CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC002792802
- Date
- 1 octobre 2002
- Publication
- 1 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 15 juillet et 16 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant (requête n o 27928/02), M. Robert Broca, est un ressortissant français, né en 1931 et résidant à Toulouse. Il assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour. La seconde requérante (requête n o 31694/02), M me Mireille Texier Micault, est une ressortissante française, née en 1936 et résidant à Poitiers. Elle est représentée devant la Cour par M e   François Gaston, avocat au barreau de Poitiers. A.     Les circonstances de chacune des espèces Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.   Requête n o 27928/02 Le premier requérant était fonctionnaire du Ministère de l’Education nationale. Il exerçait les fonctions de chef des services administratifs d’une bibliothèque interuniversitaire. En 1982, alors que le requérant était encore en activité, certains de ses collègues lui imputèrent des faits criminels et le dénoncèrent auprès de Présidents d’Universités, du recteur et du Ministre de l’Education nationale. Ledit Ministre ordonna une enquête administrative, laquelle conclut à l’absence de fondement des accusations portées contre le requérant. Le requérant demanda plusieurs fois – vainement – à sa hiérarchie de saisir les juridictions répressives afin de voir les auteurs des propos litigieux poursuivis pour dénonciations calomnieuses. Il saisit ensuite les juridictions civiles, lesquelles se déclarèrent incompétentes. Atteint d’une dépression nerveuse, le requérant fut placé en congé de longue durée du 8 mars 1988 au 26 novembre 1991, puis mis à la retraite pour invalidité imputable au service. Le 21 septembre 1993, le requérant déposa, devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui réparer le préjudice que lui avaient causé les dénonciations litigieuses, leurs auteurs étant fonctionnaires de l’Education nationale. Cette demande fut rejetée par un jugement du 17 avril 1997. Saisie par le requérant le 23 juillet 1997, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta la requête par un arrêt du 31 mai 2001, lequel est ainsi motivé   : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en appel par M. Broca, que durant l’année 1982, le requérant, alors chef des services administratifs de la bibliothèque interuniversitaire de Toulouse, a fait l’objet, de la part de personnels de cet établissement, d’imputations calomnieuses   ; que, toutefois, il résulte également de l’instruction que, dès qu’elle a été informée de cette campagne de calomnie à l’égard de M. Broca, l’administration a procédé à une enquête pour s’informer des faits reprochés au requérant et a mis fin à cette campagne, peu de temps après la fin de l’enquête, en informant le personnel des conclusions de ladite enquête et en sanctionnant les fonctionnaires qui en étaient responsables ; que, dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité   ; que, par suite, M. Broca n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 avril 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les dommages qui lui auraient été causés par les agissements susmentionnés   ». Le 31 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. La haute juridiction déclara le pourvoi non admis, par une décision du 27 mai 2002 ainsi libellée   : «   Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative   : «   le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission [;] l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux   »   ; Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt susvisé, M. Broca soutient qu’il n’est pas établi que la minute de cet arrêt soit revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur de l’affaire et du greffier d’audience   ; que l’arrêt attaqué ne vise pas le mémoire produit le 24 juillet 1998 par le requérant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et n’en analyse pas le contenu dans ses motifs, alors que ce mémoire comportait des éléments nouveaux   ; que la cour n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que la carrière de M. Broca a subi un grave préjudice et de ce que l’autorité administrative aurait dû engager des poursuites pénales contre les agents qui l’ont calomnié   ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à énoncer que l’administration avait mi fin à la campagne, sans préciser le délai qui s’était écoulé entre la saisine de l’enquêteur, le dépôt des conclusions de celui-ci et les décisions prises   ; que la cour a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les fautes de certains agents ne devaient pas être regardées comme non détachables du service et donc comme étant de nature à engager la responsabilité de l’Etat   ; Considérant qu’aucun des moyens invoqués par M. Broca devant le Conseil d’Etat n’est de nature à permettre l’admission de la requête   ». 2. Requête n o 31694/02 La seconde requérante est propriétaire d’une habitation sise sur le territoire de la commune de Champniers. Son immeuble étant régulièrement inondé par des eaux de ruissellement provenant de la voie publique, la requérante – vainement – demanda à plusieurs reprises à la commune de remédier à cette situation en procédant aux travaux nécessaires. Le 8 juillet 1998, la requérante saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que la commune de Champniers soit condamnée à entreprendre lesdits travaux et à lui verser une indemnité de 10 000 francs. Par un jugement du 27 avril 2000, le tribunal retint la responsabilité de la commune et la condamna au payement de 4   000 francs en réparation des dommages subis par l’immeuble depuis 1978, et 5 000 francs, au titre des préjudices à venir «   si mieux n’aime à réaliser des fonds de bateaux au droit de la propriété de la requérante   ». Le 7 juillet 2000, la commune de Champniers saisit la cour administrative d’appel de Bordeaux de ce jugement. La requérante obtint l’aide juridictionnelle le 5 février 2001. Le 2 août 2001, le greffe de la cour d’appel indiqua à l’avocat de l’intéressée qu’   «   en raison de l’encombrement des rôles, il n[‘était] pas possible d[‘]indiquer la date exacte à laquelle l’affaire (...) pourra être inscrite à une audience   ». L’affaire est pendante devant cette juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le 28 juin 2002, le Conseil d’Etat a rendu l’arrêt suivant ( Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera )   : «   Considérant que, par [un arrêt du 11 juillet 2001] la cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté que la procédure que M. Magiera avait précédemment engagée à l’encontre de l’Etat et de la société «   La Limousine   » et qui avait abouti à la condamnation de ces défendeurs à lui verser une indemnité de 78 264 F, avait eu une durée excessive au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (...), a condamné l’Etat à verser à M. Magiera une indemnité de 30 000 F pour la réparation des troubles de toute nature subi par lui du fait de la longueur de la procédure   ; (...) Considérant qu’aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention (...)   : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...)   »   ; qu’au terme de l’article 13 de la même Convention   : «   toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention, ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   »   ; Considérant qu’il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable   ; Considérant que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect   ; qu’ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice   ; Considérant qu’après avoir énoncé que la durée de la procédure avait été excessive, la cour administrative d’appel en a déduit que la responsabilité de l’Etat était engagée, vis-à-vis de M. Magiera   ; que, ce faisant, loin de violer les textes et les principes susrappelés, elle en a fait une exacte appréciation   ; Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale – compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours – et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement   ; Considérant que pour regarder comme excessif le délai de jugement du recours de M. Magiera, la cour administrative d’appel de Paris énonce que la durée d’examen de l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles a été de 7 ans et 6 mois pour «   une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière   »   ; qu’en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce que soutient le ministre, a fait une exacte application des principes rappelés ci-dessus   ; (...) Considérant que l’action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n’a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal   ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d’un avantage ou d’une chance ou encore par la reconnaissance tardive d’un droit   ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d’une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupation habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé   ; Considérant que la cour administrative d’appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine, que M. Magiera avait subi, du fait de l’allongement de la procédure, «   une inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence   » dont elle a chiffré la somme destinée à en assurer la réparation à 30 000 F   ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit   ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 11 juillet 2001   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à voir leur cause entendues dans un «   délai raisonnable   ». N’invoquant aucune disposition de la Convention, le premier requérant (requête n o 27928/02) dénonce en outre une «   violation de la vérité   » par le tribunal administratif de Toulouse et une «   violation par la cour administrative d’appel de Bordeaux du respect de la procédure   »   : l’arrêt de cette juridiction serait entaché de plusieurs vices de forme et serait insuffisamment motivé. Il se plaint par ailleurs du fait que le Conseil d’Etat a déclaré son pourvoi non admis, omettant ainsi de l’examiner au fond. Il se dit en outre victime d’une «   violation des droits de l’Homme   », résultant de ce que, bien que «   reconnu totalement innocent par son administration, [il fut] contradictoirement très sévèrement sanctionné par celle-ci   », laquelle l’aurait évincé de ses fonctions. EN DROIT 1.     La Cour ordonne la jonction des requêtes n os 27928/02 et 31694/02, en application de l’article 43 § 1 de son Règlement. 2.     Les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives. Ils dénoncent une violation de leur droit à voir leur cause entendue   «   dans un délai raisonnable   », que l’article 6 § 1 garantit en ces termes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     Le premier requérant (requête n o 27928/02) dénonce en sus une «   violation de la vérité   » par le tribunal administratif de Toulouse et une «   violation par la cour administrative d’appel de Bordeaux du respect de la procédure   » (l’arrêt de cette juridiction serait entaché de plusieurs vices de forme et serait insuffisamment motivé). Il se plaint en outre du fait que le Conseil d’Etat a déclaré son pourvoi non admis, omettant ainsi de l’examiner au fond. Il se dit en outre victime d’une «   violation des droits de l’Homme   », résultant de ce que, bien que «   reconnu totalement innocent par son administration, [il fut] contradictoirement très sévèrement sanctionné par celle-ci   », laquelle l’aurait évincé de ses fonctions. Il n’invoque aucune disposition particulière de la Convention. Pour autant que les allégations du requérant visent l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par exemple, les arrêts Schenk c. Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, §§   45-46 et Garcia Ruiz c. Espagne , du 21   janvier 1999, n o 30544/96, § 28). Pour autant que les allégations du requérant visent la motivation des décisions internes, la Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz précité, § 26). En l’espèce, les juridictions du fond ont répondu pleinement aux questions posées par le litige soulevé par le requérant. La Cour rappelle enfin qu’elle a jugé la procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat prévue à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 – codifié à l’article L. 822-1 du code de l’organisation judiciaire – conforme à la Convention (voir, entre autres, Bufferne c. France (déc.), n o 54367/00, 26 février 2002). Quant au reste des allégations formulées par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête n o 27928/02 et à son rejet, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes n os 27928/02 et 31694/02 ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré d’une violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Déclare irrecevable la requête n o 27928/02 pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC002792802
Données disponibles
- Texte intégral