CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC007428701
- Date
- 26 septembre 2002
- Publication
- 26 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Konstantinos Tsimas, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Stamoulis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était candidat du parti socialiste («   PASOK   ») aux élections législatives du 9 Avril 2000 dans la région de Kavala. Conformément au résultat du scrutin, le tribunal de grande instance de Kavala, par un jugement du 17 avril 2000, constata que le requérant avait obtenu 10 448 voix et le proclama député élu au Parlement. Le même jugement constatait qu’un autre candidat du même parti, M. N.S., avait obtenu 10 309 voix et le proclama premier suppléant. M.N.S. introduisit alors un recours devant la Cour Suprême Spéciale afin de faire infirmer la décision du tribunal de grande instance de Kavala et se faire proclamer député élu à la place du requérant. Il se fondait sur l’article 65 § 10 du décret présidentiel 55/1999, selon lequel «   le suffrage n’est pas pris en considération si le président du bureau de vote ou celui qui dirige ses travaux, n’a pas signé le bulletin de vote, à côté de la voix exprimée et n’a pas noté sur le bulletin en toutes lettres le nombre total des voix obtenus   ». Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour Suprême Spéciale constatait que le président du bureau de vote n’avait pas signé 725 bulletins de vote, que le nombre total des voix exprimées ne figurait pas sur 1 188 bulletins et que le représentant judiciaire ( dikastikos antiprosopos ) n’avait pas signé à côté de la voix exprimée sur 674 bulletins. La Cour Suprême Spéciale jugea que l’article 65 § 10 tendait à sauvegarder «   la manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, comme expression de la souveraineté populaire   » et que des éventuelles omissions et nullités afférentes aux bulletins de vote ne pouvaient pas être couvertes par d’autres documents de la procédure électorale, car, d’une part, seuls les bulletins de vote exprimaient la volonté des électeurs et, d’autre part, les autres documents de la procédure électorale pouvaient ne pas être crédibles ou nécessaires pour la validité de l’élection. Il ressortait de la formulation même de l’article 65 § 10, de son but et de l’intention du législateur, comme ceux-ci étaient indiqués dans les travaux préparatoires, que les suffrage exprimés étaient nuls si l’une des conditions posées par cet article faisait défaut. Par conséquent, la Cour Suprême Spéciale annula l’élection du requérant et proclama député élu M. N.S. B.     Le droit interne pertinent L’article 52 de la Constitution de 1975 dispose   ; «   La manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, comme expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les agents de l’Etat qui, en toutes circonstances, sont tenus de l’assurer. La loi fixe les sanctions pénales contre tout contrevenant à cette disposition.   » GRIEF Le requérant allègue une violation de l’article 3 du Protocole n° 1. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 3 du Protocole n° 1, qui dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le requérant prétend que l’article 65 § 10 du décret 55/1999, tel qu’il fut interprété et appliqué dans le cas d’espèce par la Cour Suprême Spéciale est contraire à l’article 52 de la Constitution et à l’article 3 du Protocole n° 1. Une contestation de la validité et du poids institutionnel d’un vote ne peut conduire à son annulation que s’il est établi de manière convaincante qu’aucune altération du libre choix du citoyen n’eut lieu. Une omission, délibérée ou non, du président d’un bureau de vote, ne saurait en aucun cas constituer une telle preuve car sinon le principe de la souveraineté populaire serait sévèrement atteint. Si la législation électorale donnait à un représentant judiciaire la possibilité de modifier, volontairement ou involontairement, le résultat des urnes, les dispositions qui garantissent le libre choix du corps électoral seraient vidées de tout sens. C’est ce qui s’est produit en l’espèce   ; la proclamation comme député de M. N.S., en vertu de l’arrêt de la Cour Suprême Spéciale, constitue la conséquence de la forfaiture commise par les représentants judiciaires du bureau électoral. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 3 se borne à prescrire des élections «   libres   » se déroulant «   à des intervalles raisonnables   », «   au scrutin secret   » et «   dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple   ». Dans ce domaine, la Cour reconnaît aux Etats contractants une large marge d’appréciation, eu égard à la diversité dans l’espace et à la variabilité dans le temps de leurs lois en la matière. Les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux   : d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. Dès lors, le membre de phrase «   conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » implique pour l’essentiel, outre la liberté d’expression déjà protégée, du reste, par l’article 10 de la Convention, le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, §   54). Toutefois, dans le cadre de l’exercice de leur marge d’appréciation et dans le souci d’assurer la stabilité du système politique et la crédibilité des groupes politiques qui seront amenés à siéger dans une assemblée parlementaire, les Etats sont libres de fixer les conditions qui régissent un scrutin. La Cour note que le grief du requérant revient en fait à contester l’existence même de l’article 65 § 10 du décret 55/1999. A cet égard la Cour rappelle que dans des affaires issues d’une requête individuelle, la Cour n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse   ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont on l’a saisie (arrêt Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, § 55). A cette fin, elle doit se pencher sur le texte susmentionné dans la mesure où le requérant fut déchu en raison de l’application quasi-automatique de ce texte dans son cas. La Cour note que la Cour Suprême Spéciale, autorité nationale compétente en la matière, jugea que l’article 65 § 10 tendait à sauvegarder «   la manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, comme expression de la souveraineté populaire   » et que des éventuelles omissions et nullités afférentes aux bulletins de vote ne pouvaient pas être couvertes par d’autres documents de la procédure électorale car, d’une part, seuls les bulletins de vote exprimaient la volonté des électeurs et, d’autre part, les autres documents de la procédure électorale pouvaient ne pas être crédibles ou nécessaires pour la validité de l’élection. Il ressortait de la formulation même de l’article 65 § 10, de son but et de l’intention du législateur, comme ceux-ci étaient indiqués dans les travaux préparatoires, que le suffrage exprimé était nul si l’une des conditions posées par cet article faisait défaut. Or l’article 65 § 10 précise que le suffrage n’est pas pris en considération si le président du bureau de vote ou celui qui dirige ses travaux n’a pas signé le bulletin de vote, à côté de la voix exprimée et n’a pas noté sur le bulletin en toutes lettres le nombre total des voix obtenues. Avec la Cour Suprême Spéciale, la Cour relève que cette disposition n’est pas arbitraire   ; en revanche, elle pose certaines garanties afin d’éviter que des suffrages soient ajoutés arbitrairement après l’ouverture des enveloppes les contenant, comme ce fut le cas à plusieurs reprises dans le passé, ce qu’affirme la Cour Suprême Spéciale elle-même en se référant aux débats du Parlement. En effet, cette disposition tend à éviter que soient pris en compte, dans le décompte des voix, des suffrages qui seraient le produit d’une entreprise de fraude du résultat électoral. Dans ses conditions, la Cour estime que l’article 65 § 10 et son application dans le cas du requérant ne constitue pas une atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC007428701
Données disponibles
- Texte intégral