CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006551401
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de     M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Aleksandr Fedorovich Novikov, est un ressortissant ukrainien, né en 1953 et résidant à Berdichev, en Ukraine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’au 1 er septembre 1998, le requérant servit dans l’armée en tant qu’officier au sein de l’unité militaire A-0241. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de sa prime d’habillement s’élevant à 1 852,24 UAH ( українські гривні ), ainsi que de la solde moyenne calculée au moment du règlement final. En l’absence de paiement par manque de fonds, en mai 1999, le requérant saisit le tribunal de Berdichev d’une demande, dirigée contre l’unité militaire A-0241, et relative au recouvrement de sa prime d’habillement et de la solde moyenne. Par un jugement du 7 septembre 1999, le tribunal fit droit à une partie de la demande et ordonna à l’unité militaire A-0241 de payer au requérant la somme réclamée, correspondant à la totalité de sa prime d’habillement. Le tribunal rejeta la demande de paiement de la solde moyenne calculée au moment du règlement final, après avoir constaté que, conformément à la loi, un tel droit n’est pas garanti aux militaires. Le 20 septembre 1999, le tribunal fit parvenir au département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Berdichev l’ordre d’exécution du jugement rendu. Entre septembre 1999 et août 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr, en vue de l’exécution forcée du jugement du 7   septembre 1999, et quelques plaintes «   en ordre de contrôle   » auprès du président de la Cour suprême de l’Ukraine tendant à la révision du jugement du 7   septembre 1999, s’agissant du paiement de la solde moyenne. Par deux lettres des 20 décembre 1999 et 29 mars 2000, l’adjoint du chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr confirma au requérant que l’unité militaire A-0241 lui devait la somme de 1 852,24 UAH. Il l’informa également que c’était aux services centraux du ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombait l’obligation de payer la dette de l’unité A-0241, cette dernière n’ayant plus de fonds propres. Le 29 février 2000, le requérant déposa une plainte auprès du ministère de la Défense de l’Ukraine en vue de l’exécution forcée du jugement du 7   septembre 1999. Par une lettre du 3 juillet 2000, le chef du département économique du ministère de la Défense de l’Ukraine informa le requérant que le paiement de la totalité de sa prime n’était pas possible à cause du caractère irrégulier du remboursement par le Trésor public des dépenses courantes du ministère. Le 13 août 2001, le requérant se vit rembourser, conformément au jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999, la somme de          1 852,24 UAH correspondant à la totalité de sa prime d’habillement. GRIEFS Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999, lui reconnaissant le droit à sa prime d’habillement et ordonnant à l’unité militaire A-0241 de lui payer la totalité de cette prime. Il se plaint également du refus du tribunal de Berdichev de lui reconnaître le droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. EN DROIT 1. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999, lui reconnaissant le droit à sa prime d’habillement et ordonnant à l’unité militaire A-0241 de lui payer la totalité de cette prime. Il se plaint également du refus du tribunal de Berdichev de lui reconnaître le droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première porte sur la non-exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999 ; la deuxième porte sur le refus du tribunal de Berdichev de reconnaître au requérant le droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final. A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention En premier lieu, la Cour doit examiner si, à la lumière de sa jurisprudence constante ( Pellegrin c. France , [GC], n° 28541/95, CEDH 1999), l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999, vu le contexte militaire de l’affaire. Le Gouvernement, en se référant à l’arrêt Pellegrin c. France, fait valoir que l’article 6   § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, étant donné qu’il s’agit du litige entre l’agent militaire et l’administration publique. Le requérant ne se prononce pas sur ce sujet. La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique «   civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n’est pas discuté qu’il y avait «   contestation » sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était réelle et sérieuse et que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit concerné. Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature, s’agissant d’un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d’emploi de ce dernier. Reste à déterminer si le droit en question était de «   caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police ( ibidem , § 66). Il revient donc à la Cour d’examiner si l’emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte - une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour note que le requérant servait, en tant qu’officier de carrière, au sein d’une unité militaire et que les tâches qu’il accomplissait étaient rattachées en principe à une mission visant à sauvegarder les intérêts publics. Toutefois, à l’époque des faits litigieux, le requérant n’exerçait plus ses fonctions d’agent militaire. Avec sa démission il a rompu le lien spécifique de confiance et de loyauté avec l’Etat, qui l’unissait à l’administration   publique, et s’est retrouvé dans une situation comparable à celle d’un créancier de droit privé.   Dès lors, c’est en tant que créancier que le requérant a engagé le litige à l’encontre de l’administration publique devant les juridictions nationales ordinaires en vue de faire reconnaître son droit de propriété sur la prime d’habillement en question et sur la solde moyenne calculée au moment du règlement final. Dans ces circonstances, et vu la nature purement patrimoniale du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-0241, la Cour estime que ce litige portait sur la contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , n° 58932/00, Pogasiy c. Ukraine (déc.), 28.5.2002). Reste à déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7   septembre 1999. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Immobiliare Saffi c. Italie, n°   22774/93, 28.7.1999, § 63   ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510,   §   40). La Cour estime qu’il est indiscutable que la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999 fait partie du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-0241. Elle constate donc que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure en question. B. Sur l’inexécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7   septembre 1999    Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, étant donné que le jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999. Cependant, il fait valoir qu’il a le droit également à la solde moyenne calculée au moment du règlement final, ce qui n’a pas été reconnu par le tribunal. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). En l’espèce, la Cour observe que le jugement en question a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée au requérant le 13 août 2001. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle constate donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. C. Sur le refus du tribunal de Berdichev de reconnaître au requérant le droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final Le requérant soutient que, selon la législation ukrainienne, il a le droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final et que le refus du tribunal de Berdichev de lui reconnaître ce droit est donc arbitraire. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce sujet. La Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle également que, conformément à sa jurisprudence constante, une demande «   en ordre de contrôle   » tendant à la révision des décisions judiciaires en vigueur ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où son exercice dépend du pouvoir discrétionnaire d’une autorité ( Kucherenko c.   Ukraine (déc.), n° 41974/98, 4.5.1999). La Cour observe qu’en l’espèce, la «   décision interne définitive   », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, par laquelle le requérant s’est vu refuser de la reconnaissance du droit à la solde moyenne calculée au moment du règlement final, a été rendue le 7 septembre 1999 par le tribunal de Berdichev, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, à savoir, le 20 juillet 2000. Les plaintes «   en ordre de contrôle   » déposées par le requérant auprès du président de la Cour suprême de l’Ukraine tendant à la révision du jugement du 7 septembre 1999, ne constituent pas des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate donc que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement du tribunal de Berdichev du 7 septembre 1999. L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient d’emblée que, compte tenu de ce que l’article 6 § 1 de la Convention ne doit pas s’appliquer en l’espèce, l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 § 1, ne s’applique pas non plus dans l’affaire en question. Le Gouvernement fait valoir que de toute façon le requérant disposait en droit ukrainien de «   recours effectifs   » lui permettant de faire redresser une prétendue violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. En particulier, le requérant aurait pu saisir le tribunal en vue de contester l’activité ou l’inactivité de l’huissier de justice relative à l’exécution du jugement en question, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Le requérant soutient, pour sa part, que la saisine des tribunaux ukrainiens en vue de contester l’activité ou l’inactivité de l’huissier de justice relative à l’exécution du jugement du 7 septembre 1999 n’aurait pas été efficace. Le jugement en question n’a été exécuté qu’après la communication de sa requête au gouvernement ukrainien.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV).   En l’espèce, la Cour a rejeté chacun des griefs du requérant comme étant manifestement mal fondés ou hors du délai de six mois. Il s’ensuit que le grief du requérant, tiré de l’article 13 de la Convention, est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006551401
Données disponibles
- Texte intégral