CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006552001
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de     M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Nikolay Viktorovich Marchenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1960 et résidant à Kirovograd, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’au 6 septembre 1999, le requérant servit dans l’armée, en tant qu’officier, au sein de l’unité militaire A-0425. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de ses primes d’habillement et d’alimentation s’élevant à 2 597,92 UAH ( українські гривні ), ainsi que de la solde moyenne calculée au moment du règlement final. En l’absence de paiement par manque de fonds, en octobre 1999, le requérant saisit le tribunal de Kirovograd d’une demande, dirigée contre l’unité militaire A-0425 et relative au recouvrement de ses primes d’habillement et d’alimentation, ainsi que de la solde moyenne calculée au moment du règlement final, et au paiement de dommages-intérêts. Par un jugement du 29 novembre 1999, le tribunal fit droit à une partie de la demande et ordonna à l’unité militaire A-0425 de payer au requérant la somme réclamée, correspondant à la totalité de ses primes d’habillement et d’alimentation. Le tribunal rejeta la demande de dommages-intérêts, en raison de son caractère mal fondé, ainsi que la demande de paiement de la solde moyenne, après avoir constaté que, conformément à la loi, un tel droit n’est pas garanti aux militaires. Par un arrêt du 1 er juin 2000, la cour de la région de Kirovograd confirma le jugement du 29 novembre 1999. Entre juillet et novembre 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Kirovograd en vue de l’exécution forcée du jugement du 29 novembre 1999. Par une lettre du 25 octobre 2000, le chef du département en question confirma au requérant que l’unité militaire A-0425 lui devait la somme de    2 597,92 UAH. Il l’informa également que c’était aux services centraux du ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombait l’obligation de payer la dette de l’unité A-0425, cette dernière n’ayant plus de fonds propres. Le 27 août 2000, le requérant déposa une plainte auprès du ministère de la Défense de l’Ukraine en vue de l’exécution forcée du jugement du 29   novembre 1999. Par une lettre du 19 septembre 2000, l’adjoint du chef du département économique du ministère de la Défense de l’Ukraine informa le requérant que le paiement de la totalité de ses primes n’était pas possible à cause du caractère irrégulier du remboursement par le Trésor public des dépenses courantes du ministère. Le 31 juillet 2001, l’unité militaire A-0425 remboursa au requérant, conformément au jugement du tribunal de Kirovograd du 29   novembre 1999, la somme de 920 UAH correspondant à la totalité de sa prime d’alimentation. Le 10 septembre 2001, le service des huissiers de justice de Kirovograd versa sur le compte en banque du requérant, conformément au jugement du tribunal de Kirovograd du 29   novembre 1999, la somme de 1 677,92 UAH correspondant à la totalité de sa prime d’habillement. En janvier 2002, le requérant saisit le tribunal local de Kirovskiy à Kirovograd d’une demande à l’encontre de l’huissier de justice en vue de faire reconnaître non conforme à la loi l’activité de ce dernier relative à l’exécution du jugement du 29   novembre 1999. Notamment, il se plaignit de ce qu’il n’avait pas reçu toute la somme lui étant due, conformément au jugement du 29   novembre 1999, dans la mesure où la somme de 50,34 UAH avait été retenue par la banque à titre de frais. Il demanda au tribunal de faire rouvrir la procédure d’exécution du jugement en question. Par un jugement du 17 janvier 2002, le tribunal local de Kirovskiy à Kirovograd rejeta la demande pour défaut de fondement. Notamment, le tribunal fit état de ce que la somme de 1 677,92 UAH avait été versée sur le compte en banque du requérant, conformément au jugement du 29   novembre 1999, avec l’accord de ce dernier. Il constata que le fait que la banque n’avait remboursé au requérant que la somme en question diminuée des frais bancaires ne pouvait pas entraîner la responsabilité de l’huissier de justice. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n° 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais, des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme à la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 2.     Loi n° 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 85 prévoit la possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.    GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999, lui reconnaissant le droit à ses primes d’habillement et d’alimentation et ordonnant à l’unité militaire A-0425 de lui payer la totalité de ces primes. Il se plaint aussi,   dans ses écrits du 10   mars 2002, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. EN DROIT 1. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999, lui reconnaissant le droit à ses primes d’habillement et d’alimentation et ordonnant à l’unité militaire A-0425 de lui payer la totalité de ces primes. Il se plaint aussi,   dans ses écrits du 10 mars 2002, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, invoquée par le requérant au moment de l’introduction de la requête, concerne l’inexécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999, en tant que tel   ; la deuxième, invoquée par le requérant dans ses écrits du 10 mars 2002, porte sur la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question.     A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention En premier lieu, la Cour doit examiner si, à la lumière de sa jurisprudence constante ( Pellegrin c. France , [GC], n° 28541/95, CEDH 1999), l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999, vu le contexte militaire de l’affaire. Le Gouvernement, en se référant à l’arrêt Pellegrin c. France, fait valoir que l’article 6   § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, étant donné qu’il s’agit du litige entre l’agent militaire et l’administration publique. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que, malgré son statut d’agent militaire, le litige portait sur une contestation du droit à des primes d’habillement et d’alimentation qui est de caractère civil par nature. Par conséquent, l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce.    La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique «   civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n’est pas discuté qu’il y avait «   contestation » sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était réelle et sérieuse et que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit concerné. Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature, s’agissant d’un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d’emploi de ce dernier. Reste à déterminer si le droit en question était de «   caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police ( ibidem , § 66). Il revient donc à la Cour d’examiner si l’emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte - une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour note que le requérant servait, en tant qu’officier de carrière, au sein d’une unité militaire et que les tâches qu’il accomplissait étaient rattachées en principe à une mission visant à sauvegarder les intérêts publics. Toutefois, à l’époque des faits litigieux, le requérant n’exerçait plus ses fonctions d’agent militaire. Avec sa démission il a rompu le lien spécifique de confiance et de loyauté avec l’Etat qui l’unissait à l’administration   publique et s’est retrouvé dans une situation comparable à celle d’un créancier de droit privé.   Dès lors, c’est en tant que créancier que le requérant a engagé le litige à l’encontre de l’administration publique devant les juridictions nationales ordinaires en vue de faire reconnaître son droit de propriété sur les primes d’habillement et d’alimentation en question et sur la solde moyenne calculée au moment du règlement final. Dans ces circonstances, et vu la nature purement patrimoniale du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-0425, la Cour estime que ce litige portait sur la contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , n° 58932/00, Pogasiy c. Ukraine (déc.), 28.5.2002). Reste à déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29   novembre 1999. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Immobiliare Saffi c. Italie, n°   22774/93, 28.7.1999, § 63   ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510,   §   40). La Cour estime qu’il est indiscutable que la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999 fait partie du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-0425. Elle constate donc que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure en question. B. Sur l’inexécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29   novembre 1999     Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, étant donné que le jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu se faire rembourser la totalité de sa prime d’habillement, qui lui est due conformément au jugement du 29 novembre 1999 et qui lui avait été versée sur son compte en banque, en raison de ce que la banque a retenu la somme de 50,34 UAH à titre de frais. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). En l’espèce, la Cour observe que la somme due au requérant conformément au jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999, lui a été remboursée à deux reprises. Notamment, la somme de 920   UAH, correspondant à la totalité de la prime d’alimentation du requérant, a été payée à ce dernier en espèces par l’unité militaire A-0425. La somme de 1 677,92 UAH, correspondant à la totalité de la prime d’habillement du requérant, a été virée par le service des huissiers de justice sur son compte en banque. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle considère à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   C. Sur la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes. Notamment, il aurait pu contester, par voie judiciaire, la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999 en saisissant le tribunal d’une demande à l’encontre de l’huissier de justice. Le requérant soutient, pour sa part, que la décision de l’huissier de justice de lui rembourser la totalité de sa prime d’habillement, conformément au jugement du 29 novembre 1999, par voie de virement bancaire a été prise contrairement à sa volonté et était donc arbitraire, étant donné qu’elle a entraîné l’impossibilité de retirer la totalité de la prime en question. La somme de 50,34 UAH a été retenue par la banque à titre de frais. Il fait valoir que dans les cas comme le sien la saisine du tribunal d’une demande à l’encontre de l’huissier de justice s’avère en général inefficace. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question ( Ilhan c. Turquie , [GC], n° 22277/93, § 58, 27.6.2000). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a saisi le tribunal local de Kirovskiy à Kirovograd (en l’occurrence, le tribunal de la première instance) d’une demande à l’encontre de l’huissier de justice en vue de faire constater la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999 et que cette demande a été rejetée pour défaut de fondement. Toutefois, le requérant n’a pas contesté, par voie d’appel ni par celle de cassation, le jugement en question du tribunal local de Kirovskiy à Kirovograd. La Cour estime donc que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement du tribunal de Kirovograd du 29 novembre 1999. L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient d’emblée que, compte tenu de ce que l’article 6 § 1 de la Convention ne doit pas s’appliquer en l’espèce, l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 § 1, ne s’applique pas non plus dans l’affaire en question. Le Gouvernement fait valoir que, de toute façon, le requérant disposait en droit ukrainien de «   recours effectifs   » lui permettant de faire redresser une prétendue violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. En particulier, le requérant disposait de la possibilité de contester, par voie judiciaire, l’activité ou l’inactivité de l’huissier de justice relative à l’exécution du jugement en question. Le requérant soutient, pour sa part, qu’en droit ukrainien, d’éventuels recours à l’encontre du service des huissiers de justice s’avèrent en pratique inefficaces. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV).   En l’espèce, la Cour a rejeté chacun des griefs du requérant, soit comme étant manifestement mal fondé, soit pour non-épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que le grief du requérant, tiré de l’article 13 de la Convention, est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0917DEC006552001
Données disponibles
- Texte intégral