CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0919DEC005344199
- Date
- 19 septembre 2002
- Publication
- 19 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 1999 et enregistrée le 15   décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est né en 1968 à Mohammédia (Algérie). Il serait un ressortissant algérien. Il est représenté devant la Cour par Me J. Debray, avocat au barreau de Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant explique qu’il est arrivé en France en 1970 à l’âge de deux ans. Pour sa part, le Gouvernement soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de cinq ans. Les parties sont d’accord sur les autres informations relatives à la famille d’origine du requérant. Il est l’aîné d’une famille de neuf enfants dont la plupart sont nés en France et dont six ont la nationalité française. Ses parents et ses frères et sœurs résident en France. Le 10 octobre 1988, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction. Le sursis fut ultérieurement révoqué par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 1991, le requérant ayant commis de nouvelles infractions. Par un jugement du 24 janvier 1989, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite après un accident routier. Le 11 juillet 1989, le requérant fut condamné à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec arme, tentative de vol avec arme, vol et recel. Par un jugement du 23 février 1993, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à un an d’emprisonnement pour vol avec effraction. Par un arrêt du 15 juin 1993, la cour d’appel de Lyon limita la peine à neuf mois d’emprisonnement. Interpellé le 15   mai 1994 pour s’être trouvé dans un véhicule où avaient été trouvés deux kilogrammes de résine de cannabis dont une partie se trouvait à ses pieds, le requérant fut condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 23 mai 1995, à dix-huit mois d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis de mise à l’épreuve pendant deux ans. Sur appel formé par le ministère public, la cour d’appel de Lyon porta, par un arrêt du 18   janvier 1996, la peine à deux ans fermes d’emprisonnement et prononça une interdiction temporaire du territoire français de dix ans. La cour s’est notamment fondée sur la persistance et la gravité de la délinquance, en s’exprimant comme suit   : «   Le 13 mai 1994, des fonctionnaires de la brigade anticriminalité passant Avenue Jean Mermoz à LYON 8ème (Rhône) constataient que le conducteur d’un véhicule automobile de marque «   Peugeot   », immatriculé 9114 PH 69, ne marquait pas l’arrêt à un feu de signalisation rouge   ; ils décidaient de procéder à son interpellation. En s’approchant, ils découvraient, dans ce véhicule, conduit par J. avec Benziane BENHEBBA comme passager avant droit et K. comme passager arrière, un pain de résine de cannabis posé sur le tableau de bord côté passager avant, visible de l’extérieur. Lors d’un examen plus approfondi, ils découvraient sur le plancher devant le siège côté passager avant droit, six plaquettes de résine de cannabis et un poste récepteur scanner, le tout dissimulé dans différents sacs. Près de deux kilogrammes de résine de cannabis étaient ainsi découverts. Alors que J. se soumettait au contrôle de police, K. et Benziane BENHEBBA prenaient la fuite dès que le gardien de la paix M. annonçait à ses collègues qu’il venait d’apercevoir une plaquette de résine de cannabis à travers la vitre du véhicule. K. était aussitôt rattrapé. Benziane BENHEBBA ne pouvait pas être rattrapé car rencontrant, dans un square, des individus en possession de deux chiens de race berger allemand, il demandait l’aide de ces bêtes et leur propriétaire commandait «   attaque chope   ». Dès sa première audition, J. expliquait avoir emprunté le véhicule de sa concubine afin de conduire K. et Benziane BENHEBBA à Saint-Priest. Arrivé dans le quartier «   Bel air   » de cette localité, Benziane BENHEBBA était, seul, descendu du véhicule, et s’était absenté environ une demi-heure   ; en revenant il avait changé de blouson. (...) Benziane BENHEBBA finissait par admettre que lorsqu’il était monté dans le véhicule il connaissait la présence de la résine de cannabis. Il prétendait n’avoir occupé la place passager avant qu’en raison de sa taille qui ne lui permettait pas de s’installer à l’arrière du véhicule, pour le surplus, il traitait J. de menteur tout en admettant s’être rendu à son domicile pour s’expliquer avec lui sur cette affaire d’achat et de transport de résine de cannabis. (...) Attendu que Benziane BENHEBBA, de nationalité tunisienne, sans emploi, a depuis 1988 été condamné à trois reprises pour des faits de vols avec effraction et en réunion, vol et tentative de vol avec violences et en réunion, faits gravement attentatoires à la sécurité des personnes et des biens à l’ordre public, que toutes les mesures tendant à favoriser sa réinsertion sociale (sursis avec mise à l’épreuve ou libération conditionnelle) ont été vouées à l’échec dès lors qu’il n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions alors qu’il était placé sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve ou avait bénéficié de la libération conditionnelle   ; qu’ainsi notamment la première mesure de sursis avec mise à l’épreuve dont il avait bénéficié par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 octobre 1988 a été révoquée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 4   décembre 1991   ; Attendu que si toute personne a droit au respect de sa vie de famille conformément aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 § 3 du protocole additionnel n° 4 permet à la juridiction d’interdire l’accès à son territoire, lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale comme à la prévention des infractions pénales   ; Attendu qu’au vu du comportement de Benziane BENHEBBA et des infractions qu’il a déjà commises, le prononcé d’une mesure d’éloignement n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article   8 de la Convention susvisée, qu’il convient donc de prononcer à l’encontre de Benziane BENHEBBA une mesure d’interdiction du territoire national pendant une durée de dix ans même à supposer qu’il appartienne à une catégorie des étrangers protégés par l’article 131-3° du code pénal   ;   » Le requérant forma un pourvoi en cassation, rejeté le 4 juin 1996. Le 21 mai 1997, le requérant déposa une requête en relèvement devant la cour d’appel de Lyon. Il invoquait un risque en cas de retour en Algérie, vu la situation régnant dans ce pays, ainsi qu’une disproportion de la mesure eu égard à ses liens avec la France. Le 4 juin 1998 la cour rejeta sa requête. Elle se référa notamment au passé pénal du requérant relevant que, déjà condamné trois fois à des peines d’emprisonnement entre 1988 et 1993 pour des faits de vols aggravés, il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions en matière de stupéfiants en mai 1994. Elle en déduisit que la situation du requérant était caractérisée par une délinquance ininterrompue et non occasionnelle et conclut qu’il n’y avait en conséquence aucune atteinte à l’article 8 de la Convention, s’agissant d’une interdiction limitée dans le temps. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision et demanda le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 27 mai 1999, la Cour de cassation rejeta les deux moyens déposés à l’appui du pourvoi, fondés respectivement sur les articles 6 et 8 de la Convention. Le 10 juin 1999, le bureau d’aide juridictionnelle lui refusa le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être invoqué. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne son désir de stabilité en France, où vivent tous les membres de sa famille, et l’absence de liens avec son pays d’origine dont il ne connaît ni la langue ni la culture et qui se trouve en outre en état de quasi-guerre civile. Il expose encore avoir fréquenté pendant huit ans une ressortissante française avec qui il a vécu maritalement jusqu’à sa condamnation définitive. Il fait enfin valoir que, postérieurement aux faits de sa condamnation, il s’est investi dans la vie associative de son quartier et y a développé de nombreuses attaches personnelles parmi les habitants. Il conclut ainsi au défaut de proportionnalité de la mesure d’interdiction par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à l’assistance d’un défenseur et constitue un préjugement. Il relève que cette décision est fondée sur l’absence de moyen sérieux de cassation, alors que ses ressources ont été reconnues insuffisantes. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mesure d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel du 18   janvier 1996, le rejet de sa demande de relèvement de cette interdiction par l’arrêt du 4 juin 1998 et le rejet des pourvois introduits contre ces arrêts portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est rédigé dans ses parties pertinentes ainsi : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement constate tout d’abord qu’eu égard à son arrivée en France à cinq ans, le requérant n’a plus d’attaches autres que le lien de nationalité avec son pays d’origine. Il a effectué toute sa scolarité en France, y a suivi des formations professionnelles et y a travaillé. En conséquence, le Gouvernement reconnaît que l’interdiction du territoire prononcée à son encontre constitue une ingérence dans son droit garanti par l’article 8 de la Convention. Il estime cependant que cette ingérence est conforme au paragraphe 2 de l’article 8, dans la mesure où, prévue par la loi et poursuivant un but légitime, elle est «   nécessaire dans une société démocratique   ». Notant que l’interdiction est limitée à dix ans, le Gouvernement relève à cet égard la gravité de l’infraction de trafic de stupéfiants (arrêts Baghli c. France , n° 34374/97, CEDH 1999-VIII, et Dalia c.   France du 19 février 1998, Recueil 1998–I, ainsi que Djaid c.   France (déc.), n° 38687/97, 9.3.99) commise par le requérant, qui avait déjà des antécédents judiciaires et avait déjà fait l’objet de mesures de suivi socio-éducatif qui se sont révélées inefficaces, comme la cour d’appel de Lyon l’a constaté dans son arrêt du 18 janvier 1996. Le Gouvernement constate aussi que le requérant n’a jamais manifesté le désir d’acquérir la nationalité français et que, dans la mesure où il est célibataire et sans enfant, rien ne démontre l’impossibilité pour lui de s’installer en Algérie. Le requérant conteste ces affirmations. Il relève d’abord qu’il n’a pas été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, mais pour des faits de détention, transport et acquisition de résine de cannabis, faits infiniment moins importants que ceux qui furent reprochés à M. Mehemi (Mehemi c.   France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI), fasc. 51 (26.9.97) et M.   Ezzoudhi ( Ezzouhdi c. France , n° 47160/99, 13.2.01), dont les requêtes ont donné lieu à un constat de violation de l’article 8 de la Convention. Il soutient que la peine d’emprisonnement prononcée est extrêmement faible au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Lyon. A son opinion, on ne saurait, comme le soutient le Gouvernement, considérer que l’ingérence est d’une intensité moindre du fait que la mesure d’interdiction est «   limitée   » à dix ans, dans la mesure où l’ingérence s’apprécie au regard des conséquences immédiates de la mesure d’éloignement sur la vie privée et familiale et que celle-ci sera, en l’espèce, détruite par la mesure d’éloignement, qu’elle soit temporaire ou définitive. En effet, tous les éléments démontrent l’impossibilité pour lui de s’installer en Algérie, un pays qu’il ne connaît pas, dont il maîtrise très mal la langue et qui est de surcroît en état de quasi-guerre civile. Il explique enfin qu’il ne pouvait obtenir la nationalité française en raison des mentions figurant sur son casier judiciaire, puisque l’article 79 du code de la nationalité, applicable jusqu’en 1998, empêchait cette obtention à la personne ayant fait l’objet d’une condamnation non effacée à une quelconque peine d’emprisonnement pour certains délits, dont le vol. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.   2.     Le requérant soutient également que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a porté atteinte à l’article 6 § 3 c) de la Convention. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, une procédure en contestation d’une décision d’expulsion ne porte pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 3 de la Convention (arrêt Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-40, CEDH   2000). Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale du fait du rejet de sa demande de relèvement de la mesure d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0919DEC005344199
Données disponibles
- Texte intégral