CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006085800
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de     M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Vasyl Petrovych Krapyvnytskiy, est un ressortissant ukrainien, né en 1954 et résidant à Zhytomyr, en Ukraine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’à janvier 1998, le requérant servit dans l’armée en tant qu’officier au sein de l’unité militaire A-2145 à Guyva. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de sa prime d’habillement s’élevant à 993,58 UAH ( українські гривні ). En l’absence de paiement par manque de fonds, en novembre 1998, le requérant saisit le tribunal de Zhytomyr d’une demande, dirigée contre l’unité militaire A-2145 et relative au recouvrement de la somme en question. Par un jugement du 19 novembre 1998, le tribunal fit droit à la demande et ordonna à l’unité militaire A-2145 de payer au requérant la somme réclamée, correspondant à la totalité de sa prime d’habillement. Le 2 décembre 1998, le tribunal fit parvenir au département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Zhytomyr l’ordre d’exécution du jugement rendu. Entre janvier 1999 et juin 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr en vue de l’exécution forcée du jugement du 19 novembre 1998. Par deux lettres des 20 septembre 1999 et 5 janvier 2000, l’adjoint du chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr confirma au requérant que l’unité militaire A-2145 lui devait la somme de 993,58 UAH. Il l’informa également que c’était aux services centraux du ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombait l’obligation de payer la dette de l’unité A-2145, cette dernière n’ayant plus de fonds propres. En mars 2000, le requérant saisit le tribunal de Zhytomyr d’une demande en réparation des dommages-intérêts subis du fait de l’inexécution du jugement du 19 novembre 1998 à l’encontre du service des huissiers de justice du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Zhytomyr. Par un jugement du 10 mars 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant après avoir constaté que c’était aux services centraux du ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombait l’obligation de payer la dette de l’unité A-2145 compte tenu de l’insolvabilité de cette dernière, et qu’il était interdit par la loi de saisir les biens de cette unité. Par un arrêt du 12 avril 2000, la cour de la région de Zhytomyr confirma le jugement du 10 mars 2000. En mai 2000, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Bogunskiy à Zhytomyr d’une demande à l’encontre du ministère de la Défense de l’Ukraine en vue de se faire rembourser la dette de l’unité A-2145. Il demandait également des dommages-intérêts subis du fait de l’inexécution du jugement du 19 novembre 1998. Par un jugement du 10 mai 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant. Par un arrêt du 14 juin 2000, la cour de la région de Zhytomyr confirma le jugement du 10 mai 2000. Le 8 juin 2001, le requérant se vit rembourser, conformément au jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998, la somme de 993,58 UAH correspondant à la totalité de sa prime d’habillement. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998 lui reconnaissant son droit à sa prime d’habillement. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998 lui reconnaissant son droit à sa prime d’habillement. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 1. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention En premier lieu, la Cour doit examiner si, à la lumière de sa jurisprudence constante ( Pellegrin c. France , [GC], n° 28541/95, CEDH 1999), l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998, vu le contexte militaire de l’affaire. La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique «   civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n’est pas discuté qu’il y avait «   contestation » sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était réelle et sérieuse et que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit concerné. Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature, s’agissant d’un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d’emploi de ce dernier. Reste à déterminer si le droit en question était de «   caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police ( ibidem , § 66). Il revient donc à la Cour d’examiner si l’emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte - une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour note que le requérant servait, en tant qu’officier de carrière, au sein d’une unité militaire et que les tâches qu’il accomplissait étaient rattachées en principe à une mission visant à sauvegarder les intérêts publics. Toutefois, à l’époque des faits litigieux, le requérant n’exerçait plus ses fonctions d’agent militaire. Avec sa démission, il a rompu le lien spécifique de confiance et de loyauté avec l’Etat, qui l’unissait à l’administration   publique, et s’est retrouvé dans une situation comparable à celle d’un créancier de droit privé.   Dès lors, c’est en tant que créancier que le requérant a engagé le litige à l’encontre de l’administration publique devant les juridictions nationales ordinaires en vue de faire reconnaître son droit de propriété sur la prime d’habillement en question. Dans ces circonstances, et vu la nature purement patrimoniale du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-2145, la Cour estime que ce litige portait sur la contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , n° 58932/00, Pogasiy c. Ukraine (déc.), 28.5.2002). Par ailleurs, le gouvernement défendeur ne s’oppose aucunement à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention quant au litige en question. Reste à déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19   novembre 1998. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Immobiliare Saffi c. Italie, n°   22774/93, 28.7.1999, § 63   ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510,   §   40). La Cour estime qu’il est indiscutable que la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998 fait partie du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-2145. Elle constate donc que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure en question. 2. Sur l’inexécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19   novembre 1998   Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, étant donné que le jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal de Zhytomyr du 19 novembre 1998. Cependant, il fait valoir que la procédure d’exécution du jugement en question était excessivement longue. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). En l’espèce, la Cour observe que le jugement du 19 novembre 1998 a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée au requérant le 8 juin 2001. Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure d’exécution du jugement en question, la Cour estime que, au vu des circonstances de l’espèce et eu égard à la longueur de la procédure dans son ensemble, cette durée, à savoir deux ans et sept mois, ne saurait être considérée comme incompatible avec l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle constate donc que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006085800
Données disponibles
- Texte intégral