CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC006249900
- Date
- 26 septembre 2002
- Publication
- 26 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M.   G. Bonello ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioannis Karahalios, est un ressortissant grec, né en 1942 et résidant à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur civil et entrepreneur de travaux publics. La présente affaire porte sur trois procédures engagées par le requérant en vue d’obtenir le paiement du solde pour les travaux effectués dans le cadre de trois marchés publics. La première procédure Par décision n o   135/1997, rendue le 19 mars 1997, la cour administrative d’appel (Τριμελές Διοικητικό Εφετείο) de Tripolis fit partiellement droit à la demande du requérant et fixa la somme qui devait lui être versée à 1   369   969 drachmes. Le 13 février 1998, la préfecture d’Arcadia se pourvut en cassation contre cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. La deuxième procédure Par décision n o   385/1998, rendue le 22 septembre 1998, la cour administrative d’appel de Tripolis fit partiellement droit à la demande du requérant et fixa la somme qui devait lui être versée à 3   165   345   drachmes. Les 30 octobre et 10 novembre 2000 respectivement, la préfecture d’Arcadia et l’Etat se pourvurent en cassation contre cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. La troisième procédure Par décision n o   147/1999, rendue le 11 janvier 1999, la cour administrative d’appel de Tripolis fit partiellement droit aux demandes du requérant et ordonna à l’administration de fixer la somme qui devait lui être versée. Le 13   décembre 1999, le service compétent de l’administration fixa cette somme à 23   863   948   drachmes. Le 17 janvier 2000, le requérant, considérant que cette somme était bien inférieure à la somme qui lui était due, saisit la cour administrative d’appel d’une nouvelle demande tendant au versement de 107   000   000   drachmes environ. L’audience eut lieu le 15 juin 2001. La cour d’appel n’a pas encore rendu sa décision. GRIEFS Invoquant les articles   6 §   1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint du refus de l’administration de se conformer aux décisions n os 135/1997, 385/1998 et 147/1999 de la cour administrative d’appel de Tripolis. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer aux décisions n os 135/1997, 385/1998 et 147/1999 de la cour administrative d’appel de Tripolis méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Les parties pertinentes l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 14 de la Convention se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement affirme que l’administration n’a pas l’obligation de se conformer aux décisions n os 135/1997, 385/1998 et 147/1999 de la cour administrative d’appel de Tripolis. Les deux premières décisions sont actuellement frappées d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat et ne peuvent donc être exécutées. Cela ressort clairement des dispositions pertinentes du droit interne, qui prévoient que le délai et l’exercice du pourvoi en cassation ont un effet suspensif. Quant à la troisième décision invoquée par le requérant (n° 147/1999), le Gouvernement note que l’affaire est à nouveau pendante devant la cour administrative d’appel   ; dès lors, le grief soulevé par le requérant à cet égard est prématuré. Le requérant estime que l’administration est obligée d’exécuter les décisions rendues en première instance par la cour administrative d’appel de Tripolis. Le fait que les deux premières décisions soient frappées d’un pourvoi en cassation est sans influence, puisque celui-ci n’a pas d’effet suspensif. Quant à la décision n° 147/1999, le requérant note qu’elle n’est pas frappée d’un pourvoi en cassation. En outre, le fait qu’il ait saisi une nouvelle fois la cour administrative d’appel est sans influence puisque, de toute façon, l’Etat lui doit au moins la somme de 23   863   948   drachmes déjà fixée par l’administration. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 §   1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (voir l’arrêt Hornsby c.   Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   510 ‑ 511, §   40). Toutefois, en ce qui concerne les deux premières procédures de la présente affaire, la Cour note que les décisions de la cour administrative d’appel dont l’inexécution fait grief au requérant, ne sont pas des décisions définitives car elles ont été rendues en première instance et étaient susceptibles d’être frappées d’un pourvoi en cassation, ce qui fut d’ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l’exercice du pourvoi en cassation ont un effet suspensif, question non résolue en l’espèce, la Cour ne saurait admettre que l’article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées. Dès lors, eu égard notamment au fait que le Conseil d’Etat peut infirmer les décisions sur lesquelles le requérant fonde ses prétentions, la Cour ne saurait juger contraire aux exigences de l’article   6 l’omission de l’administration de se plier à ces décisions, à supposer même qu’en vertu du droit interne celle-ci soit tenue de les exécuter (voir Ouzounis c. Grèce , n° 49144/99, 18 avril 2002). Quant à la troisième procédure, la Cour note qu’elle a été relancée par le requérant qui, mécontent de la somme fixée par l’administration en exécution de la décision n° 147/1999 de la cour administrative d’appel de Tripolis, saisit cette dernière d’une nouvelle demande tendant à la fixation d’une somme supérieure à celle fixée par l’administration. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne saurait valablement prétendre que les autorités internes compétentes ont omis d’exécuter la décision n°   147/1999 susmentionnée. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, l’arrêt Van Raalte c. Pays-Bas, du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33, ainsi que la décision de la Cour du 30   mars 1999 dans les affaires Comité des médecins à diplômes étrangers c.   Franc e et Ettahiri et autres c. France , requêtes n os 39527/98 et 39531/98). Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention. Or, la Cour note que le requérant n’a aucunement étayé son grief soulevé au titre de l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, il n’y a dans le dossier aucun indice donnant à penser que le requérant a fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de lui verser les sommes qui lui sont dues en vertu des décisions n os 135/1997, 385/1998 et 147/1999 de la cour administrative d’appel de Tripolis, porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que l’article 1 du Protocole n° 1 ne s’applique pas en l’espèce, puisque le requérant ne peut se prétendre propriétaire d’un «   bien   » au sens de cette disposition. En effet, la prétendue atteinte ne concerne ni des biens existants, ni même des créances actuelles et exigibles, mais seulement des prétentions. Le requérant affirme que l’Etat lui doit plusieurs millions de drachmes et qu’en refusant de procéder au paiement des sommes dues il le place dans une situation d’angoisse et de précarité. La Cour rappelle qu’une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (voir l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 84, § 59). Dans le cas d’espèce, la Cour note que, dans les deux premières procédures engagées par le requérant, les décisions rendues par la cour administrative d’appel de Tripolis font actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Quant à la troisième affaire, la Cour note qu’elle est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel, saisie par le requérant en vue d’obtenir une somme supérieure à celle qui avait été fixée par l’administration. Par conséquent, même s’il est vrai que les décisions de la cour administrative d’appel invoquées par le requérant avaient fait partiellement droit à ses demandes, celui-ci n’a jamais été titulaire d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. En effet, tant que ses affaires sont pendantes devant les juridictions grecques, ses actions tendant à obtenir le paiement du solde pour les travaux effectués dans le cadre de trois marchés publics ne font naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’omission de l’administration de lui verser les sommes litigieuses ne peut avoir pour effet de priver le requérant d’un bien dont il est propriétaire au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC006249900
Données disponibles
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