CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC004259198
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de     M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Izmir. A l’époque des faits de la cause, il était détenu à la maison d’arrêt de Bergama. Il est représenté devant la Cour par M e Z.S. Erdoğan, avocate au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 janvier 1997, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le même jour à 11 h 35, il fut examiné par un médecin légiste qui décela deux plaies déjà guéries sur les bras. Aucune trace de violence ne fut constatée. L’intéressé fut placé en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. Durant sa garde à vue, les policiers lui auraient infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’auraient déshabillé et des électrocutions. Ils lui auraient également administré des coups sur la cage thoracique au moyen d’un sac rempli de sable. Lors de sa garde à vue, à une date non spécifiée, le requérant a pu s’entretenir avec son conseil en présence des policiers. Le 17 janvier 1997 à 9 h 30, sur demande du parquet d’Izmir, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, ce dernier consigna qu’alors que l’intéressé souffrait d’un mal de tête et soutenait avoir été victime de décharges électriques au niveau des doigts, il ne présentait aucune trace de violence. Suite à son examen médical, le requérant fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Bergama par les gendarmes. Lors de ce transfert, ces derniers lui auraient fait subir des sévices. Toujours le 17 janvier 1997 à 23 h 33, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Dans son rapport daté du 17   janvier 1997, ce dernier constata les traces suivantes sur son corps   : «   régions d’ecchymose de 2 x 3 cm sur le genou droit, de 2 x 2 cm sur la partie latérale extérieure du genou gauche et de 3 x 3 cm sur la partie supérieure du côté extérieur de la région scapulaire ( scapula ), enflure de 1   x   1 cm sur l’os pariétal gauche ( oxipitoparietal kemik )   ». Le 25 septembre 1997, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Izmir à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour torture (article 243 du code pénal) ainsi qu’à l’encontre des gendarmes chargés de le conduire à la maison d’arrêt de Bergama pour mauvais traitements (article 245 du code pénal). Dans sa plainte, il prétendait avoir été placé en isolement, sans assistance effective d’un conseil durant sa garde à vue dans la direction de la sûreté d’Izmir et avoir subi des tortures de la part des policiers responsables de sa garde à vue. Le 17 janvier 1997, lors de son transfert à la maison d’arrêt de Bergama, les gendarmes lui avaient fait subir des bastonnades, ainsi qu’à six autres détenus. A l’appui de sa plainte, le requérant s’était référé aux rapports médicaux établis par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama suite à son examen médical ainsi qu’à celui des six autres détenus. Il soutenait en outre que, depuis son placement en détention provisoire, il avait été soumis à plusieurs examens médicaux par les médecins de l’hôpital civil de Bergama, qui lui avaient diagnostiqué un enfoncement des côtes ( kaburga batması ) dû, selon le requérant, aux coups administrés sur la cage thoracique au moyen d’un sac rempli de sable. Il demanda que les registres de cet hôpital fussent versés au dossier de l’instruction et qu’une expertise médicale fût effectuée en vue de rechercher la cause de l’enfoncement de ses côtes. Enfin, il sollicita que les policiers et les gendarmes ainsi que leurs supérieurs fussent poursuivis pour avoir commis des actes de violences, non seulement contraires à la législation interne mais également à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le 24 octobre 1997, le parquet d’Izmir rendit un non-lieu à l’égard des policiers pour absence de preuves à charge. Il considéra que   : «   (...) [le parquet] a procédé à l’examen des lettres en réponse et des annexes envoyées par la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir et pris en considération le résultat de l’instruction préliminaire. Il en ressort que les examens médico-légaux soumis au plaignant au moment de l’entrée et de la sortie de sa garde à vue avaient décelé l’absence de preuves corroborant ses allégations (...).   ». Quant aux gendarmes chargés du transfert du requérant à la maison d’arrêt de Bergama, le parquet se déclara incompétent et renvoya cette partie du dossier à la préfecture d’Izmir. Le 3 décembre 1997, l’avocate du requérant attaqua le non-lieu en question devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka. Elle exposa notamment que l’ordonnance se basait sur les déclarations écrites faites par ceux qui étaient l’objet de plainte. Avant de clore l’enquête, le parquet aurait dû rechercher notamment la cause de l’enfoncement des côtes de son client. En outre, elle prétendit que les preuves médicales produites par les médecins rattachés à l’institut médico-légal n’étaient pas fiables. Enfin, elle demanda au président de la cour d’assises d’infirmer la décision du procureur de ne pas engager de poursuites et d’ordonner de procéder à une enquête approfondie au sujet des faits incriminés. Par une décision du 16 décembre 1997, le président de la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition du requérant eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier. Il ressort de l’acte officiel de notification produit par le Gouvernement sur demande de la Cour que la décision du 16 décembre 1997 fut expédiée au requérant le 13 janvier 1998 et que ce dernier en reçut une copie le 15   janvier 1998. Le Gouvernement explique que la procédure pour autant qu’elle concerne les gendarmes mis en cause est toujours pendante devant la préfecture d’Izmir. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat   ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements, voire des tortures, de la part des policiers lors de sa garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir ainsi que de la part des gendarmes lors de sa conduite à la maison d’arrêt de Bergama. Il appuie ses allégations par un rapport médical du 17 janvier 1997. Le requérant soutient également que l’enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective ni approfondie, dans la mesure où la décision de ne pas engager de poursuites se basait sur les déclarations écrites faites par ceux qui étaient l’objet de plainte. Il expose également que le parquet n’a donné suite ni à sa demande de versement des registres de l’hôpital civil de Bergama au dossier de l’instruction ni à celle d’une expertise médicale en vue de rechercher la cause de l’enfoncement de ses côtes. Toujours dans le contexte de l’article 3 de la Convention, il soutient que les circonstances dans lesquelles il a été détenu en isolement pendant sept jours, privé de contact effectif avec un conseil ou un parent, constituent à elles seules un traitement inhumain et dégradant. Il expose que son unique entretien avec son avocat a eu lieu en présence des policiers. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a à aucun moment invoqué une violation quelconque de la Convention ni en substance ni même dans les formes devant les instances internes. En outre, alors que la procédure concernant les gendarmes se poursuit conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires, le requérant a saisi la Cour sans attendre le résultat de cette procédure. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. La Cour relève que, dans sa plainte du 25 septembre 1997, le requérant a cité l’article 3 de la Convention. Dès lors, cette partie de l’exception ne peut pas être retenue. Quant à l’argument selon lequel la procédure pour autant qu’elle concerne les gendarmes mis en cause est toujours pendante devant la préfecture d’Izmir, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention exige l’épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée. Un requérant n’est pas tenu d’exercer des recours qui, bien que théoriquement de nature à constituer des recours efficaces, n’offrent en réalité aucune chance de redressement des violations alléguées. L’article   35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois ceci démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir notamment l’arrêt Akdivar du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1211, §§ 65-69). L’un des éléments d’appréciation peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice ( ibidem ) ou lorsque la durée exigée pour l’exercice d’un recours conduit au constat qu’il n’est pas efficace (voir l’arrêt Selmouni c.   France [GC], n° 25803/94, §   81, CEDH 1999-V et Ernst c.   Belgique (déc.), n° 33400/96, non publiée). En l’espèce, la Cour constate d’abord que la procédure pénale pour autant qu’elle concerne les policiers responsables de la garde à vue du requérant est close suite à la décision du président de la cour d’assises de Karşıyaka rendue le 16 décembre 1997. Dès lors, la question du non-épuisement ne se pose pas pour cette partie de la procédure. Pour ce qui est de la procédure relative aux gendarmes chargés du transfert du requérant, la Cour constate que, le 24 octobre 1997, le parquet se déclara incompétent pour examiner cette partie de la plainte du requérant. Le parquet renvoya le dossier à la préfecture d’Izmir pour que celle-ci entamât une enquête en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. La procédure est toujours en cours et, à ce jour, aucune décision n’a encore été prise. Pour la Cour, au vu des circonstances particulières de l’affaire et à la lumière de sa jurisprudence, la procédure en question, pendante depuis près de cinq ans et dans laquelle aucune décision n’est intervenue et ne peut être attendue à brève échéance, ne peut être considérée comme un recours effectif. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide également le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 §   1 de la Convention. D’après lui, alors que la décision du 16 décembre 1997 qui constitue la décision interne définitive quant aux griefs du requérant, a été signifiée au requérant le 31 décembre 1997, celui-ci a introduit sa requête le 9 juillet 1998, hors du délai de six mois. La Cour observe qu’il ressort de l’acte officiel de notification produit par le Gouvernement sur demande de la Cour que la décision du 16   décembre 1997 a été expédiée au requérant le 13 janvier 1998 et que ce dernier en reçut une copie le 15 janvier 1998. La requête a été introduite dans un délai de six mois suivant ladite notification. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. C.     Sur le fond Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Se référant aux conclusions de l’enquête menée par le parquet compétent, le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC004259198
Données disponibles
- Texte intégral