CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC003583997
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges ,   M.   A.B. Baka,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni , juges suppléants , et   de   M   T. L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc né en 1939, réside à Ankara (Turquie). Il est professeur à l’université. A l’époque de la requête, il était député à l’assemblée nationale. Il occupait également le poste de vice-président du parti politique «   ANAP   » (Parti de la Mère Patrie), parti principal de l’opposition. Il est représenté devant la Cour par M e Tekin Akıllıoğlu, avocat au barreau d’Ankara. A.     Circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 1995, le requérant prononça un discours lors d’une réunion de presse en plein air, à l’occasion de la mise au service d’une autoroute. Lors dudit discours, il tint des propos critiquant le Président de la République Süleyman Demirel qui, lorsqu’il était chef de l’opposition, avait obtenu la levée de l’immunité parlementaire de deux ex-ministres de travaux publics, du parti de la Mère Patrie dont le requérant était porte-parole. Traduits devant la Cour Suprême, un non-lieu venait d’être prononcé à leur égard. Le 21 avril 1995, le Président Süleyman Demirel intenta une action (civile) en dommage et intérêts contre le requérant, en vertu de l’article 49 § 2 du code des obligations, pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de Président de la République. Le Président allégua que le requérant eût fait usage de propos «   outrageux, sans courtoisie, avilissants, dégradants et diffamatoires   » tels que   : «   Demirel est menteur, calomniateur. Qu’il ne prenne pas les autoroutes. S’il le fait, que ses pneus crèvent   !   »[...] «   Demirel est politiquement invalide   »   [...] «   S’il ne nous présente pas ses excuses, si pour une fois dans sa vie il ne dit pas la vérité, il est calomniateur, il n’est pas notre Président de la République. Nous l’appellerons désormais le Gros de Çankaya, le Menteur   »   [...] «   Il a été trouver deux inspecteurs, des indignes, il leur a ordonné   : ‘si tu rédiges ton rapport comme ça, tu auras une promotion’   » [le requérant en s’adressant à M. Demirel] «   Ne sors pas de chez toi. Restes-y. Tu aurais intérêt à quitter le sommet de Çankaya et à te consacrer à la prière. Dans l’au-delà, Dieu ne pardonnera pas ceux qui ont usurpé les droits de ses serviteurs. Personne ne peut emporter ce qui revient de droit aux serviteurs de Dieu dans l’au-delà   ; ni Demirel, ni sa fille   » [...] «   ..celui qui n’a aucune perspective, qui ne connaît pas le monde, qui ne connaît que le pillage en matière de service public, qui ne sait que proférer des calomnies boueuses et des mensonges au lieu de reconnaître les vérités..   » [...] «   Ces esprits bornés, ces gens qui ne connaissent pas le monde, qui n’ont été à l’étranger qu’après leur nomination à Çankaya [Résidence du Président de la République] , ceux qui cherchent à déshonorer les gens par pure calomnie...   » [..] « sans scrupule, ils ont cherché à salir la réputation des personnes qui ont réalisé un service public   » [...] «   Ces gens qui nous ont diffamés, ces gens qui ont voulu nous salir, avec leur esprit borné et dépourvu de perspectives...car s’ils n’étaient pas bornés, s’ils connaissaient un peu le monde...   » [...] «   Cette personne qui, de honte, ne devrait même pas sortir de chez lui, ose déclarer sans vergogne, depuis le Brésil ‘mais c’est le tribunal qui les a acquittés, je n’y peux rien’. Eh bien tu as à arrêter de mentir et de salir les gens par tes calomnies, tu as à avoir honte et à demander pardon   ». Le Président souligna que les propos litigieux avaient fait l’objet d’une large diffusion à la presse écrite ainsi qu’à la télévision. Dans sa lettre du 5 juin 1995 adressée au juge du tribunal de grande instance d’Ankara, le requérant nia avoir prononcé une partie des propos mentionnés, notamment «   Demirel est un menteur   » et «   politiquement invalide   », et affirma par ailleurs qu’un certain nombre de ses propos avaient été déformés par la presse. Il souligna qu’en tout état de cause, ceux-ci ne visaient nullement la personnalité morale du Président de la République mais seulement la personne de Süleyman Demirel, en tant qu’individu. Il demanda un nouveau déchiffrement des enregistrements audio du discours litigieux par des experts ainsi que l’audition de témoins qui étaient présents lors de la réunion de presse. Il avança en outre que le comportement du Président de la République à l’égard des membres de son parti constituait un élément de provocation et d’instigation. Il cita un certain nombre de phrases prononcées par M. Demirel et publiées à la presse entre 1988 et 1990, à l’encontre de M. Özal, qui était ancien Président de la République et du parti du requérant. Il fit valoir que le langage employé par M. Demirel était similaire, aussi bien dans sa forme que son contenu, au propos litigieux du requérant. Le requérant rappela par ailleurs que, dans l’accrochage verbal que M. Yılmaz, secrétaire général du ANAP, avait eu avec M. Demirel, suite au non-lieu prononcé à l’égard des deux ex-ministres, celui-ci avait annoncé   : «   est-ce moi qui ai encaissé le but   ? (...) il y a également quatre votes d’opposition, dans la décision [de la Cour Suprême]   ». Le requérant souligna que les propos litigieux constituaient une réponse et une critique. Il faudrait, de ce fait, les analyser dans l’intégralité de son discours et dans le contexte de la scène politique. Il allégua également que l’article 49 du code des obligations en vertu duquel sa condamnation était requise n’était pas conforme au principe de l’égalité devant la loi. Le 12 juillet 1995, la 11 ème chambre du tribunal de grande instance d’Ankara condamna le requérant à verser 5 milliards de livres turques au Président de la République en rejetant ses demandes au motif que, «   vu les textes du déchiffrement du centre de presse de la Présidence de la République, les demandes de la partie défenderesse ne paraissent pas sincères et semblent viser la prolongation de la procédure   ». Il observa en outre que la poursuite en justice des deux ex-ministres ne pouvait passer pour «   provocation   », ou «   manœuvre politique déloyale   » tel qu’il fut allégué par le requérant. Dans son jugement, le tribunal se référa aux extraits du discours cités dans la plainte de M. Demirel. Quant à son évaluation du montant fixé, le tribunal précisa   : [...] «   Les thèses classiques selon lesquelles la réparation n’est pas un moyen d’enrichissement ou elle ne doit pas laisser espérer l’avènement de l’acte illicite, sont abandonnées. A cet effet, la réparation à caractère dissuasive pour l’auteur et satisfaisant pour la victime est une approche en vigueur dans le système juridique occidental   ». Le montant de la réparation fixé par le tribunal constituerait la moitié du montant signalé dans la déclaration de biens du requérant et équivaudrait au montant signalé dans la déclaration de revenus de M. Demirel. Selon le requérant, il s’agirait de la somme la plus élevée jamais allouée par une juridiction turque, au titre de dommages et intérêts moraux. Le 9 août 1995, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du tribunal de grande instance, au motif que ledit arrêt fut fondé sur les seules preuves soumises par la partie demanderesse. Il souligna que lesdites preuves étaient constituées d’articles parus à la presse, éléments sur lesquelles un jugement ne devrait pas se fonder selon la jurisprudence. Il ajouta que dans la partie des motifs de l’arrêt, des documents inexistants dans le dossier d’instruction étaient mentionnés. Il souligna également que des critiques d’ordre général contre un groupe politique avaient été injustement interprétées comme étant adressées au Président de la République. Il demanda l’audition des témoins qui pourraient attester du caractère impersonnel de son discours. Devant la Cour de cassation, le requérant soutint que la somme pour dommages et intérêts moraux fixée par le Tribunal était exorbitante et non conforme au but visé par la loi. Il cita des propos outrageux tenus auparavant par le Président de la République envers son prédécesseur afin de faire valoir que, faire face à de telles critiques faisait partie des règles du jeu pour l’homme politique. Par ce biais, il souligna que le facteur de provocation et le souci du respect du droit à la liberté d’expression, telle que prévue à l’article 10 de la Convention, n’avaient nullement été pris en compte dans l’évaluation de la peine. Le 3 novembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt du tribunal de première instance au motif que le refus de la demande de recueil de preuves de la partie défenderesse constituait une entrave au droit à la défense. La Cour de cassation nota des carences dans l’examen de l’affaire, notamment en ce que l’intégralité de l’enregistrement vidéo de la chaîne de télévision publique (TRT) n’avait pas été déchiffrée par des experts, et que les propos litigieux n’avaient pas été établis de manière incontestable . Après avoir réexaminé le dossier, le 29 février 1996 le tribunal de première instance maintint sa première décision. Il précisa que les lacunes dans la procédure ayant fait l’objet de la cassation avaient été compensées. Deux nouveaux éléments figurèrent en effet dans la liste des preuves de la décision dudit tribunal. Il s’agissait du déchiffrement de deux enregistrements du discours litigieux du requérant sur bandes magnétiques, celui du TRT et celui du SHOW TV, par des experts. Le tribunal rejeta cependant la demande de l’audition de témoins du requérant, au motif que le déchiffrement des bandes magnétiques relatait clairement le contenu du discours litigieux. Il rejeta par ailleurs les conclusions du requérant quant au fond, en soulignant que dans le cas de l’espèce, il s’agissait non pas de querelles entre hommes politiques mais de propos outrageux contre le Président de la République, homme d’Etat. Selon le tribunal, les arguments du requérant selon lesquels M. Demirel avait employé le même ton dans les débats précédents ne constitueraient pas une excuse. Le tribunal fit valoir que si le requérant ne bénéficiait pas de l’immunité parlementaire, il risquerait également une condamnation au pénal pour son acte. Le 28 mars 1996, le requérant reforma un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt. Il avança que selon la pratique de la procédure civile, les enregistrements audio ne constituaient qu’une présomption et non pas des preuves irréfutables, comme le seraient les témoignages. Il demanda de nouveau l’audition des témoins. Par ailleurs, le requérant qualifia le montant qu’il fut condamné à payer, comme une violation de son droit à la propriété. Le 3 juin 1996, la Cour de cassation confirma cette fois-ci l’arrêt du tribunal de première instance. Le 8 juillet 1996, le requérant formula une demande en rectification d’arrêt. Le 25 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta ladite demande. B.     Le droit interne pertinent L’article 49 du code des obligations dispose   : «   Toute personne dont le droit de la personnalité a été violé de manière illégale peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis. Dans l’évaluation de la somme des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération également le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties. Le juge peut aussi bien décider pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d’un blâme l’auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Il se plaint en particulier de ce que sa demande d’audition de témoins a été rejetée. Par ailleurs, il dénonce la partialité du juge qui aurait révélé sa conviction politique dans son arrêt. Le requérant se plaint également du non-respect de sa liberté d’expression telle que prévue à l’article 10 de la Convention. Le requérant allègue en dernier lieu une ingérence contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 à son encontre. Le requérant soutient que par le biais de l’arrêt en litige, le tribunal l’aurait injustement privé d’une grande partie de son droit à la propriété. EN DROIT 1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions civiles nationales, ceci en deux volets   : le non-respect du principe d l’égalité des armes et la partialité du juge. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil(...)   » a)     non-respect du principe de l’égalité des armes Le Gouvernement soulève l’inapplicabilité du principe de l’égalité des armes, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, dans les procédures civiles. En ce qui concerne la plainte du requérant sur le rejet de sa demande d’audition de témoins, le Gouvernement cite l’affaire Cazzato c. Italie (15715/89) et avance que le droit d’interroger et de faire interroger des témoins, prévu à l’article 6 § 3-d) de la Convention vise uniquement une personne “accusée” au sens de ladite disposition de la Convention, ce qui ne serait pas le cas du requérant. Le requérant rétorque sur ce point que dans le procès litigieux, l’audition des témoins à décharge était un moyen important pour la reconstitution des faits. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement dépourvu de fondement, en ce que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin. Le requérant avance que la procédure, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, n’avait pas revêtu un caractère équitable, tel que prévu à l’article 6 de la Convention. b)     la partialité du juge civil Le requérant observe que le Gouvernement est resté silencieux quant à son grief relatif au comportement d’un des juges de première instance, consistant à révéler dans l’arrêt sa conviction politique, et à élargir le cadre de l’action sur le terrain de la personne morale de la présidence de la République, alors que celui-ci était au départ braqué sur la défense et la protection des droits individuels de M. Demirel. Selon le requérant, le juge aurait instauré une doctrine de réparation morale propre à protéger la personnalité de M. Demirel. En soulevant que M. Pakdemirli serait passible d’une sanction pénale, s’il n’avait pas l’immunité parlementaire, le juge aurait fait, une fois de plus, preuve de partialité. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait être considérée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au civil, à payer des dommages et intérêts d’un montant substantiel, sur la base de propos qu’il avait tenus à l’égard du Président de la République M. Demirel. L’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.       2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   ». Le Gouvernement maintient qu’une action civile en dommages-intérêts intentée par la personne qui s’estime atteinte dans son honneur et sa dignité, le procès civil n’ayant un intérêt qu’avec les deux parties de la cause, ne pourrait en aucun cas constituer une “ingérence” au sens de l’article 10 de la Convention. Il soulève que dans le contexte de l’affaire, en l’absence d’un procès pénal, le requérant n’aurait pas le droit d’invoquer une ingérence au sens de l’article 10 et que de ce fait, le grief du requérant doit être rejeté pour être manifestement mal fondé. Sur ce point, le requérant maintient que la thèse du Gouvernement méconnaît l’applicabilité et l’effet horizontal de la Convention. Il ajoute que M. Demirel avait déposé une plainte contre lui sur la base des discours litigieux, et la demande de levée de l’immunité parlementaire présentée par le parquet sur ladite plainte avait été rejetée par la Grande Assemblée nationale. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait qu’il s’agit d’une ingérence dans le cas de l’espèce, le Gouvernement examine l’affaire au regard du deuxième paragraphe de l’article 10, et avance que la condamnation du requérant à verser une indemnisation au titre de dommage moral a constitué une mesure nécessaire dans une société démocratique, pour la protection de la réputation d’autrui au sens dudit paragraphe, et cite la décision d’irrecevabilité Sheran De Macedo c. le Portugal, rendue par la Commission. Le gouvernement estime que la mesure litigieuse était proportionnelle au but poursuivi. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que le requérant aurait pu être poursuivi au pénal pour diffamation et insultes envers le Président, s’il ne bénéficiait pas de l’immunité parlementaire. En ce qui concerne la proportionnalité, le Gouvernement estime que le montant de la condamnation infligée au requérant, qu’il évalue à peu près à 45 734 euros à la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif, est proportionnel au but légitime poursuivi. A cet égard, le requérant évalue à son tour la somme litigieuse à 87 353 euros, en annexant le tableau de changes publié dans le journal officiel du 15 avril 1995. Il considère que la réparation doit être estimée selon les valeurs en vigueur le jour où le dommage est réalisé et que, ce qui importe serait le caractère équitable de la réparation et non pas l’équivalent en monnaie étrangère du montant litigieux. Le requérant rappelle la proportionnalité du montant des indemnités relativement aux patrimoines des deux parties à l’affaire et considère que le juge a expressément agi pour le pénaliser en visant à détruire sa capacité économique. Le requérant allègue que le juge civil aurait suivi une logique de réprimande, et aurait montré tout son zèle pour rendre «   efficace   » la sanction civile en fixant un montant exorbitant, en suivant son affirmation selon laquelle il mériterait bien une condamnation pénale. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 4. Sur la violation alléguée de l’article 1 Protocole n° 1 Le requérant considère que l’indemnité très substantielle, correspondant à la moitié de son patrimoine et équivalent au patrimoine du Président Demirel à qui elle a été allouée, consiste en une violation de son droit à la propriété. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » Le Gouvernement se borne à maintenir que les allégations du requérant concernant le droit de propriété sont sans fondement et sans preuves. Il se réserve le droit d’émettre des observations ultérieures. A la lumière de l’ensemble des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L. Early   J-P. costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC003583997
Données disponibles
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