CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC006342500
- Date
- 26 septembre 2002
- Publication
- 26 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M.   G. Bonello ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioannis Karahalios, est un ressortissant grec, né en   1942 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur civil et entrepreneur de travaux publics. La présente affaire porte sur une procédure d’exécution forcée (διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης) engagée par l’Etat contre le requérant en paiement de ses dettes. Le 25 juillet 1994, alors que le requérant avait obtenu la suspension provisoire de la procédure d’exécution forcée, furent rendus deux actes (n os   1362 et 1363) ordonnant la saisie de biens immobiliers (εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης) lui appartenant. Ces actes furent inscrits auprès du bureau des hypothèques (υποθηκοφυλακείο). Le 30 avril 1996, furent rendus deux actes (n os 7848 et 7849) annonçant la vente aux enchères des biens saisis (προγράμματα αναγκαστικού πλειστηριασμού). Le 5 juin 1996, le requérant forma une opposition (ανακοπή), conformément à l’article   73 §   2 du Code relatif au recouvrement des recettes publiques (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – ci-après KEDE), en vue d’obtenir l’annulation des actes n os 7848 et 7849. Il soutenait que les actes de saisie immobilière n os 1362 et 1363, sur lesquels se fondaient les actes attaqués, étaient rendus pendant la suspension provisoire de la procédure d’exécution forcée et pêchaient donc par manque de légalité. Le 27 février 1997, le tribunal administratif de première instance d’Athènes fit droit à sa demande. En particulier, le tribunal estima que les actes attaqués se fondaient sur des actes de saisie illégaux   ; dès lors, il annula les actes n os 7848 et 7849 (décision n°   440/1997). Cette décision est devenue définitive. La saisie pesant sur les biens du requérant n’est pas à ce jour levée. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article   73 §   2 du KEDE, le débiteur à l’encontre duquel la procédure d’exécution forcée est engagée peut former une opposition devant le tribunal de première instance. GRIEFS Invoquant les articles 6 §   1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint du refus de l’administration de se conformer à la décision n°   440/1997 du tribunal administratif de première instance d’Athènes et de lever la saisie pesant sur ses biens. EN DROIT Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à la décision n o   440/1997 du tribunal administratif de première instance d’Athènes et de lever la saisie pesant sur ses biens immobiliers méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Le requérant se plaint en outre qu’en raison de ce refus, il ne peut toujours pas disposer librement des biens saisis. Il invoque les articles 6 §   1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n°   1. Les parties pertinentes l’article   6 §   1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article   14 de la Convention se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » L’article   1 du Protocole n°   1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Le Gouvernement considère en particulier que la procédure s’est terminée par le jugement du tribunal de première instance d’Athènes en date du 27 février 1997, donc plus de six mois avant le 24 mars 2000, date d’introduction de la requête. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir formé une opposition contre les actes de saisie immobilière, conformément à l’article   73 §   2 du KEDE. Une telle action lui aurait permis, le cas échéant, d’obtenir l’annulation judiciaire des actes litigieux   ; muni de cette décision, le requérant aurait pu par la suite demander au bureau des hypothèques de lever la saisie pesant sur ses biens. Au vu de cette omission reprochée au requérant, le Gouvernement affirme que, tant que les actes de saisie demeurent valides, celui-ci ne saurait prétendre que l’administration refuse de façon illégale de lever la saisie litigieuse ni que son droit au respect de ses biens s’en trouve injustement atteint. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. Il affirme en premier lieu que c’est le refus de l’administration de se conformer à la décision n°   440/1997 et de lever la saisie pesant sur ses biens qui l’incita à saisir la Cour   ; ses griefs ont donc trait à une situation continue, qui subsiste à l’heure actuelle en dépit de la décision rendue le 27 février 1997. Le requérant prétend en outre que le tribunal de première instance d’Athènes a déjà jugé que les deux actes de saisie immobilière étaient illégaux. Il estime donc inutile de saisir à nouveau le tribunal de la même question. Enfin, le requérant affirme que l’administration abuse de ses pouvoirs à son égard et le place dans une situation d’angoisse et de précarité. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article   35 §   1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n°   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). En effet, l’article   35 §   1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l’arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p.   87, §   38). En l’occurrence, la Cour constate que, dans sa décision n°   440/1997, le tribunal de première instance d’Athènes jugea que les actes de saisie n os   1362 et 1363 étaient illégaux. Or, malgré cette décision, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû demander par une nouvelle action, fondée sur l’article   73 §   2 du KEDE, l’annulation des actes de saisie immobilière litigieux, afin de pouvoir par la suite demander au bureau des hypothèques la levée de la saisie pesant sur ses biens. La Cour ne saurait souscrire à la première partie de cette thèse. Compte tenu du fait que le tribunal s’était déjà prononcé sur la légalité des actes en question, la Cour n’aperçoit aucune raison obligeant le requérant d’engager une nouvelle action, comme le suggère le Gouvernement, afin d’obtenir l’annulation desdits actes. Cela dit, la Cour constate que, par la suite, le requérant n’a, par aucun moyen, tenté d’obtenir la levée de la saisie en question. En effet, le requérant aurait pu, en s’appuyant sur la décision n°   440/1997, demander au bureau des hypothèques de lever la charge pesant sur ses biens. Or, le requérant ne prétend pas avoir effectué une telle démarche. Autrement dit, même si la Cour ne peut accepter l’argument du Gouvernement, selon lequel le requérant aurait dû attaquer les actes de saisie par une nouvelle action, elle considère néanmoins que le requérant aurait dû, muni de la décision n°   440/1997 dont il disposait déjà, demander au bureau des hypothèques la radiation de la saisie litigieuse. Par conséquent, la Cour estime qu’en omettant de saisir le bureau des hypothèques d’une telle demande, le requérant n’a pas donné aux autorités grecques l’occasion de redresser la situation dont il se plaint actuellement devant la Cour. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC006342500
Données disponibles
- Texte intégral