CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC004004898
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 août 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Václav Šroub, est un ressortissant tchèque et canadien, né en 1939 et résidant à Powel River (Canada). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement du 30 avril 1982, le tribunal de district de Příbram (okresní soud) condamna le requérant pour abandon de la République, selon l’ancien article 109-2 du code pénal, à quatorze mois d’emprisonnement et à la confiscation de tous ses biens, à savoir deux terrains n os   2008/1 et 2008/2 et une maison familiale. Par décision du 8 juillet 1982, l’ancien comité national de district de Příbram (okresní národní výbor) , en tant qu’administrateur temporaire des biens confisqués, transféra leur administration au comité national municipal de Příbram (městský národní výbor) , avec effet au 1 er août 1982. Le comité national municipal la transféra par la suite, avec effet au 1 er   décembre 1982, à une société d’Etat qui procéda à la rénovation de la maison en y rajoutant une nouvelle partie, conformément à un permis de construire du 10 août 1987. Un procès-verbal d’homologation fut délivré le 28 septembre 1989. Le 7 décembre 1990, le tribunal de district déclara qu’en vertu de l’article 2-1d) de la loi n° 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, la condamnation du requérant ainsi que toutes les décisions accessoires à celle-ci étaient annulées d’office avec effet ex tunc . Cette décision passa en force de chose jugée le 6 avril 1992. Par arrêt du 31 janvier 1991, la cour régionale de Prague (krajský soud) constata que le requérant était devenu propriétaire, par héritage de son père, du terrain voisin n° 2008/3. Selon la fiche de propriété (list vlastnictví) n° 4331, délivrée le 7   mai   1991 par le Centre de géodésie de Příbram (středisko geodézie) , les terrains n° 2008/1 et n° 2008/2 se trouvaient dans la propriété de l’Etat, en l’occurrence de la société d’Etat. A une date non précisée en 1991, le certificat de nationalité tchèque fut délivré au requérant. Le 30 juillet 1991, ce dernier établit son domicile sur le territoire de la République tchèque. Le 22 septembre 1991, le requérant conclut avec la société d’Etat un contrat de bail du terrain n° 2008/3. Selon le requérant, la société détenant le bien refuse de lui payer le loyer depuis 1993. A une date non précisée en 1991, le requérant invita la société d’Etat à conclure un accord sur la restitution de l’immeuble ainsi que des terrains n os 2008/1 et 2008/2, en application de la loi n°   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. La société concernée refusa de donner suite à sa demande, invoquant l’article 8-3 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires qui dispose que «   le terrain sur lequel est situé un nouvel immeuble construit après la saisie du terrain par l’Etat ne fait pas l’objet de restitution   ». Par conséquent, le 18 mars 1992, le requérant demanda au tribunal de district de Příbram d’ordonner à la société d’Etat de conclure avec lui un accord de restitution des biens en question. Le 15 mai 1992, le permis de construire d’août 1987 ainsi que le procès-verbal d’homologation de septembre 1989 furent annulés sur opposition du procureur. Le 13 juin 1992, l’office municipal de Příbram (městský úřad) entama une procédure en vue de démolition de la maison familiale. Le 21 septembre 1992, le procureur de district de Příbram (okresní prokurátor) s’opposa, au sens de l’article 31 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, à la décision de l’ancien comité national de district du 8 juillet 1982. Il fit valoir qu’au moment de la décision, il n’était pas établi de façon certaine que l’Etat avait le pouvoir de disposer de tous les biens dont l’administration avait été transférée. Il releva qu’il n’était pas clair si certaines parties de la maison familiale ne devaient pas revenir aux enfants du requérant au titre de l’héritage de leur mère décédée le 29   octobre 1978. Le 23 octobre 1992, l’office de district de Příbram (okresní úřad) décida d’annuler la décision du 8 juillet 1982. Le 1 er   juin   1993, le ministère des Finances, saisi de l’appel interjeté par la société d’Etat, confirma cette décision. Par la suite, l’office cadastral de Příbram (katastrální úřad) inscrivit le requérant dans le registre en tant que propriétaire des terrains n os   2008/1 et 2008/2, et lui délivra, le 21 juillet 1993, la fiche de propriété n°   5220. Depuis cette date, le requérant payait les taxes foncières afférentes à ces biens. Le 5 septembre 1993, le requérant saisit le tribunal de district d’une action tendant à ce que l’immeuble construit sur les terrains en question lui soit assigné. Le 19 octobre 1993, l’office municipal ordonna la démolition de l’immeuble. Le 3 mars 1994, la société ayant succédé à la société d’Etat depuis le 1 er   mars 1993, introduisit une action civile devant le tribunal de district, tendant à se faire reconnaître le droit de propriété sur les terrains n os 2008/1 et 2008/2. Par sa lettre du 7 mars 1994, le requérant retira son action de restitution du 18 mars 1992, ainsi que son action du 5 septembre 1993, tendant à ce que l’immeuble lui soit assigné. Il motiva sa décision comme suit   : « Sur la base des nouvelles circonstances ainsi que de l’approche constructive de la société défenderesse (...), je retire les deux actions afin qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’accord en préparation entre le requérant et la société défenderesse.» Le 11 mai 1995, le requérant paya une taxe foncière, s’élevant à CZK 342, à l’office financier de Příbram (finanční úřad) . Le 1 er janvier 1996, la société succédant à la société d’Etat entra en liquidation. Le 28   février 1996, le tribunal de district décida que cette dernière était propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2, relevant en particulier que   : « (...) [selon] le registre immobilier du 7 mai 1991, fiche de propriété n°   4331, l’Etat tchécoslovaque - la société [d’Etat] Příbram - était inscrit en tant que propriétaire des terrains n° 2008/1 et n° 2008/2. [Selon] le registre cadastral du 2 mars 1994, fiche de propriété n° 3823, [le requérant] était inscrit en tant que propriétaire desdits terrains et le demandeur était inscrit en tant qu’usager. La décision du ministère des Finances [du 1er juin 1993] a constitué le titre d’acquisition. (...) Au moment de la décision de ce tribunal, la décision du comité national de district de Příbram sur le transfert de l’administration des (...) terrains n°   2008/1 et n° 2008/2 et de la maison, (...) a été annulée sur opposition du procureur, sans qu’une nouvelle décision ait été prise (...) L’office de district de Příbram a annulé [cette] décision sans avoir vérifié si tous les biens confisqués suite au jugement de condamnation et dont l’administration avait été transférée, auraient du être inclus dans l’héritage à la suite du décès de [la femme du requérant] (...) Le tribunal (...) constate que les terrains litigieux étaient en possession du requérant, et ne pouvaient donc être inclus dans la procédure de succession. Le point en litige est la maison, (...) mais le droit de propriété sur celle-ci ne fait pas l’objet de cette procédure (...) Dans la mesure où le propriétaire des terrains (...) était [le requérant], la décision du comité national de district de Příbram sur le transfert de l’administration de [ces biens] était en conformité avec la loi en vigueur au moment des faits. (...) [Le requérant] ne pouvait pas devenir propriétaire des biens par son inscription au registre cadastral, faite sur la base des décisions de l’office de district de Příbram et du ministère des finances.   La décision de l’ancien comité national de district sur le transfert de l’administration des biens (...), ne constitue pas une décision de l’autorité publique constituant le titre d’acquisition des biens par [le requérant]. [Le requérant] a demandé la restitution des terrains n° 2008/1 et n° 2008/2, de leurs dépendances et de la maison. Néanmoins, il a retiré ses demandes qui ont été classées par la suite.» Le 15 avril 1996, le requérant s’acquitta de la taxe foncière s’élevant à CZK 342. Le 3 décembre 1996, la cour régionale de Prague (krajský soud) réforma le jugement du 28 février 1996, suite à l’appel du requérant, en rejetant l’action de la société respective. La cour jugea incorrecte la conclusion du tribunal de première instance, selon laquelle l’annulation du transfert de l’administration des biens ne pouvait pas constituer un titre d’acquisition au profit du requérant. Elle rejeta, néanmoins, l’argument de ce dernier selon lequel l’ancien droit de propriété sur les biens confisqués se rétablissait, en vertu de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par l’annulation ex tunc du jugement de condamnation et de toutes les décisions accessoires à celle-ci. La cour releva que l’atténuation des conséquences d’une confiscation des biens annulée était réglementée par la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. En même temps, la loi sur les réhabilitations judiciaires réservait, dans son article   23-2, la réglementation en matière d’atténuation à une législation ultérieure, ce qui signifiait que l’ancien droit de propriété sur les biens confisqués ne pouvait pas être rétabli par une décision de réhabilitation judiciaire, mais uniquement en application de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. La cour considéra que le prédécesseur de la société d’Etat n’était et n’avait jamais été propriétaire des biens en question. La société d’Etat ne pouvait être que l’administrateur des deux terrains dont le propriétaire était l’Etat. L’arrêt du 3 décembre 1996 ne fut notifié au requérant qu’en mars 1997. Par lettre du 14 mai 1997, le ministère de l’Agriculture informa le requérant qu’il ressortait des motifs de l’arrêt de la cour régionale que l’Etat était propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2. Le 2 juin 1997, le requérant paya la taxe foncière s’élevant à CZK 342. A une date non spécifiée en 1999, le requérant intenta une action à l’encontre la société d’Etat, tendant à ce que le bâtiment construit par cette dernière sur les terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3 où se trouvait la maison familiale d’origine lui soit assigné. Le 17 février 2000, le tribunal de district rejeta l’action du requérant, considérant en particulier qu’il n’avait pas prouvé son droit de propriété sur les terrains en question. Le bâtiment construit sur ces terrains ne pouvait donc pas lui être assigné. Selon la fiche de propriété n° 3823 extraite du registre cadastral, délivrée le 16 mai 2000, les terrains n os 2008/1 et 2008/2 étaient en possession du requérant. Le 30 octobre 2000, la cour régionale confirma le jugement du tribunal de district du 17 février 2000. Le 21 décembre 2000, le requérant introduisit un pourvoi en cassation (dovolání) , demandant à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de statuer, entre autres, sur le point de savoir si l’annulation du transfert de l’administration des biens de l’autorité administrative à la société d’Etat, avec pour conséquence l’inscription du requérant au registre cadastral, constituait un titre de propriété au sens de l’article 132 du code civil. Par arrêt du 28 juin 2001, la Cour suprême rejeta comme inadmissible le pourvoi en cassation du requérant, considérant en particulier que ce dernier n’attaquait pas une décision revêtant une importance juridique cruciale au sens de l’article 239-2 du code de procédure civile. Le 18 septembre 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , dirigé contre les décisions du tribunal de district du 17   février 2000, de la cour régionale du 30 octobre 2000 et de la Cour suprême du 28 juin 2001, alléguant la violation de ses droits à la protection judiciaire et au procès équitable en raison de l’inadmissibilité de son pourvoi en cassation, et se plaignant de ne pas pouvoir jouir de ses biens. Il soutint encore une fois qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur la réhabilitation judiciaire, l’ancien propriétaire des biens confisqués redevient propriétaire suite à l’annulation de la décision de confiscation. Le 16   novembre 2001, il compléta son recours constitutionnel, demandant une mesure provisoire afin de protéger sa propriété. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n° 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire L’article 1 dispose, entre autres, que la loi vise à annuler les condamnations prononcées en contradiction avec les principes d’une société démocratique respectant les droits et libertés politiques reconnus dans la Constitution et garantis par des traités internationaux, et à assurer la réhabilitation sociale et matérielle des personnes condamnées. Selon l’article 2-1, sont annulées à leur date d’adoption les sentences condamnatoires rendues entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990, relatives aux faits intervenus après le 5 mai 1945, ainsi que toutes les décisions accessoires à ces condamnations. Selon l’article 23-2, une loi spécifique définit les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions. Loi n° 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires L’article 1 dispose en particulier que la loi vise à atténuer certaines conséquences des atteintes aux principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens garantis par la Charte de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme, commises entre le 25   février 1948 et le 1er janvier 1990. Elle prescrit les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions. Selon l’article 2-1, l’atténuation des atteintes à la propriété intervenues dans la période concernée consiste en une restitution des biens ou en un dédommagement financier. Aux termes de l’article 3-1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6, toute personne physique ressortissante de la République tchèque et slovaque, résidant à titre permanent sur son territoire. Selon l’article 4-1, sont tenus de restituer les biens confisqués l’Etat et/ou toute personne morale qui les a détenus à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 5 dispose que la personne tenue de restituer les biens s’exécute envers la personne habilitée sur sa demande écrite de restitution où cette dernière prouve son droit à la restitution et spécifie la façon dont l’Etat a saisi les biens. La personne habilitée dispose d’un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour inviter la personne tenue de restituer les biens à le faire. A défaut, sa prétention s’éteindra. La personne tenue de restituer les biens conclut avec la personne habilitée un accord et restitue les biens dans un délai de trente jours après l’expiration du délai prévu. Selon l’article 6-1, l’obligation de restituer les biens concerne les cas où, pendant la période concernée, les biens ont été transférés à l’Etat parce que leur propriétaire, restant à l’étranger, a laissé ses biens sur le territoire de la République. Selon l’article 8-1, des bâtiments qui ont perdu leur caractère technique d’origine suite à une reconstruction ne font pas l’objet de restitution. Aux termes du paragraphe 3, le terrain sur lequel est situé un bâtiment construit après la saisie de ce terrain par l’Etat n’est pas à restituer. Selon le paragraphe 5, lorsque les biens ne peuvent pas être restitués pour les raisons prévues aux paragraphes 1-4, la personne habilitée sera dédommagée financièrement au sens de l’article 13. L’article 13-1 dispose que la personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible ou si la personne habilitée le demande. Le paragraphe 3 dispose que la demande en dédommagement doit être déposée dans un délai d’un an à partir de la date de l’entrée en vigueur de cette loi ou à partir de la notification d’un jugement rejetant une demande en restitution. Selon l’article 19-1, est habilitée toute personne réhabilitée selon la loi n°   119/1990 lorsqu’elle satisfait aux conditions posées par l’article 3-1. Aux termes de l’article 20, sont tenus de restituer les biens confisqués toute personne morale au sens de l’article 4-1 et toute personne physique au sens de l’article 4-2, qui ont acquis les biens de la part de l’Etat, qui les avait lui-même acquis à la suite d’une décision de condamnation, ainsi que l’autorité administrative centrale de la République. La personne tenue de restituer les biens s’exécute envers la personne habilitée conformément aux articles 5 et 7-12   ; lorsque la restitution est impossible, la personne habilitée sera dédommagée conformément à l’article 13. Lorsqu’une décision de confiscation des biens est annulée passe en force de chose jugée après la date de l’entrée en vigueur de cette loi, le délai pour introduire une demande en dédommagement court à partir de cette date. L’article 31 dispose que le procureur public est compétent pour introduire, jusqu’au 31 décembre 1992, une opposition contre des décisions, mesures et autres actes, délivrés pendant la période concernée en contradiction avec les lois ou autres dispositions légales, tendant à la persécution politique ou à l’octroi des avantages pour des raisons politiques. Loi n° 265/1992 sur les inscriptions des droits de propriété et autres droits réels sur les immeubles Selon l’article 1-1, sont inscrits au registre cadastral les droits de propriété, droits de gage, de servitude ou droits équivalents à ceux-ci, ainsi que les droits de préemption ayant les effets de droits réels relatifs à des immeubles régulièrement enregistrés. L’article 7-1 dispose que les droits mentionnés dans l’article 1 qui ont été constitués, modifiés ou ont cessé d’exister conformément à la loi et sur la base d’une décision administrative, sont inscrits au registre cadastral sous la forme d’inscription des informations ressortant des actes écrits délivrés par les autorités d’Etat et d’autres documents qui confirment ou prouvent les rapports juridiques. Selon l’article 8-2, lorsqu’un acte écrit est délivré par une autorité d’Etat ou lorsqu’il s’agit d’un autre acte écrit susceptible de donner lieu à l’inscription, l’autorité administrative compétente procédera à l’inscription au registre cadastral   ; sinon, elle retournera l’acte écrit à l’autorité qui l’a délivré. Aux termes de l’article 14-2,   les inscriptions constituent des actes d’une autorité compétente qui n’influencent pas la constitution, modification ou cessation d’un droit. Code civil L’article 132-1 dispose qu’une propriété peut être recueillie par contrat d’achat, contrat de donation ou un autre contrat, par voie d’héritage, par décision d’une autorité d’Etat ou sur la base des circonstances différantes établies par la loi. Code de procédure civile Selon l’article 239, est admissible un pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la cour d’appel, par laquelle la décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que l’admissibilité du pourvoi en cassation est justifiée par l’importance juridique cruciale de la décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Aux termes de l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation sur demande d’une des parties faite au plus tard avant la décision en appel confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est admissible lorsque la cour de cassation considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance juridique cruciale. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° I ÚS 117/93 du 2 février 1995 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle releva que si la sentence condamnatoire ainsi que toutes les décisions accessoires à celle-ci par lesquelles des biens avaient été confisqués étaient annulées en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, la personne réhabilitée n’avait pas perdu sa qualité de propriétaire car les décisions de confiscations étaient annulées avec effet ex tunc . Le fait que l’intéressé devait, en vertu de l’article 23-2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire, faire valoir ses droits selon les articles 19 et 20 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, n’influençait en aucune façon son statut de propriétaire. En effet, la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire ne détermine que la procédure à suivre pour obtenir la restitution. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° II ÚS 173/95 du 11 juillet 1996 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle conclut que les décisions judiciaires rendues en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par lesquelles les décisions de confiscation des biens étaient annulées, constituaient des documents donnant droit aux personnes réhabilitées de se faire inscrire au registre cadastral. La Cour constitutionnelle releva également que lesdites inscriptions ne pouvaient affecter la constitution, changement ou cessation du droit, mais qu’elles créaient nuda proprietas . Arrêts de la Cour constitutionnelle n° Pl. ÚS 4/97 du 11 mars 1997 et n° IV ÚS 20/97 du 28 avril 1997 Dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle opéra un revirement de jurisprudence, décidant que les décisions judiciaires, rendues en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par lesquelles les décisions de confiscation des biens étaient annulées, ne donnent pas le droit aux personnes réhabilitées de se faire inscrire au registre cadastral. De telles décisions ne rétablissent pas l’ancien droit de propriété, car l’article 23-2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire renvoyait, pour ce qui est des conditions d’application, à la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° I ÚS 346/96 du 30 juin 1998 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle confirma sa jurisprudence selon laquelle, en application de l’article 2-1 de la loi sur la réhabilitation judiciaire, les sentences condamnatoires et toutes les décisions accessoires à celles-ci étaient annulées d’office avec effet ex tunc . Le but de la loi sur la réhabilitation judiciaire était de réexaminer les cas des personnes illégalement condamnées, mais également de supprimer la rigueur inadéquate dans l’utilisation de la répression et d’assurer une réhabilitation sociale, un dédommagement adéquat et le retour à leur domicile des personnes illégalement condamnées. L’article 2-1 constitue une disposition spéciale mais prend en considération l’application d’autres lois de restitution, à savoir la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire et celle sur les terres. GRIEFS 1. Le requérant se plaint d’abord, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, de ne pas pouvoir jouir de ses biens, à savoir les terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3 et les bâtiments sis à l’origine sur ces terrains. Il fait valoir avoir été privé de sa propriété par l’arrêt de la cour régionale de Prague du 3   décembre 1996, et soutient que cette expropriation de facto fut effectuée sans aucune compensation et sans aucune raison, et qu’elle n’était prévue ni par la loi ni par les principes généraux du droit international. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que la privation de sa propriété n’était pas exprimée dans le dispositif de l’arrêt de la cour régionale de Prague, étant «   cachée   » dans les motifs de celui-ci, contre lesquels il ne pouvait pas former un recours. 3. Il allègue par ailleurs que ledit arrêt a méconnu la Charte des droits et libertés fondamentaux, la Constitution de la République tchèque et l’article   6 de la Convention. 4. Par ailleurs, invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant fait valoir que l’arrêt était basé sur l’ancien article 109 du code pénal, qui ne constitue plus une infraction. 5. Il soutient également que la façon dont la cour régionale a traité son affaire de restitution soulève un problème au regard de l’article 17 de la Convention, qui interdit la discrimination des droits subjectifs d’un propriétaire face aux droits consacrés par la justice communiste qui continue à nuire au requérant et à sa famille. 6. Le requérant se plaint, enfin, de la discrimination des citoyens dits «   de deuxième catégorie   », à savoir les Roms et les citoyens résidant à l’étranger. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. La Cour note tout d’abord que la présente affaire est la seconde requête du requérant. Sa première requête, introduite le 21 janvier 1996 et enregistrée le 2 juillet 1996 sous n° 32116/96, a été rejetée par un comité de trois membres de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1996. Elle concernait la procédure devant les autorités administratives et judiciaires tchèques relative à la légalité du permis de construire délivré au profit de la société d’Etat et de la décision d’homologation. 2. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de jouir de ses biens, à savoir les terrains n os   2008/1, 2008/2 et 2008/3 et le bâtiment sis à l’origine sur ces terrains, par l’arrêt de la cour régionale de Prague rendu le 3 décembre 1996 (et notifié en mars 1997). Cette privation aurait eu lieu sans aucune compensation et sans aucune raison, contrairement à la loi et aux principes généraux du droit international. L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Selon le Gouvernement, la décision de l’ancien comité national de district du 8 juillet 1982, annulée par l’office de district et le ministère des Finances, ne concernaient que le transfert de l’administration temporaire des biens confisqués de l’ancien comité national de district à l’ancien comité national municipal. Selon les conclusions exposées dans les motifs de l’arrêt de la cour régionale du 3   décembre 1996, l’annulation de la décision du 8   juillet 1982 a eu pour conséquence que le comité national municipal, n’étant plus administrateur des biens concernés, n’était plus habilité à en disposer et à les transférer à la société d’Etat, et que, partant, le contrat de transfert de l’administration des biens conclu entre l’ancien comité national municipal et la société d’Etat était également frappé de nullité. Dans ces circonstances, la décision du ministère des Finances du 1 er juin 1993 et la décision de l’office de district du 23   octobre 1992 ne pouvaient constituer un titre de reconnaissance du droit de propriété des terrains n os 2008/1 et 2008/2 en faveur du requérant. De même, la décision de la cour régionale du 3 décembre 1996 ne constituait pas une atteinte aux droits du requérant au respect de ses biens, car le dispositif de la décision établissait que l’entreprise d’Etat n’était pas propriétaire des biens en question. Le Gouvernement soutient que l’inscription au registre cadastral, n’ayant qu’un caractère déclaratoire, vise simplement à déclarer un droit de propriété qui est présumé être constitué antérieurement par une décision administrative. En l’espèce, les décisions du ministère des Finances et de l’office de district n’ont pas eu pour objet le droit de propriété du requérant, ne concernant que la décision administrative par laquelle la gestion des biens confisqués avait été transférée d’une autorité publique à une autre. La présente affaire est l’exemple d’un cas de restitution classique où, dès que le jugement de sa réhabilitation judiciaire était passé en force de chose jugée, le requérant aurait dû procéder conformément à la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires afin de rétablir ses droits sur les biens confisqués, ladite loi représentant la seule voie juridique pour atténuer les torts patrimoniaux commis dans le passé. Chercher à acquérir les immeubles par une autre voie aurait entraîné un contournement à la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire. Dès lors, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas utilisé le mécanisme juridique interne prévu pour rétablir ses droits de propriété sur les biens anciennement confisqués par l’Etat. La procédure de restitution qu’il avait entamée en mars 1992 ne s’est pas terminée par une décision au fond car il a retiré son action. Son inscription au registre cadastral en tant que propriétaire ne le dispensait pas de l’obligation de demander la restitution selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. De plus, il n’a pas attaqué l’arrêt de la cour régionale du 3   décembre 1996 par un recours constitutionnel. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement admet que depuis le 3 décembre 1996, le requérant était enregistré en tant que propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2 au cadastre. Il soutient que dès après cette date, il pouvait intenter différentes actions en protection de son droit de propriété, ayant, néanmoins, une seule possibilité efficace pour faire valoir son droit à la restitution, à savoir procéder conformément à la loi de restitution respective, ce qu’il n’a pas fait. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il soutient que la sentence condamnatoire rendue à son encontre, annulée en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, n’avait qu’un caractère général et son exécution - le rétablissement de son droit de propriété - ne pouvait être réalisée qu’après l’annulation de la décision de l’ancien conseil national de district du 8 juillet 1982 qui constituait un titre d’acquisition en faveur de l’Etat, afin d’effectuer l’inscription dans le registre cadastral. Il note que bien qu’il ait été condamné à la confiscation de tous ses biens, seuls les immeubles à Příbram ont été confisqués, le reste de ses biens, y compris les comptes bancaires, n’ayant jamais été touché. Dans la mesure où la décision de l’ancien comité national de district a été annulée, les autorités judiciaires ne peuvent pas soutenir que sa propriété est toujours entre les mains de l’Etat. Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’office cadastral a procédé à son inscription en tant que propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2, et que depuis, il paie les taxes foncières. Le requérant soutient également qu’étant donné que la société d’Etat a proposé de lui vendre l’immeuble construit sur l’endroit où se trouvait avant sa maison familiale, le requérant a retiré ses deux actions introduites devant le tribunal de district afin de prouver sa bonne volonté   ; en tout état de cause, le droit de propriété sur les terrains lui avait été reconnu entre temps. Toutefois, la vente ne s’est pas réalisée et la démolition de l’immeuble a été ordonnée, puis annulée par décision de la cour régionale du 20 octobre 1994. Le requérant n’était pas partie à la procédure et, en conséquence, la décision ne lui a pas été notifiée. Sur action de la société d’Etat, la cour régionale a décidé qu’elle n’était pas propriétaire des terrains concernés, mais, dans le considérant de cette décision, la cour a mis en doute le droit de propriété du requérant en disant que le propriétaire des terrains en question était l’Etat car le requérant n’avait pas introduit une action selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Sur la question de savoir s’il était obligé de procéder selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, le requérant rappelle que selon l’article 2 § 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, «   toute personne est libre de faire ce que la loi n’interdit pas (...   ) ». Il a procédé conformément à la loi administrative, obtenant l’annulation du titre d’acquisition de ses biens au profit de l’Etat et la reconstitution de l’état de droit antérieur. La décision de la cour régionale du 3 décembre 1996 constitue donc une atteinte à ses droits de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Il ajoute que le droit tchèque ne requiert l’application de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires pour rétablir un droit de propriété justifié et prouvé. En tout état de cause, cette loi a été utilisée dans le cas d’espèce par le procureur de district qui a fait une opposition conformément à son article 31. Dans ses observations supplémentaires, le requérant critique à nouveau l’argument du Gouvernement selon lequel la seule voie pour protéger son droit de propriété était l’action de restitution introduite selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Selon lui, cet argument exclut l’utilisation de l’article 31 de ladite loi et constitue une discrimination à son encontre. 1. Terrains n os 2008/1 et 2008/2 La Cour note qu’il se pose tout d’abord la question de savoir si le requérant avait, au regard de l’article 1 du Protocole n° 1, la qualité de propriétaire des terrains en question au moment où la procédure judiciaire fut engagée par la société d’Etat et si, par conséquent, l’arrêt de la cour régionale du 3 décembre 1996 peut s’analyser en une ingérence dans son droit de propriété. Le Gouvernement y répond par la négative, alléguant que le requérant n’a pas utilisé le mécanisme juridique interne prévu par la législation tchèque pour rétablir son droit de propriété sur les immeubles confisqués jadis par l’Etat. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a en effet engagé une procédure de restitution des terrains n os 2008/1 et 2008/2 et du bâtiment, en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, mais qu’il a retiré sa demande en mars 1994, se contentant d’avoir été inscrit au registre cadastral en tant que propriétaire (l’inscription ayant un effet déclaratoire), suite à une procédure administrative. Par ailleurs, le délai pour introduire une demande de restitution expirant le 31   octobre 1991, le requérant ne pouvait plus, au moment du prononcé de l’arrêt de la cour régionale, engager une nouvelle procédure de restitution. La Cour observe que depuis son inscription au registre cadastral (et au plus tard depuis le mois de mai 1995), le requérant s’acquittait de la taxe foncière auprès de l’office financier qui le considérait manifestement comme propriétaire des terrains en question. Elle note également que l’office cadastral a procédé à l’inscription du requérant en tant que propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2 sur la base de la décision de l’office de district du 23   octobre 1992, confirmée par le ministère des Finances le 1 er juillet 1993, considérant qu’il s’agissait des « actes écrits délivrés par les autorités d’Etat ou autres documents qui confirment ou prouvent les rapports juridiques » au sens de l’article 7-1, et des « actes écrits délivrés par une autorité d’Etat ou autres actes susceptibles de donner lieu à l’inscription » au sens de l’article 8-2 de la loi n° 265/1992 sur les inscriptions des droits de propriété et autres droits réels sur les immeubles. Dans ces circonstances, la Cour considère que pour les besoins de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant pouvait légitimement espérer jouir de son droit de propriété sur lesdits terrains et qu’il avait, au moment du déclenchement de la procédure judiciaire par la société d’Etat, un « bien » au sens de cette disposition. Elle considère également que les autorités tchèques, et l’office cadastral en particulier, ont induit le requérant en erreur en inscrivant son droit de propriété au registre cadastral sur la base d’une décision administrative, sans que le droit de propriété soit constaté par un tribunal. Cependant, la faute revient également au requérant qui, ayant retiré son action en restitution, n’a pas respecté la procédure prévue par la législation interne pour faire valoir son droit à la restitution, ou, à défaut, à une compensation financière. La Cour se doit de constater que le fait d’être inscrit au registre cadastral en tant que propriétaire ne dispensait pas le requérant de son obligation de demander la restitution selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Quant à l’arrêt de la cour régionale du 3 décembre 1996, la Cour relève que son dispositif, rejetant l’action de la société d’Etat tendant à se voir reconnaître le droit de propriété sur les des deux terrains en question, ne faisait pas mention d’un éventuel droit de propriété du requérant. Ce n’est que dans le considérant de cet arrêt que la cour régionale a exprimé l’avis que le propriétaire de ces terrains était l’Etat. La Cour note également que le requérant n’a pas attaqué cette décision par un recours constitutionnel, estimant que cette voie de recours ne serait pas effective vu qu’il ne pouvait pas former un recours uniquement contre le considérant de l’arrêt. Même à supposer qu’il ait épuisé toutes les voies de recours internes et vu les considérations ci-dessus, la Cour estime que le requérant ne peut pas se prévaloir devant elle d’un droit qu’il n’a pas fait valoir au niveau national selon la procédure prescrite par la législation interne. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Terrain n° 2008/3 La Cour observe ensuite que la procédure devant le tribunal de district de et la cour régionale, terminée par l’arrêt de cette dernière dont le requérant se plaint, ne concernait que les terrains n os 2008/1 et 2008/2. Le requérant a acquis le terrain n° 2008/3 par voie de l’héritage ce qui fut approuvé par l’arrêt de la cour régionale du 31 janvier 1991. A cet égard, le requérant ne peut donc pas se prétendre victime de la violation de son droit au respect des biens. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35   § 4 de la Convention. 3. Bâtiment sis sur les terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3 Quant au bâtiment, la Cour observe que le requérant n’a jamais été inscrit au registre cadastral en tant que propriétaire du nouveau bâtiment construit sur l’endroit où se trouvait auparavant sa maison familiale. Ici aussi, le requérant avait la possibilité de saisir les tribunaux nationaux d’une demande de restitution selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et poursuivre l’affaire jusqu’à son terme. Néanmoins, il a retiré sa demande avant que les tribunaux n’aient statué sur le fond. La Cour note enfin que le requérant, suivant l’argument du Gouvernement selon lequel il pouvait introduire différentes actions en protection de son droit de propriété, a engagé une procédure civile à l’encontre la société d’Etat, tendant à ce que le bâtiment construit par cette dernière sur les terrains susmentionnés, où se trouvait à l’origine sa maison familiale, lui soit assigné. Le 30 octobre 2000, la cour régionale confirma le jugement du tribunal de district du 17 février 2000, qui avait rejeté l’action du requérant au motif qu’il n’avait pas prouvé ses droits de propriété sur les terrains n os 2008/1 et 2008/2 et que le bâtiment construit sur ces terrains ne pouvait donc pas lui être assigné. Le 28 juin 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Le 18 septembre 2001, le requérant a attaqué les décisions des 17 février 2000, 30 octobre 2000 et 28 juin 2001 par un recours constitutionnel. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 35 (voir l’arrêt Civet c. France [GC], n° 29340/95, § 41, CEDH 1999-IV). En l’espèce, la Cour observe que le recours constitutionnel introduit par le requérant le 18 septembre 2001 est toujours pendant devant la juridiction constitutionnelle et que le grief est donc prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que la privation de sa propriété n’était pas exprimée dans le dispositif de l’arrêt de la cour régionale de Prague, étant «   cachée   » dans les motifs de celui-ci, contre lesquels il ne pouvait pas former un recours. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour a considéré ci-dessus que le grief du requérant fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1, concernant l’atteinte à ses droits de propriété opérée par l’arrêt de la cour régionale du 3 décembre 1996, est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Dès lors, la Cour estime que le requérant ne peut invoquer aucun grief défendable quant à la violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que l’arrêt du 3 décembre 1996 a méconnu la Charte des droits et libertés fondamentaux, la Constitution de la République tchèque et l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions françaises, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour relève que le litige opposant la société d’Etat au requérant a fait l’objet d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes compétentes, offrant toutes les garanties requises par l’article 6 § 1 de la Convention. Au cours de cette procédure, le requérant a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il n’y a aucun indice permettant d’étayer la thèse du requérant selon laquelle sa cause aurait été jugée de façon arbitraire. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 5. Par ailleurs, invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant fait valoir que l’arrêt était basé, en fait, sur l’ancien article 109 du code pénal qui ne constitue plus une infraction. L’article 7 de la Convention dispose que : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. » La Cour rappelle d’abord qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner des requêtes qui se réfèrent aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. La Convention est entrée en vigueur pour la République tchèque le 18   mars   1992. La Cour note à ceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC004004898
Données disponibles
- Texte intégral