CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC006590201
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   L. Loucaides ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Henri Maugee, est un ressortissant français, né en 1926 et résidant à Le Robert (France). Il est représenté devant la Cour par M e   Jörg   Luft, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Militaire de carrière, le requérant fut mis à la retraite en 1970. Une pension militaire d’invalidité au taux de 55 % lui fut concédée à titre définitif par arrêté du 22 juin 1988. Le 11 octobre 1990, le requérant sollicita la révision de sa pension d’invalidité pour aggravation de son état de santé et indemnisation de deux nouvelles affections. Par décision du 12 juin 1991, le ministre de la Défense rejeta sa demande au motif que la commission de réforme de Fort de France, siégeant le 5   avril   1991, n’avait pas constaté d’augmentation du degré d’invalidité des infirmités indemnisées. En outre, il avait été constaté que les deux infirmités nouvellement invoquées entraînait chacune un degré d’invalidité inférieur à 10   %, taux minimum pour la prise en compte d’une infirmité nouvelle. Le requérant saisit alors le tribunal départemental des pensions de la Martinique, lequel ordonna des mesures d’expertise par jugements avant-dire droit des 23 mars 1993 et 27 janvier 1994. Le 28 septembre 1995, le tribunal départemental des pensions de la Martinique ne confirma la décision ministérielle qu’en ce qui concerne l’une des aggravations invoquées, considéra que l’autre devait être évaluée à 10 % et porta par conséquent le taux de la pension d’invalidité du requérant à 65   %. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 20 novembre 1998, la cour d’appel de Fort de France infirma le jugement entrepris et porta le taux de la pension d’invalidité du requérant à 75 %. Le 5 mars 1999, le ministre de la Défense se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Par arrêt du 12 mai 2000, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour régionale des pensions de Fort de France et, statuant au fond, rejeta l’appel du requérant à l’encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique du 28 septembre 1995. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure. Il se plaint également d’avoir été victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure et plus particulièrement de l’iniquité de l’appréciation des preuves telle qu’exprimée dans le jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique du 28 septembre 1995 ainsi que dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2000. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. De plus, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21   janvier   1999, Recueil des arrêts et décisions 1999). Au regard de l’article 6 de la Convention, la Cour a pour seule fonction d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 11 octobre 1990, date de sa demande préalable au ministère de la Défense, et s’est achevée le 12   mai 2000 par l’arrêt du Conseil d’Etat. La procédure litigieuse a donc duré neuf ans, sept mois et un jour pour trois instances. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   3. Enfin, le requérant estime avoir été victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. Il affirme que les cures qui lui ont été refusées sont régulièrement accordées aux invalides de la Métropole. Étant résidant d’un département d’outre-mer, il s’estime, à ce titre, victime d’une discrimination en comparaison avec le traitement dont bénéficient les métropolitains souffrant d’affections similaires. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que les allégations du requérant ne sont nullement étayées. En effet, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le requérant ait été soumis à un   traitement différent en raison de son origine. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC006590201
Données disponibles
- Texte intégral