CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC003704797
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de     M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Cevahir Temel, est une ressortissante turque, née en 1959 et résidant à Adana. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Cinkılıç, avocat à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La version des faits donnée par la requérante Le 13 janvier 1997, vers 21 heures, dix policiers en civil rattachés à la direction de la sûreté d’Adana, section de la lutte contre le terrorisme, («   la direction de la sûreté   ») frappèrent à la porte du domicile de la requérante. Son mari ouvrit et ils entrèrent. Ils interrogèrent la requérante sur un certain «   Muzin   », membre du PKK, et partirent une heure plus tard. Le même jour, à 22 h 50, la requérante s’adressa à l’hôpital public d’Adana. Dans son rapport daté du même jour, le médecin constata une sensibilité étendue sur le dos, des difficultés de mouvement du dos («   bel hareketlerinde kısıtlılık   » ), des difficultés de mouvement du coude et du poignet gauche. Le médecin précisa que la vie de la requérante n’était pas en danger. Le 16 janvier 1997, la requérante se rendit au centre de soins et de réhabilitation de la fondation des droits de l’homme à Adana. Le médecin traitant diagnostiqua un traumatisme physique, un spasme musculaire au dos et une névrose post-traumatique. Le médecin consigna en outre que les cheveux de la requérante avait été coupés à hauteur de la nuque. Il lui prescrivit un traitement de plusieurs mois. Le 19 janvier 1997, la requérante fit une déclaration de presse dans laquelle elle dénonçait les traitements auxquels elle avait été soumise. Le 6 février 1997, elle se rendit au parquet d’Adana («   le parquet   ») et tenta de déposer une plainte dans laquelle elle affirmait avoir été maltraitée et que ses cheveux avaient été coupés par les policiers ayant perquisitionné à son domicile. Toutefois, le procureur de la République refusa d’enregistrer la plainte. 2.     La version des faits donnée par le Gouvernement Le procès-verbal établi par la police le 13 janvier 1997 vers 23 heures, mentionna qu’une personne avait dénoncé la présence d’un membre du PKK au n° 9 de la soixante-deuxième rue dans le quartier de Dağlıoğlu Küçük Oba à Adana, et que les policiers s’y étaient rendus. A la suite de cette dénonciation, les policiers se rendirent au domicile de la requérante. Le procès-verbal de perquisition, établi le 13 janvier 1997 à 23 h 30 par trois policiers et signé par Abdullah Temel, fit état de ce que les policiers s’étaient rendus à l’adresse indiquée et n’avaient trouvé aucune pièce à conviction. D’après le procès-verbal, les policiers n’arrêtèrent pas la requérante. Le 3 février 1997, la requérante fut entendue par le procureur de la République d’Adana. Elle déclara que le 13 janvier 1997 la police s’était rendue à son domicile, que son mari avait ouvert la porte, que l’un des policiers avait demandé à la requérante son nom puis l’avait frappée dans le dos et avait empoigné ses cheveux. Enfin, il l’avait faite s’allonger sur le ventre et un autre l’avait recouverte d’une couverture pour étouffer ses cris. Un policier l’interrogea alors au sujet d’une personne qu’elle ne connaissait pas   ; sur ce, le policier exerça une pression sur son dos avec son pied et lui coupa les cheveux. Elle dit qu’elle ne savait pas avec quoi il les avait coupés et qu’elle ne serait pas en mesure de le reconnaître, car elle ne l’avait pas vu et que tout s’était passé très vite puisqu’il l’avait allongée à terre dès qu’il était entré. Elle montra au procureur sa natte de cheveux coupés, qu’on lui avait rapportée, après que les policiers l’eussent emportée et jetée dans une rue adjacente. Dans sa déposition du 29 juin 1997 établie par la police, Mustafa Somer, nom de code «   Hacı-Hoca   », mentionna que Cevahir Temel était membre du PKK et y menait des activités. Dans sa déposition du 30 juin 1997 établie par la police, Abdullah Şahin, nom de code «   Kendal   », donna les mêmes indications. Le 17 janvier 1998 à 21 h 40 les policiers procédèrent à une nouvelle perquisition au domicile de la requérante. Le procès-verbal de perquisition établi par les policiers de la direction de la sûreté, mentionna qu’ils s’étaient rendus au domicile de la requérante suite à une dénonciation («   alınan bir duyum üzerine   » ), d’après laquelle Cevahir Temel, accusée d’être membre de l’organisation illégale du PKK, était recherchée par la police («   Firari Sanık olarak aranmakta   » ). Ils mentionnèrent qu’ils n’avaient découvert aucune pièce à conviction et qu’ils avaient procédé à l’arrestation de la requérante. Ils précisèrent qu’ils avaient lu le procès-verbal, dans la mesure où la requérante ne savait pas lire, et qu’elle l’avait approuvé en y apposant son empreinte digitale. Le rapport médical établi le 17 janvier 1998 à 23 heures par l’hôpital public d’Adana mentionna qu’il n’y avait aucune trace de coup ni de violence sur le corps de la requérante. Le reste du rapport est illisible. Le rapport médical établi le 18 janvier 1998 à 11 h 15 par le même établissement mentionna que la requérante ne portait aucune trace de coup ni de violence et que sa vie n’était pas en danger («   halen hayat tehlikesi yoktur   » ). Le reste du rapport est illisible. Par une lettre du 18 janvier 1998, la direction de la sûreté informa le procureur de la République d’Adana d’une opération menée à l’encontre du PKK. Puis, se fondant sur les dépositions des personnes arrêtées, elle déclara avoir placé la requérante en garde à vue. Elle demanda au procureur de la République de déclencher les mesures légales qui s’imposaient. La lettre contenait la mention manuscrite du procureur de la République précisant qu’il fallait libérer la requérante compte tenu du crime qui lui était reproché et de l’état des preuves («   sanık suç vasfı ve delil durumuna göre   » ). Le 7 mai 1998, la requérante fut acquittée par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana pour insuffisance de preuves. 3.     La plainte de la requérante à l’encontre des policiers Le 20 janvier 1997, la requérante, avec l’association des droits de l’homme d’Adana, fit l’objet d’un article publié dans le quotidien local Toros . Le 22 janvier 1997, la direction de la sûreté saisit le parquet, en joignant notamment l’article en question. Elle déclara que les faits ne s’étaient pas déroulés de la manière dont ils y étaient décrits et indiqua que le but de l’association des droits de l’homme était de dénigrer les forces de l’ordre et de les accuser de faits sans fondement. Le 23 janvier 1997, l’association des droits de l’homme d’Adana fit une déclaration selon laquelle elle soutenait la requérante et l’assisterait dans toutes ses démarches. Le 3 février 1997, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre de l’auteur de l’article publié dans le quotidien Toros . A une date non précisée, la requérante reçut une convocation l’informant qu’elle devait se rendre le 18 mars 1997 à 8 h 30 au palais de justice. Le 3 janvier 1999, le mari de la requérante, Abdullah Temel, fut entendu par le procureur de la République. Dans sa déposition, il déclara que le 13   janvier 1997 vers 23 h 30, alors qu’il se trouvait à son domicile en compagnie de son épouse, de nombreuses personnes armées, en tenue civile, se présentèrent comme étant de la police. Ils perquisitionnèrent à son domicile et l’en firent sortir tout en l’empêchant de rentrer («   beni dışarda tutup içeri girmemi engelledikleri için içerde ne olduğunu bilmiyorum   » ). Il dit ne pas savoir ce qui s’est passé à l’intérieur et que les policiers partirent peu après. Quatre jours plus tard, quelques-uns des policiers se présentèrent à nouveau à son domicile pour établir le procès-verbal de perquisition et lui demandèrent de le signer   ; ce qu’il fit en présence de son épouse. Il déclara être en mesure d’identifier ces personnes. Le 13 décembre 1999, la requérante fut entendue par le procureur de la République d’Adana. Elle déclara que le 13 janvier 1997 vers 23 h 30 elle se trouvait chez elle avec son mari, Abdullah Temel, et que de nombreux policiers armés, en tenue civile, étaient venus à son domicile. L’un d’eux lui demanda son nom et la frappa aussitôt sur le dos et sur son poignet droit avec la crosse de son arme. Puis, un matelas fut placé sur le sol («   yerde yer yatağı serildi   » ) et un policier l’y allongea sur le ventre. Il appuya un pied sur son dos et coupa ses cheveux. Elle déclara qu’elle n’avait pas vu ce policier. En revanche, elle avait vu le policier à qui elle avait ouvert la porte   ; il s’agissait d’une personne mince et de grande taille aux cheveux blonds. Ce n’est pas lui qui l’avait frappée. Après le départ des policiers avec son frère, Lezgin Aydın, elle se rendit à l’hôpital public d’Adana pour y être examinée par un médecin qui établit un rapport médical. Celui-ci lui dit d’aller porter plainte au commissariat de police («   karakola   » )   ; ayant pris peur, elle refusa d’y déposer une plainte. Le lendemain, elle remit le rapport médical à son avocat, Mustafa Cinkılıç, qui rédigea une plainte qu’elle porta au procureur de la République d’Adana. Elle soutint que ce dernier, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier, refusa d’enregistrer sa plainte en déclarant   : «   Pourquoi fait-on des descentes à ton domicile et non pas au mien, va voir ailleurs   » («   Neden benim evime baskın yapılmıyor da senin evine baskın yapılıyor, git işine   »). Elle se rendit alors à l’association des droits de l’homme où elle rencontra son président, Süleyman Kılıç. Puis, la presse fut convoquée et elle raconta les faits   ; elle fut photographiée en montrant ses cheveux coupés. Ne sachant pas à quelle autre autorité s’adresser, elle donna pouvoir à son avocat pour introduire en son nom une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle précisa en outre, devant celui qui l’entendait, qu’elle n’avait fait aucune autre déposition devant un autre procureur de la République et déclara que s’était la première fois qu’elle le voyait. Le procureur de la République présenta alors à la requérante sa déposition recueillie le 3 février 1997. Elle déclara que la signature qui y était apposée ressemblait à la sienne mais elle soutint qu’elle n’avait pas fait une telle déposition et que c’était la première fois qu’elle rencontrait un procureur de la République. Le rapport d’expertise établi le 14 décembre 1999 par le laboratoire de graphologie de la police d’Adana mentionna que la signature apposée au bas de la déposition établie le 3 février 1997 était bien celle de la requérante. Par une lettre du 6 janvier 2000, à la demande du parquet, la direction de la sûreté informa celui-ci de ce que le procès-verbal de perquisition du 13   janvier 1997 avait été établi par les policiers Murat Esertürk (M.E.), Osman Soyuer (O.S.) et Sami Çelik (S.Ç.). Le 7 janvier 2000, le parquet entendit M.E. qui déclara avoir bien participé à la perquisition du domicile de la requérante le 13   janvier 1997 à 23 h 30, date à laquelle un procès-verbal de perquisition avait été établi. Toutefois, il contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir que le rapport médical présenté par la requérante et délivré par l’hôpital public d’Adana avait été établi le même jour à 22 h 50. Il soutint qu’à l’époque des faits les organisations illégales avaient pour objectifs de dénigrer les forces de l’ordre et l’Etat au regard de l’opinion mondiale et de dévoiler l’identité des fonctionnaires de police travaillant à la section de la lutte contre le terrorisme. Le 8 février 2000, le procureur de la République entendit O.S. Celui-ci contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir que la plainte avait pour but de porter atteinte («   yıpratmak   » ) à leur autorité. Il précisa qu’il avait établi le procès-verbal de perquisition à 23 h 30 alors que le rapport médical présenté par la requérante avait été établi à 22 h 50. Le 9 février 2000, le procureur de la République entendit S.Ç. qui contesta les faits qui lui étaient reprochés et désapprouva le rapport médical qui lui était présenté. Il dit que le 13 janvier 1997, accompagné d’O.S. et M.E., il avait perquisitionné au domicile de la requérante et qu’il ne lui avait pas adressé la parole («   muhatab olmadık   » ). Il précisa qu’il s’était rendu au domicile de la requérante le 13   janvier 1997 vers minuit et que, comme il faisait nuit et qu’il y avait urgence, il n’avait pas respecté le formalisme de l’article   97 § 2 du code de procédure pénale. Par un acte d’accusation établi le 29 février 2000, le parquet intenta une action pénale à l’encontre des trois policiers suscités, au motif qu’ils n’avaient pas perquisitionné le domicile de la requérante conformément à l’article   97 § 2 du code de procédure pénale et lui avaient coupé les cheveux, tel qu’il ressort du rapport médical («   doktor raporu ile anlaşmaktadır   » ). Le 3 mars 2000, le tribunal correctionnel d’Adana («   Asliye Ceza Mahkemesi   » ) convoqua la requérante et envoya respectivement une commission rogatoire au tribunal correctionnel de Kayseri pour obtenir la déposition de S.Ç. et à celui de Sivas pour obtenir celles de O.S. et M.E. Par une requête du 29 mai 2000, le représentant de la requérante demanda à se constituer partie intervenante («   mudahil   » ) dans la procédure engagée devant le tribunal. A l’audience du 29 mai 2000, le tribunal accepta que la requérante devînt partie intervenante dans la procédure. Le tribunal entendit la requérante qui réitéra ses dépositions et soutint que les policiers qui avaient perquisitionné son domicile étaient nombreux, qu’ils lui avaient coupé les cheveux et l’avaient frappée («   darp ettiler   » ). Elle déclara que celui qui lui avait coupé les cheveux était blond et de grande taille et qu’elle pouvait le reconnaître. Le tribunal envoya respectivement une commission rogatoire à Sivas et Kayseri. Le 20 juin 2000, les policiers M.E. et O.S. furent entendus par le tribunal correctionnel de Sivas («   Asliye Ceza Mahkemesi   » ). Le premier déclara qu’il était en tenue civile le 13 janvier 1997 et que, pour des raisons de sécurité, il avait perquisitionné le domicile de la requérante uniquement avec l’aval de son mari. Il déclara avoir établi un procès-verbal de perquisition que le mari de la requérante signa. Il contesta les accusations de mauvais traitements qu’il aurait infligés à la requérante, et déclara qu’il ne lui avait pas coupé les cheveux. Il indiqua que les dates des rapports médicaux et celle de l’opération menée au domicile de l’intéressée ne correspondaient pas. Il fit valoir que la requérante cherchait à porter atteinte au succès de l’opération et à l’autorité de l’Etat et avait pour but d’exaspérer («   yıldırmak   » ) les forces de l’ordre et de dévoiler leurs identités. O.S. déclara que, pour ne pas mettre en péril l’opération, il n’avait pas demandé l’aide de voisins pour perquisitionner le domicile de la requérante. Il fit valoir que le rapport médical établi par la requérante était antérieur à la date de l’opération. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Par une lettre du 17 décembre 1999, le parquet informa le ministre de la Justice, direction générale des Affaires extérieures, que la perquisition du domicile de la requérante avait été menée avec l’aval d’Abdullah Temel, conformément à l’article 97 § 1 du code de procédure pénale. Le parquet précisa en outre qu’il avait ouvert une instruction pour déterminer si la requérante avait déposé une plainte auprès du commissariat de quartier («   mahalli karakola   » ) ou auprès du procureur de la République. Le 13 juin 2000, le policier S.Ç. fut entendu par le tribunal correctionnel de Kayseri. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et déclara que, pour ne pas retarder l’opération, il n’avait pas demandé l’aide des voisins ou du comité des sages («   ihtiyar heyeti   » ). Le 25 septembre 2000, le tribunal tint une audience au cours de laquelle le représentant de la requérante demanda au tribunal de l’excuser pour son absence, dans la mesure où, le même jour, il avait une autre audience à Tarsus. A l’audience du 25 septembre 2000, le représentant de la requérante ayant été excusé, le tribunal renvoya la déposition de l’un des prévenus obtenue par commission rogatoire par le tribunal correctionnel de Sivas, dans la mesure où elle n’était pas signée par un juge. A l’audience du 11 décembre 2000, en l’absence des prévenus et en la présence de la requérante et de son avocat, le tribunal lut les dépositions des prévenus obtenues par commission rogatoire. Le représentant de la requérante contesta les dépositions au motif que les policiers n’avaient pas respecté les règles de procédures pour perquisitionner le domicile de sa cliente et souhaita présenter des témoins. Le 26 mars 2001, le tribunal tint une autre audience. A l’audience du 11 juin 2001, le représentant de la requérante déclara que le rapport médical contenu dans le dossier ne faisait pas état de blessure mais mentionna que la requérante avait déclaré qu’elle avait des difficultés de mouvement («   kısıtlılık   » ). Le tribunal demanda au parquet de vérifier si les policiers qui avaient perquisitionnés le domicile de Cevahir Temel avaient demandé une autorisation. A l’audience du 17 octobre 2001, en la présence des représentants de la requérante et des policiers, suite au changement de la composition du tribunal et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, le tribunal demanda à nouveau au parquet de vérifier si les policiers qui avaient perquisitionné le domicile de Cevahir Temel avaient demandé une autorisation et de fournir cette information au tribunal. A l’audience du 23 mars 2001, la requérante et son représentant assistèrent à l’audience avec leurs témoins. Le tribunal entendit respectivement   : a)     Vahyettin Sincar ‑ habitant en face de la maison de la requérante ‑ déclara que le jour de l’événement, entre huit et neuf heures, des policiers étaient présents dans tout le quartier et avaient enfermés à clef («   kilitlemişlerdi   » ) le mari et les enfants de la requérante dans une autre pièce et Cevahir était évanouie, allongée sur le sol. Puis après le départ des policiers, les voisines vinrent la réveiller. Il déclara qu’il l’avait entendue dire que ses cheveux coupés avaient été retrouvés dans la rue. Il dit qu’il n’avait pas vu de couverture sur la tête de la requérante et que ses vêtements étaient sens dessus dessous («   üstü başı dağınık vaziyette idi   » )   ; b)     Ayşe Bayram déclara que le jour de l’événement, vers 20 h 30, alors qu’elle était en train de sécher du linge sur le toit de sa maison, elle y avait vu des policiers partout dans la rue et les avait vus sortir de la maison de Cevahir. Après leur départ, elle se rendit chez Cevahir qui n’était pas encore consciente («   pek kendisinde değildi   » ). Elle déclara que Cevahir avait les cheveux coupés et qu’elle avait déclaré que les policiers les avaient coupés. Le lendemain, elle trouva les cheveux de la requérante et les lui ramena. Dans son mémoire présenté sur le fond le 11 juin 2001, l’avocat des prévenus déclara notamment que le rapport médical ne mentionnait d’aucune façon la présence de blessures sur le corps de la requérante. Le rapport précisa seulement que la requérante avait des sensibilités («   hassasiyet   » ) sur certaines parties de son corps et fit valoir que ces précisions étaient fondées sur les déclarations de la requérante. En réponse à la demande du parquet, la direction de la sûreté déclara que le 17 janvier 1998, deux équipes, soit six fonctionnaires de police, s’étaient rendus au domicile de la requérante et, le 13 janvier 1997, une équipe de trois fonctionnaires de police, à savoir Murat Esertürk, Sami Çelik, Osman Soyuer, avaient perquisitionné le domicile de la requérante. A l’audience du 11 février 2002, le tribunal cita Abdullah Temel afin qu’il soit entendu comme témoin et demanda la présentation des photographies des policiers pour que la requérante puisse procéder à leur identification. Le tribunal réitéra ces demandes à l’audience tenue le 18 avril 2002. A l’audience du 22 mai 2002, le tribunal entendit Abdullah Temel. Il déclara que la signature apposée au bas du procès-verbal de perquisition qui lui était présenté était la sienne et précisa que ce procès-verbal n’avait pas été établi le jour même de la perquisition. Il dit que deux jours avant cet incident quatre personnes s’étaient rendues à son domicile   ; il leur avait ouvert la porte, ces personnes les avaient enfermés dans différentes pièces, et ils restèrent entre une demi-heure et une heure. Il précisa qu’ils interrogèrent son épouse au sujet d’une personne du nom de «   Mizgin   », et un policier de grande taille et mince coupa les cheveux de sa femme   ; puis ils partirent. Il précisa que les policiers avaient frappé uniquement sa femme et qu’ils n’avaient rien fait contre les autres membres de sa famille. Il mentionna que deux jours après l’incident, les policiers se rendirent à leur domicile pour lui faire signer le procès-verbal de perquisition sans qu’ils aient procédé à une nouvelle perquisition. Le tribunal prit en considération le rapport médical concernant Cevahir Temel mentionnant que la requérante avait un arrêt de travail d’un jour. Le tribunal prit en considération également la photographie de S.Ç. Puis, le tribunal ajourna son audience au 9   septembre 2002 en demandant la présentation du registre des photographies des autres policiers incriminés. B.     Le droit interne pertinent L’article 97 § 2 du code de procédure pénale dispose qu’en l’absence du juge ou du procureur de la République, deux membres du comité des sages local («   mahalle ihtiyar heyetinden   ») ou deux voisins doivent assister l’officier de police judiciaire pour procéder à une perquisition de domicile, de locaux d’entreprises ou de locaux privés. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui de la sous-préfecture ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le sous-préfet ou le préfet, ou leur adjoint. Une fois l’autorisation de poursuivre délivrée, il incombe au procureur de la République de représenter l’accusation dans l’affaire. Les décisions desdits comités n’étaient pas susceptibles de recours à l’époque des faits. Un recours sur demande ou d’office devant le Conseil d’Etat a été instauré plus tard. L’article 530 du code pénal dispose que «   le médecin, le chirurgien, la sage-femme, ou tout autre officier de santé qui, dans l’exercice de sa profession trouve des indications de la commission d’un délit contre une personne et omet d’en avertir l’autorité judiciaire ou de police ou retarde de le faire, sera puni, à moins que le rapport n’exposât la personne assistée à des poursuites pénales, d’une amende légère (...)   ». L’article 151 du code de procédure pénale dispose que l’exercice de l’action publique peut être déclenché suite à une dénonciation verbale ou écrite transmis au procureur de la République, au juge et à tout officier public et fonctionnaire. Une telle plainte peut également être déposée directement auprès des préfets, sous préfets et «   directeur des communes   » («   nahiye müdürleri   »). Un procès-verbal doit être établi lorsque la dénonciation est faite oralement. GRIEFS Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, la requérante prétend avoir subi des mauvais traitements lors de son interrogatoire à son domicile par les policiers, qui ont pénétré sans mandat, lui ont coupé les cheveux et l’ont frappée. Elle soutient en outre que son droit à un recours effectif a été violé par le refus du procureur d’enregistrer sa plainte. A l’appui de ses griefs, la requérante fournit à la Cour des articles de presse parus suite à sa déclaration de presse dans laquelle elle dénonçait les mauvais traitements prétendument subis ainsi que le prétendu refus du procureur de la République d’enregistrer sa plainte. EN DROIT A.     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement fait valoir que les événements ne se sont pas déroulés comme le soutient la requérante. Il met en exergue le fait qu’elle a présenté sa requête devant la Cour sans avoir épuisé les voies de recours internes. A supposer même que le parquet ait refusé d’enregistrer sa plainte, il fait valoir que la requérante disposait de plusieurs voies   : elle pouvait adresser sa plainte au parquet par la poste, son avocat aurait pu faire cette déposition à sa place, elle aurait pu se plaindre auprès du ministère de la Justice, et enfin elle aurait pu déposer une plainte devant le préfet du département en application de l’article 151 du code de procédure pénale. Le Gouvernement soutient que le parquet a entendu la requérante les 3   février 1997 et 13   janvier 1999 sans qu’elle ait demandé que sa plainte soit enregistrée, puis il a établi un acte d’accusation le 29   février 2000 pour mauvais traitements à l’encontre de trois policiers. Le Gouvernement rappelle que la procédure est pendante devant le tribunal correctionnel d’Adana. Il fait valoir que, contrairement à ses dires, la requérante n’aurait pas déposé de plainte le 6 février 1997 devant le procureur de la République d’Adana. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle dénonce l’attitude des autorités internes et soutient que le parquet a été mis au courant des faits par sa déposition du 3 février 1997, alors qu’il n’a ouvert une action pénale que le 19 février 2000. A supposer même qu’elle n’ait pas déposé de plainte, elle fait valoir que le parquet a été informé des faits par les déclarations de presse faites par l’association des droits de l’homme et la plainte de la direction de la sûreté qui s’en est suivie. Eu égard aux éléments du dossier en sa possession, la Cour constate qu’une action pénale en rapport avec les griefs de la requérante tirés des articles   3 et 8 de la Convention est toujours en cours. Partant, elle estime que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes requiert un examen au fond et décide donc de la joindre au fond. B.     Sur le fond 1.     Sur la violation des articles 3 et 8 de la Convention La requérante prétend qu’elle a subi des mauvais traitements lors de son interrogatoire à son domicile par les policiers qui y avaient pénétré sans mandat de perquisition. Elle invoque les articles 3 et 8 respectivement ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soutient que la police a perquisitionné au domicile de la requérante avec l’accord de son époux, Abdullah Temel, en vue de vérifier le bien-fondé d’une dénonciation. Citant les articles 94 et suivants du code de procédure pénale, il soutient qu’en cas d’urgence, comme cela était le cas en l’espèce, le seul accord des occupants du domicile suffisait pour procéder à une perquisition. Le Gouvernement soutient que les dires de la requérante, selon lesquels la police aurait coupé ses cheveux puis les auraient jetés dans une poubelle, sont «   une invention de pure fantaisie.   » Il fait valoir que, contrairement aux déclarations de la requérante, si celle-ci avait été recherchée par la police, elle aurait fait l’objet d’une arrestation en vue d’une enquête approfondie. D’ailleurs, le Gouvernement affirme que le procès-verbal de perquisition établi le 13   janvier 1997 à 23 h 30 infirme les dires de la requérante. Ensuite, le Gouvernement fait valoir que l’heure à laquelle a été établi le rapport médical ne correspond pas à l’heure à laquelle la police a perquisitionné le domicile de la requérante et ne contient aucune mention relative à ses cheveux qui auraient été coupés. Enfin, en faisant référence à l’article 530 du code pénal, le Gouvernement soutient que tout médecin qui constate des coups ou des blessures est tenu d’en informer le parquet. Or, le Gouvernement soutient qu’aucune plainte n’a été déposée par le centre de soins et de réhabilitation de la fondation des droits de l’homme d’Adana. La requérante conteste le procès-verbal de dénonciation téléphonique et fait valoir que la police a fait une descente à son domicile le 13 janvier 1997 vers 21 heures et elle s’est rendue à l’hôpital public d’Adana à 22 h 50. Elle soutient que ce procès-verbal a été établi pour contrecarrer son rapport médical. Elle conteste également le procès-verbal de perquisition qui aurait été établi à la fin de la perquisition dans la mesure où son mari, Abdullah Temel, dans sa déposition du 3 janvier 1999 a déclaré qu’il avait signé ce procès-verbal quatre jours après les faits. Elle fait valoir que ce document a été ainsi établi en violation de l’article 97 § 2 du code de procédure pénale. S’agissant de la déposition de la requérante établi le 3 février 1997, la requérante conteste la date d’établissement de cette déposition et soutient que contrairement aux dires du Gouvernement le parquet ne l’a pas entendue suite à une information publiée dans la presse. Mais, à la suite d’un article publié dans le quotidien local Toros , le 22 janvier 1997 la direction de la sûreté a déposé une plainte contre ce journal. Dans le cadre de cette plainte, le parquet l’a entendue et a ensuite rendu une ordonnance de non-lieu au sujet de cet article. Elle déclare qu’elle avait déposé dans le cadre de cette plainte pénale et précise d’ailleurs que sa déposition avait été prise en sa qualité d’«   auteur de la déposition   » («   ifade sahibi   » ) et non pas comme victime, plaignante ou témoin. Elle fut convoquée par le commissariat («   karakol amirliği   » ) et déposa devant le procureur de la République, le 18 mars 1997. Elle fait valoir que les autres documents fournis par le Gouvernement ne sont pas pertinents. D’ailleurs, le document daté du 18 janvier 1998 démontre qu’elle n’a pas été poursuivie pour les faits qui lui étaient reproché pour manque de preuve. La requérante soutient que, suite à la déclaration de presse faite le 19   janvier 1997 par l’association des droits de l’homme, le 22 janvier 1997 la direction de la sûreté a déposé une plainte. Sur ce, l’association des droits de l’homme a fait une autre déclaration le 23 janvier 1997, en faisant valoir qu’elle soutenait la requérante et intenterait une action en justice pour faire entendre sa cause. Puis, le 6 février 1997, avec le soutient de l’association des droits de l’homme et un groupe de femmes de cette association, elle s’adressa au procureur de la République, Cevdet Ünal, qui refusa d’enregistrer sa plainte. A l’appui de ses dires, elle cite plusieurs journaux, à savoir Ekspres , Demokrasi et Toros qui ont relaté cet événement. Elle conteste l’interprétation du Gouvernement concernant l’application des articles 94 et suivants du code de procédure pénale. Elle fait valoir que l’article 94 pose le principe du droit à la perquisition («   ev arama hakkı   » ) et elle fait valoir qu’elle conteste le non-respect des dispositions de cet article et non pas son principe. Elle soutient que l’article 97 § 2 du code de procédure pénale dispose qu’en l’absence du juge ou du procureur de la République, la perquisition doit être faite en présence du conseil des sages («   ihtiyar heyeti   » ) du quartier ou de deux voisins. Elle fait valoir que cet article ne prévoit pas une exception en cas d’urgence comme le soutient le Gouvernement, et que le droit au respect du domicile ne doit pas être violé en prétextant les activités du PKK. La requérante fait valoir que, contrairement aux allégations du Gouvernement, elle présente un rapport médical établi et relaté sur le registre des visites de l’hôpital («   hastane protokol defteri   » ), alors que les documents fournis par le Gouvernement et concernant la perquisition litigieuse ne sont aucunement enregistrés. D’ailleurs, elle fait valoir qu’il ressort de la déposition de son mari que le procès-verbal de perquisition a été établi quatre jours après les faits. S’agissant de l’argument du Gouvernement tiré de l’article 530 du code pénal, la requérante soutient que le médecin est tenu au secret professionnel. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur la violation de l’article 13 de la Convention Elle soutient que son droit à un recours effectif a été violé par le refus du procureur d’enregistrer sa plainte. Elle invoque l’article 13 ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que la requérante a été entendue par le procureur de la République le 3 février 1997 quant à ses déclarations parues dans la presse sans qu’elle lui demande de prendre en considération une plainte alors que sa plainte, annexée à sa requête, date du 6 février 1997. Il réitère les voies de recours disponibles et l’épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement fait valoir que la requérante avait la possibilité de se faire aider par les conseils d’un avocat pour mettre en œuvre les voies de recours disponibles en droit interne. La requérante fait valoir que la procédure pénale a été engagée à l’encontre des policiers présumés responsables des faits incriminés le 5   octobre 1999 par le parquet, après la communication de la requête au Gouvernement. Le tribunal correctionnel d’Adana a été saisi de l’affaire et a tenu sa première audience le 29 mai 2000. Elle soutient que la procédure pénale a été engagée suite à une demande d’information du ministre de la Justice, direction générale des affaires extérieures, en date du 17   décembre 1999, qui demandait au parquet si la perquisition de son domicile avait été effectuée conformément à l’article 97 du code de procédure pénale. Or, elle soutient que le même parquet a dressé un acte d’accusation le 29   février 2000, alors qu’auparavant le parquet avait considéré que cette perquisition avait été faite conformément à la loi. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC003704797
Données disponibles
- Texte intégral