CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC000264702
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nicos Josephides, est un ressortissant cypriote, né en 1945 et résidant à Nicosie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire des trois terrains (n°   385, n°   386 et n°   387 du plan cadastral), plantés d’oliviers et de charubiers et situés dans la commune de Chloraca-Paphos. Il souligne qu’en raison de leur environnement naturel exceptionnel, de leur position privilégiée dans la zone habitée de la commune avec vue imprenable sur la mer et desservies directement par un chemin public, ces terrains étaient destinés au développement immobilier par la construction de trois à quatre villas. Deux des trois propriétés (n°   385 et n°   387) étaient directement desservies par un chemin public en terre carrossable, d’une largueur d’environ 4   mètres. De l’autre côté du chemin, la colline se poursuivait par un autre terrain (n°   388 sur le plan cadastral) présentant une très forte pente et qui était laissé en friche. En 1980, alors que le requérant habitait en France, où il pratiquait la médecine en tant que chirurgien au centre hospitalier d’Arras, il fut informé par ses parents que des travaux importants étaient entrepris par le propriétaire du terrain n°   388. Ces travaux avaient pour objet la transformation du terrain n°   388 en terrain plat destiné à être divisé en terrain à bâtir. Afin d’y parvenir , la partie de la colline située en amont du chemin (qui desservait du côté aval du chemin les propriétés du requérant) était littéralement «   coupée   » verticalement par l’excavation de la colline. Les produits de l’excavation étaient déposés en partie sur le chemin existant et en partie dans les propriétés du requérant le long du chemin. Selon le requérant, ce faisant, le propriétaire du terrain n°   388 surélevait le chemin existant et diminuait proportionnellement la profondeur à creuser dans son terrain, assurait à ses futurs terrains à bâtir une situation de surélévation par rapport aux terrains du requérant. Par une lettre du 20 janvier 1981 et une autre du 24 août 1981, adressées à l’administration départementale compétente, le requérant signalait les faits et demandait à être informé dans quelle mesure les travaux étaient réalisés avec l’accord des autorités. Aucune réponse ne fut donnée à ces lettres. Le 24 juin 1982, l’avocat du requérant introduisit une action en justice au tribunal départemental de Paphos contre le propriétaire du terrain n°   388, mais l’action fut par la suite retirée en raison d’une erreur sur l’identité de la personne responsable du dommage causé au requérant. Le 22 juin 1987, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal départemental de Paphos contre deux personnes privées (dont un promoteur immobilier) et l’Etat. Il sollicitait des dommages-intérêts pour le préjudice que lui avaient causé les travaux effectués sur le terrain n°   388. Le 20 juin 1999, le tribunal départemental rendit son jugement. Il accorda au requérant la somme de 10   livres chypriotes et lui imposa le paiement de la plus grande partie des frais de procédure et d’avocats. Le tribunal exonéra l’Etat de toute responsabilité dans l’affaire. Le 1 er novembre 1999, le requérant interjeta appel contre ce jugement. Le 26 juin 2001, la Cour Suprême rejeta l’appel et condamna le requérant au paiement des frais et dépens et des honoraires d’avocats. GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. 3.     Enfin, le requérant allègue la violation de articles 13, 14 et 17 de la Convention ainsi que de l’article   1 du Protocole n°   1. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article   6 §   1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il souligne que l’examen de son affaire a duré quatorze ans et quatre jours pour deux degrés de juridiction, alors qu’elle ne présentait aucune complexité. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. Le requérant reproche au tribunal départemental d’avoir omis de se rendre sur place pour constater de visu les faits et d’avoir passé de nombreuses années à examiner des rapports et des témoignages et de faire confiance aux rapports des fonctionnaires de l’Etat défendeur. Le tribunal aurait aussi à tort considéré les témoins du requérant comme non-crédibles. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC] n°   30544/96), CEDH   1999-I, §   28). Or en l’espèce, la Cour note que les griefs du requérant concernant le respect du droit à un procès équitable ont trait à la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les faits de la cause et les éléments de preuve ainsi que la manière dont elles ont statué. Il ne ressort pas du dossier que le requérant n’a pu présenter les arguments qu’il estimait nécessaire à l’appui de sa thèse. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue aussi la violation des articles 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), et 17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention ainsi que de l’article   1 du Protocole n°   1 (droit au respect des biens). En ce qui concerne l’article   13, le requérant soutient que le recours engagé en 1987 devant le tribunal départemental de Paphos a été jugé par le tribunal qui a expressément retenu sa compétence pour juger l’affaire. Toutefois, la Cour Suprême a rejeté le recours du requérant, après avoir conclu que le tribunal départemental était incompétent. La Cour note que le requérant a saisi le tribunal départemental qui a statué dans son cas et ensuite il a saisi la Cour Suprême qui, après avoir examiné les faits de la cause, a conclu que le requérant n’avait pas droit à des dommages-intérêts. On ne saurait donc considérer que le requérant n’a pas eu accès à un recours effectif. En ce qui concerne les articles 14 et 17, le requérant soutient que son éloignement géographique du lieu où étaient situés ses terrains ainsi que l’absence d’un réseau de relations influentes a laissé l’impression aux défendeurs et aux services administratifs qu’ils pouvaient violer ses droits sans conséquence   ; du reste, l’un des défendeurs était un promoteur immobilier très connu et très influent dans la région. L’Etat aurait permis aux défendeurs d’intervenir dans les droits du requérant dans le but de porter atteinte à ses droits garantis par la Convention. La Cour note que rien dans le dossier ne permet d’étayer cette thèse du requérant, et que celui-ci d’ailleurs n’a pas invoqué ces griefs devant les juridictions internes. En ce qui concerne l’article   1 du Protocole n°   1, le requérant soutient qu’il a été violé en raison de la privation d’une superficie de 530 m², de la diminution de la superficie du terrain n°   385, ce qui le rend inconstructible, de la surélévation du chemin existant par rapport à son niveau initial, de la baisse de la valeur marchande de ses propriétés et de l’impossibilité de développer ses terrains pendant la durée de la procédure. La Cour relève que les tribunaux internes qui ont examiné l’affaire ont conclu que le requérant n’avait pas subi de préjudice. A cet égard, la Cour rappelle que le fait qu’un litige entre particuliers est tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article   1. De plus, la Cour rappelle que les tribunaux internes ont exonéré l’Etat de toute responsabilité dans le litige opposant le requérant à son voisin. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article   6 §   1 (durée de la procédure)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC000264702
Données disponibles
- Texte intégral