CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC007515001
- Date
- 26 septembre 2002
- Publication
- 26 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s4993656A { width:200.47pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 75150/01 présentée par Andreas TERZOPOULOS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   26 septembre 2002 en une chambre composée de   M me   F. Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andreas Terzopoulos, est un ressortissant grec, né en 1941 et résidant à Thessalonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était officier de l’armée de terre. Il prit sa retraite en 1991. Il prétend que l’Etat lui reconnut pourtant 37 ans de service, comme s’il était parti à la retraite en 1996. En 1989, dans le cadre de la politique du Gouvernement tendant à améliorer les salaires des officiers des forces armées, il fut décidé d’accorder aux officiers de l’active une allocation dite de régularisation des écarts de l’échelle salariale. A compter de 1992, il fut décidé que cette allocation serait prise en compte par la Caisse d’assistance de l’armée de terre («   TAS   ») lorsque celle-ci accorderait aux officiers mis à la retraite une somme forfaitaire («   efapax   »), mais seulement pour ceux qui étaient partis à la retraite après le 29 septembre 1992. Toutefois, comme le requérant était parti à la retraite en 1991, le TAS refusa de lui payer rétroactivement une partie de cette somme (1 123 000 drachmes ou 3   295,67 euros) pour les années 1989-1992. Le 23 décembre 1993, le requérant saisit avec cent autres officiers, dans la même situation que lui, le tribunal administratif d’Athènes, afin d’obtenir le paiement de cette somme. Quant aux observations écrites devant ce tribunal, le requérant renvoyait à celles de la partie la plus diligente, un autre officier. Le 21 septembre 1995, le tribunal administratif rejeta la requête du requérant comme irrecevable. Il estima qu’une jonction de causes n’était pas possible en l’espèce car chaque action était fondée sur une base factuelle distincte   ; en particulier, les officiers étaient partis à la retraite à des dates différentes, n’avaient pas tous le même grade et les sommes réclamées n’étaient pas identiques. Le 2 septembre 1996, le requérant interjeta appel contre ce jugement, mais la cour d’appel administrative le débouta le 29 juin 2001 au motif qu’il n’avait pas payé un timbre fiscale de 3 000 drachmes. Le 19 mars 1999, répondant à un question au Parlement, le ministre de la Défense précisa que le Gouvernement examinait la possibilité d’accorder l’allocation de régularisation aux officiers mis à la retraite du 1 er juillet 1989 au 31 décembre 1992 et qu’un projet de loi dans ce sens allait être déposé au Parlement. Les 24 mai, 4 septembre et 23 octobre 2001, le requérant écrivit au TAS et lui demanda de reconsidérer son refus de lui accorder l’allocation, mais il ne reçut aucune réponse. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives et notamment devant la cour d’appel administrative où la procédure a duré cinq ans environ. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b) En deuxième lieu, le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable. Il prétend que la décision de la cour d’appel administrative est erronée car, selon, le droit interne, lorsqu’il y a jonction de causes, il faut payer un seul timbre fiscal. Il prétend aussi qu’alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel administrative, le ministre de la Défense promit de faire passer une loi qui accorderait au requérant (et à tous ceux dans la même situation que lui) la somme sollicitée, mais cette loi ne fut jamais votée   ; cette déclaration visait sans doute à influencer la cour d’appel à prendre une décision favorable à l’Etat. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Mortier c. France , n° 42195/98, 31 juillet 2001, § 33). En l’espèce, la Cour note que la cour administrative d’appel déclara le recours du requérant irrecevable après s’être référée à la législation nationale et constaté que le timbre fiscal n’avait pas été payé. La Cour note donc que le requérant se plaint de la manière dont la cour d’appel interpréta et appliqua le droit interne dans le cas du requérant, ce que la Cour ne peut pas censurer. En ce qui concerne la deuxième branche du grief, la Cour relève que les faits de la cause ne sont pas similaires à ceux qui l’avaient amenés dans le passé à constater dans certaines affaires une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’orienter l’issue d’un litige   ; en l’espèce, il n’y a eu aucune ingérence du pouvoir législatif dans la procédure pendante devant la cour d’appel administrative. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant allègue que la somme forfaitaire qu’il a reçue au moment de son départ à la retraite devait être recalculée pour tenir compte de l’allocation de régularisation qui a été accordée à ses collègues et qui, dès son institution par les autorités, fait partie de son patrimoine. Il ne serait pas permis de la lui refuser ou de la limiter uniquement pour des raisons d’intérêt public qui n’existent pas dans son cas. La Cour rappelle que pour qu’une créance puisse être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, elle doit être suffisamment établie pour être exigible (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, § 59). La Cour note qu’en 1992, lorsque le requérant était déjà à la retraite, il fut décidé de prendre en compte l’allocation de régularisation dans le calcul de la somme forfaitaire donnée à ceux qui partaient à la retraite après le 29   septembre 1992. En 1999, le ministre de la Défense annonça au Parlement que le Gouvernement allait étendre le bénéfice de cette allocation à ceux, comme le requérant, qui étaient partis à la retraite entre 1989 et 1992, mais la loi y relative n’est pas encore votée. Par conséquent, le requérant ne peut pas prétendre disposer d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0926DEC007515001
Données disponibles
- Texte intégral