CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC004391898
- Date
- 1 octobre 2002
- Publication
- 1 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Casadevall ,   M.   S. Pavlovschi, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Izmir. Il est ouvrier. Il est représenté devant la Cour par M e A.A. Cangı, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 1996 à 22 heures, le requérant et son compagnon, H.T., soupçonnés d’avoir commis un vol de voiture, furent arrêtés par la police et placés en garde à vue dans les locaux de la police de Karşıyaka. Le 2 avril 1996 à 1 h 15, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital civil de Karşıyaka. Dans son rapport, celui-ci mentionna que l’intéressé présentait une plaie de 0,5 cm sur la région pariétale, des hématomes sur la partie gauche des lèvres et une zone ecchymotique sur le dos. Il ordonna le transfert de l’intéressé, du fait de l’absence d’équipement approprié, vers un centre médico-légal en vue de lui faire subir un contrôle d’alcoolémie. Il ressort du dossier que ce contrôle n’a pas eu lieu. Il ressort du procès-verbal de déposition établi le 2 avril 1996 par les fonctionnaires de police et signé par le requérant et son représentant M e   B.   Akbaba que l’intéressé avait pris de l’alcool et de la drogue avant son arrestation, alors qu’il n’en était pas dépendant. Dans sa déposition, le requérant exposa que, sous l’emprise de l’alcool et des comprimés [drogues], il avait cassé la vitre de la salle d’interrogatoire en y heurtant sa tête, et qu’il s’était ainsi également blessé diverses parties du corps. Par la suite, il avait payé les frais de la vitre cassée. Toujours le 2 avril 1996, H.T. fut entendu par les fonctionnaires de police. Celui-ci déclara avoir été arrêté avec le requérant. A 1 heure du matin, M. Sunal demanda à aller aux toilettes. Alors qu’il y était conduit, il avait cassé la vitre et s’était mis à insulter les fonctionnaires de police. Le même jour, la déposition de Z.K.A., un témoin, fut recueillie par les fonctionnaires de police. Celui-ci affirma avoir été dans les locaux de la police pour voir son frère placé en garde à vue. Alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente, M. Sunal, qui était sous l’emprise de l’alcool, avait cogné sa tête à la vitre et s’était blessé. Les fonctionnaires de police l’avaient emmené à l’hôpital. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé sur le chef de vol. Il aurait reçu des coups sur la tête et le corps, subi des électrocutions au niveau de la langue et aurait été suspendu par les bras. Le 3 avril 1996 à 16 heures, l’intéressé fut relaxé sans avoir fait l’objet d’une poursuite pénale. Aussitôt libéré, le requérant s’adressa au parquet de Karşıyaka et déposa une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers chargés de le questionner lors de sa garde à vue. A 16 h 20 le même jour, à la demande du parquet de Karşıyaka, M.   Sunal fut examiné par un médecin légiste, devant lequel il expliqua les traitements prétendument subis. A l’issue de son examen, le médecin mentionna dans son rapport que l’intéressé présentait   : une plaie suturée ( sütüre kesi ) de 2   cm sur la région pariétale, deux hématomes de 1 et 3 cm de diamètre sur la langue, un hématome sous l’œil gauche, un œdème répandu sur le visage, des hématomes hémorragiques de 1 et 3 cm de diamètre, cinq ecchymoses de 3   x   10 cm sur le dos, des ecchymoses de 3 x 10 cm sur les deux bras, quatre ecchymoses de 3 cm de longueur sur les deux poignets et une ecchymose de 3 x 5 cm sur la région fémorale. Le médecin conclut que les séquelles constatées méritaient un arrêt de travail de dix jours. Il ordonna également le transfert de l’intéressé vers un centre hospitalier en vue de déterminer l’origine des lésions constatées sur sa langue. A une date imprécise, un rapport médical concernant la biopsie de la langue établi par le D r D. Sınmaz fut transmis au parquet de Karşıyaka. Ce rapport fut consigné comme suit   : «   une lésion consécutive à (   ?) [sic] une brûlure d’électrocution sur la langue   ». Le 8 avril 1996, le parquet de Karşıyaka, incompétent ratione materiae en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, renvoya le dossier au comité administratif de la sous-préfecture de Karşıyaka. Le 6 mai 1996, des fonctionnaires de police recueillirent la déposition de M e   Akbaba au sujet des allégations du requérant. Il déclara que le requérant, qui s’était cogné la tête contre une vitre, s’était blessé de son propre fait dans les locaux de la police. En outre, alors qu’il était conduit à l’hôpital, il s’était cogné à gauche et à droite et s’était blessé. Le 10 mai 1996, le requérant forma opposition à la décision d’incompétence rendue par le parquet de Karşıyaka devant la sous-préfecture. Il soutint que l’enquête sur ses allégations devait être menée par le parquet. Il demanda également à être informé du résultat de cette plainte. A une date imprécise, le commissaire divisionnaire K. Üvez fut désigné en tant qu’inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte du requérant. Les 2, 8   juillet et 14 août 1996, celui-ci recueillit les dépositions des fonctionnaires de police mis en cause, à savoir A.T, A.A., İ.K. et A.K. Ceux-ci déclarèrent que lors de son arrestation le requérant présentait des plaies sur son bras. Il s’agissait d’une personne bien connue de leur service en raison de ses actes de vols. Lors de l’interrogatoire, étant sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, l’intéressé avait heurté sa tête contre une vitre des locaux de la direction de la sûreté. Puis, alors qu’ils essayaient de le faire monter dans le véhicule de police pour le conduire à l’hôpital, celui-ci avait frappé sa tête contre la carrosserie du véhicule. Un rapport provisoire fut établi à l’hôpital. Le 12 août 1996, M e Akbaba fut entendu par l’inspecteur K. Üvez et confirma sa déposition du 6 mai 1996. Le 10 septembre 1996, le comité administratif de Karşıyaka rendit une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des policiers mis en cause. Dans sa décision, se basant sur le dossier d’instruction établi par le commissaire de police divisionnaire chargé d’enquêter sur l’affaire, le comité considéra qu’«   il ressort du dossier soumis par l’inspecteur que les plaignants, M. Sunal et H.T., ont été amenés dans les locaux de la sûreté de Karşıyaka, que M. Sunal, sous l’emprise de l’alcool et des comprimés [drogues], a cassé la vitre de la salle d’interrogatoire en y cognant sa tête, et qu’il s’est ainsi également blessé diverses parties du corps. Il est également établi par les déclarations des témoins que les plaignants, toujours parce qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool, ont agressé des gens et se sont blessés eux-mêmes. Dès lors, il y a lieu de conclure à l’absence de preuves suffisantes de mauvais traitements à l’encontre des policiers.   ». Le 23 septembre 1996, le requérant forma opposition à la décision du 10   septembre 1996 devant le tribunal administratif régional d’Izmir («   tribunal administratif   ») qui était également saisi d’office en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Le 6 novembre 1996, le tribunal administratif confirma la décision du 10   septembre 1996. Ce jugement ne fut pas signifié au requérant. Par une lettre du 24 février 1998, le requérant demanda à la sous-préfecture de Karşıyaka le résultat de son recours du 23 septembre 1996. Par une lettre du 26 février 1998, la sous-préfecture de Karşıyaka communiqua au requérant le jugement du 6 novembre 1996 rendu par le tribunal administratif. Le 13 septembre 2001, le représentant du requérant s’adressa à la Fondation des droits de l’homme d’Izmir pour que celle-ci établisse un rapport sur les allégations du requérant au vu des éléments médicaux. Dans son rapport daté du même jour, le D r T. Baykal diagnostiqua un trauma du tissu mou ( yumuşak doku ) dû à des actes de mauvais traitements. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de sa garde à vue au poste de police de Karşıyaka. Il dit également avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal et invoque à cet égard les articles   6 et 13 de la Convention. D’après le requérant, le système d’instruction préliminaire instauré par la loi de 1913 entraîne une discrimination entre le cas des accusés fonctionnaires, en ce que les plaintes dirigées à leur encontre sont examinées par les comités administratifs composés de fonctionnaires, et celui des accusés ordinaires qui sont soumis au système d’instruction préliminaire commun. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article   3. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule voie susceptible de redresser les torts d’une victime. Il cite à cet égard les voies administrative et civile. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. La Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie de recours adéquate, et estime que le dépôt d’une plainte devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Tay c. Turquie (déc.), n os   24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant a porté plainte contre les fonctionnaires de police prétendument responsables des actes de mauvais traitements. Suite à la décision d’incompétence rendue par le parquet de Karşıyaka, le dossier d’enquête a été transmis au comité administratif de la sous-préfecture de Karşıyaka qui a décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre les fonctionnaires. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif. Ainsi, au vu du résultat de la procédure pénale, le requérant n’était pas obligé d’essayer, une nouvelle fois, d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 86). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide également le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article   35 §   1 de la Convention. D’après lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le tribunal administratif a rendu sa décision, à savoir le 6 novembre 1996. Si le requérant n’a pris connaissance de cette décision que le 26 février 1998 par l’intermédiaire de la préfecture de Karşıyaka, soit un an et demi après la décision interne définitive, cela est dû à sa propre négligence car il lui incombait, ou à ses défenseurs qui maîtrisent la pratique du droit turc, de s’informer auprès des autorités compétentes ou du tribunal administratif régional. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que la décision du tribunal administratif, n’étant pas signifiée d’office, lui a été communiquée, suite à sa demande, le 2 mars 1998. C’est à partir de cette date que le délai de six mois commence à courir. La Cour observe que la décision du 6 novembre 1996 rendue par le tribunal administratif régional d’Izmir n’a jamais été signifiée d’office au requérant ou à son avocat, alors que le droit administratif turc ne dispense pas de signification les décisions des tribunaux administratifs. Elle relève que la requête a été introduite dans un délai de six mois suivant la communication de la décision au requérant le 26 février 1998. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. C.     Sur le fond Le requérant allègue la violation de l’article 3, lu isolément ou combiné avec l’article 14, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention. Dans la mesure où le requérant soutient avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article   13 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, étant donné qu’il ressort du dossier que le requérant, sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, s’est blessé de son propre fait. Se référant aux rapports médicaux établis suite à son arrestation, le requérant soutient que, d’une part, le Gouvernement ne produit aucune preuve médicale établissant qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue lors de son arrestation, et, d’autre part, que certaines blessures (sur la langue par exemple) ne pouvaient résulter que d’actes de mauvais traitements. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC004391898
Données disponibles
- Texte intégral