparo formé par le requérant faute d’avoir fourni les documents et informations sollicités n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal du requérant. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC005721700
Données disponibles
- Texte intégral